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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 22 mai 2025, n° J2025000299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000299 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000299
AFFAIRE 2023054982
1. SOCIETE ALLIANZ MEXICO SA COMPANIA DE SEGUROS, dont le siège social est [Adresse 5] MEXIQUE
2. SNC COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 350760559
3. SOCIETE FRABEL SA DE CV, dont le siège social est [Adresse 7], MEXIQUE
Parties demanderesses : assistée de Me Rozenn Lopin, Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
1. Société européenne BOLLORE LOGISTICS, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Sylvie NEIGE, Avocat (1771) et comparant par la
Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
2. SARLU TRANSPORT MEGA PARC, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1] – RCS B 801574897
Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2023051545
ENTRE :
Société européenne BOLLORE LOGISTICS, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3] – RCS B 552088536
Partie demanderesse : assistée de Me Sylvie NEIGE, Avocat (1771) et comparant par
la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
ET :
SARLU TRANSPORT MEGA PARC, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SNC COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL, désignée ci-après par CAI, est une société du groupe L’ORÉAL spécialisée dans la distribution de produits santé. La société FRABEL SA DE CV est également une société du groupe L’ORÉAL : elle assure la distribution des produits du groupe au Mexique. FRABEL est assurée auprès d’ALLIANZ MEXICO SA COMPANIA DE SEGUROS.
Le 22 juillet 2022, FRABEL a acquis auprès de CAI des produits cosmétiques (plus de 16 tonnes, valeur 104 750,48 euros) sous conditions FCA (franco-transporteur). L’organisation du transport a été confiée à [S] LOGISTICS SE, qui s’est substituée la SARL TRANSPORT MEGA PARC, désignée ci-après par TMP, qui a confié le transport à la société MB TRANS 92.
La remorque et le conteneur, stationnés pendant le week-end sur un parking public, ont été volés. Le 12 août 2022, le conteneur a été retrouvé vide. Le 25 janvier 2023, ALLIANZ a indemnisé FRABEL, sous réserve de déduction de la franchise contractuelle. Le 23 juin 2023, ALLIANZ a demandé à [S] d’être indemnisée, vainement. Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Par actes en date du 25 juillet 2023, signifiés à personne habilitée de [S] et à domicile certain de TMP, ALLIANZ, CAI et FRABEL assignent [S] et TMP. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 2023054982. Par acte en date du 3 août 2023, signifié à domicile certain, [S] assigne en garantie TMP. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 2023051545. Par cet acte, [S] demande au tribunal d’ordonner la jonction de l’instance principale avec son appel en garantie diligenté, de condamner TMP à relever et garantir [S] de toute condamnation dans le cadre de l’action principale, et de condamner TMP aux dépens et frais irrépétibles.
Par jugement du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Rennes ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de TMP. Au terme de leurs échanges, les prétentions des parties sont ainsi qu’il suit.
Par leurs conclusions déposées à l’audience du 12 février 2025, dans le dernier état de leurs prétentions, ALLIANZ, CAI et FRABEL demandent au tribunal de : Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions d’ALLIANZ, CAI et FRABEL,
Condamner in solidum [S] et TMP à payer à ALLIANZ, CAI et FRABEL respectivement 94 750,48 euros et 10 000 euros sauf à parfaire ou à compléter, outre les intérêts CMR au taux de 5% à compter de la date d’assignation, avec anatocisme,
Condamner in solidum [S] et TMP à payer à ALLIANZ, CAI et FRABEL la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner [S] et TMP aux entiers dépens de l’instance,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par ses conclusions n°3 déposées à l’audience du 20 novembre 2024, [S], dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
A titre principal :
Dire irrecevables les demandes formées par ALLIANZ, CAI et FRABEL
pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
Débouter ALLIANZ, CAI et FRABEL de toutes leurs demandes,
Juger que seule ALLIANZ dispose d’un droit d’action,
Condamner ALLIANZ, CAI et FRABEL à payer à [S] la somme de
5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile et entiers dépens,
A titre subsidiaire :
Juger que [S] n’a commis aucune faute personnelle,
Adjuger à [S] le bénéfice de son appel en garantie formé à l’encontre de TMP,
Condamner TMP à relever et garantir [S] de toute condamnation en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre de l’action et la procédure diligentée par ALLIANZ, CAI et FRABEL,
A titre très subsidiaire :
Juger que [S] peut néanmoins solliciter la garantie de TMP, Condamner TMP à relever et garantir indemne [S] des condamnations qui viendraient à être mises à sa charge pour une part qui ne saurait être inférieure à 50 % desdites condamnations, Condamner TMP à payer à [S] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
TMP, non représentée, ne constitue pas avocat, ne se présente à aucune audience et ne développe aucun moyen de défense.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 12 mars 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 30 avril 2025, les parties – à l’exception de TMP- se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 22 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur la jonction des affaires
BOL demande la jonction des affaires n° RG 2023054982 et n° RG 2023051545.
Sur ce, le tribunal
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce les deux affaires sont fondées sur les mêmes faits et visent à la détermination des responsabilités et de leurs conséquences indemnitaires, le tribunal retient qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice d’instruire ces deux affaires ensemble.
Les parties présentes ne s’y opposent pas lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
En conséquence,
Le tribunal joindra les affaires n° RG 2023054982 et n° RG 2023051545 sous un même numéro.
2. Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de TMP
Sur ce, le tribunal
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 125 du même code dispose notamment que « le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
En l’espèce à compter du 16 février 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, TMP doit être représentée par son liquidateur. Le tribunal relève que ce dernier n’est pas dans la cause et que dès lors TMP n’a plus qualité à agir.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, ALLIANZ, CAI, FRABEL et [S] confirment ne pas avoir attrait le liquidateur à la cause.
En conséquence,
Le tribunal dira irrecevables pour défaut de droit d’agir toutes les demandes formées à l’encontre de TMP.
3. Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de [S]
[S] soutient dans ses écritures qu’ALLIANZ ne démontre pas être subrogée dans les droits de FRABEL, que cette dernière ne figure pas sur les documents de transport et que CAI, ayant cédé les marchandises à FRABEL, ne dispose plus d’aucun droit d’action. [S] en conclut que les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
ALLIANZ, CAI et FRABEL répliquent que : i) FRABEL propriétaire de la marchandise volée et partiellement indemnisée a qualité et intérêt à agir, ii) ALLIANZ est légalement et conventionnellement subrogée dans les droits de FRABEL (quittance subrogative du 12 janvier 2023, règlement du 25 janvier 2023).
Sur ce, le tribunal
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, [S] explique avoir postérieurement reçu les documents établissant la subrogation d’ALLIANZ dans les droits de FRABEL, et qu’elle ne soutient plus la fin de non-recevoir correspondante. Le tribunal en prend acte.
Le tribunal relève que les conditions de transport sont « FCA Creuzier Le Neuf (France) », ce qui signifie un transfert de propriété au départ du transport : CAI n’a dès lors plus qualité à agir dans le présent litige.
En conséquence,
Le tribunal dira irrecevables les demandes formées par CAI.
Par ailleurs, FRABEL, acquéreur de la marchandise volée, a été indemnisée par ALLIANZ, mais a conservé à sa charge une partie du dommage. FRABEL a donc qualité et intérêt à agir dans le présent litige.
En conséquence,
Le tribunal rejettera la fin de non-recevoir soulevée par [S] à l’encontre de FRABEL
4. Sur l’indemnisation du dommage
ALLIANZ et FRABEL soutiennent au visa des articles L.132-4 à L.132-6 du code de commerce que la responsabilité de [S] est engagée dans le sinistre. De plus, [S] n’ayant pas fait respecter les consignes de sécurité requises, elle a de ce fait commis une faute inexcusable. Or, au visa de l’article L.133-8 du même code, la faute inexcusable du commissionnaire le prive des limitations de responsabilité.
ALLIANZ et FRABEL expliquent que le préjudice total a été reconnu par les experts d’assurance à la somme de 104 750,48 euros. FRABEL a été indemnisée par ALLIANZ à hauteur de cette valeur diminuée de la franchise contractuelle.
[S] réplique qu’elle n’a pas commis de faute personnelle., que le voiturier n’a pas commis de faute inexcusable. Les dispositions de l’article 21 du contrat-type de transport s’appliquent : sa responsabilité ne peut être engagée au-delà.
Sur ce, le tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». En l’espèce, le 20 septembre 2019, [S] a accepté les « Spécifications Techniques et Conditions Contractuelles » de L’ORÉAL, dans le contexte d’un contrat-cadre de commissionnaire de transport.
La clause VII.12 de ce contrat-cadre stipule que la loi du contrat est la loi française. Au visa de la clause VII.6, la responsabilité du commissionnaire est encadrée par les limites de la loi française, telles qu’elles résultent notamment du contrat-type de commissionnaire.
En l’absence de contrat spécifique à l’opération de transport litigieuse, le tribunal retient ce contrat-type comme base contractuelle du litige.
Le respect de la clause Sécurité et Sureté
L’article IV.2.1 du contrat-cadre stipule des conditions pour l’arrêt et le stationnement des véhicules de transport utilisés par les voituriers retenus par [S] :
“IV.2.1 Stops and parking
Except if otherwise agreed in the local Technical Sheet and whenever it’s possible with a reasonable effort, the stops shall be carried out on a secured and monitored 24h/24 parking preliminary accepted by L’Oréal and indicated in the Transport plan (a closed place is a place with an enclosure with a wire fence or walls of a height minimum of 1.80m all around and whose doors or gates of access are locked and closed with keys or by means of a lock).
For compulsory stops, the stops will have to be carried out imperatively on parking that are non-isolated, well-lit and busy areas, for example on motorway gas station.
For stops of less than 2 hours, these breaks must not cause the absence of the driver on board of its vehicle for more than 15 minutes. During this time, and as far as possible, the driver will have to keep a visual contact with his vehicle.
It is strictly forbidden to remove the tractor from the trailer except for the « relay » operations (when a second lorry is involved, including in the use of the RO/RO on the channel). In this case the trailer shall remain disconnected only the time of the change of tractor, otherwise a system locking the attach truck/trailer must be used”
Ce que le tribunal traduit librement par :
« IV.2.1 Arrêts et stationnement
Sauf convention contraire convenue dans la Spécification Technique particulière et lorsque c’est possible avec un effort raisonnable, les arrêts doivent être effectués sur un parking sécurisé et surveillé 24h/24, préalablement accepté par L’ORÉAL et indiqué dans le Plan de Transport (un lieu fermé est un lieu entouré d’une clôture grillagée ou de murs d’une hauteur minimale de 1,80 m et dont les portes ou portails d’accès sont verrouillés et fermés à clé ou au moyen d’un cadenas).
Pour les arrêts obligatoires, les arrêts doivent impérativement être effectués sur des parkings non isolés, bien éclairés et fréquentés, par exemple sur une stationservice d’autoroute.
Pour les arrêts de moins de 2 heures, ces pauses ne doivent pas entraîner l’absence du conducteur à bord de son véhicule pendant plus de 15 minutes. Pendant ce temps, et dans la mesure du possible, le conducteur doit maintenir un contact visuel avec son véhicule.
Il est strictement interdit de détacher le tracteur de la remorque, sauf pour les opérations de « relais » (lorsqu’un deuxième camion est impliqué, y compris lors de l’utilisation du roulier sur la Manche). Dans ce cas, la remorque ne doit rester détachée que le temps du changement de tracteur ; sinon, un système de verrouillage de l’attache camion/remorque doit être utilisé. »
Le tribunal relève dans le rapport d’expertise contradictoire produit au débat que la remorque portant le conteneur chargé des produits cosmétiques dérobés est restée détachée du tracteur entre le vendredi 22 juillet à 17h30 et le lundi 25 juillet 2022 à 10h, sur :
Un site du domaine public en accès libre,
Sans moyen de contrôle d’accès,
Dans lequel il est interdit de stationner des remorques détachées, Non clôturé : ni enceinte périphérique, ni barrière à poste.
[S] soutient cependant que les mesures de sureté requises ont été respectées :
L’arrêt dans un parking sécurisé n’est pas une obligation impérative, Les arrêts obligatoires doivent impérativement se faire sur un parking non isolé, bien éclairé, ce qui est le cas.
Le tribunal observe cependant que :
La stricte interdiction de détachement de la remorque n’a pas été respectée,
L’éclairage allégué, constitué selon le rapport d’expertise précité d’un candélabre situé à chaque extrémité du terrain qui mesure environ 400 m de long, est insuffisant,
Le choix de l’aire de stationnement ci-dessus ne répond en rien aux exigences de L’ORÉAL : [S] ne démontre pas qu’il s’agissait de la seule option raisonnable : cette aire est à proximité immédiate du terminal portuaire du [Localité 6] qui dispose certainement d’autres options plus conformes aux exigences de sécurité requises.
Le stationnement de la remorque détachée pendant un week-end entier ne relève pas des arrêts obligatoires.
Le tribunal retient que les stipulations de la clause Sécurité et Sureté n’ont pas été mises en œuvre.
La transmission des instructions au voiturier
L’article 5.6.3 du contrat-type dispose que « le commissionnaire de transport a l’obligation de répercuter aux commissionnaires intermédiaires ou à ses substitués toutes les informations, demandes et instructions du donneur d’ordre, de les informer des particularités de la marchandise ou de l’opération et les met en mesure d’exécuter le contrat conformément à la mission qui lui a été confiée par son donneur d’ordre. »
[S] soutient que TMP et le voiturier ont été destinataires de ces consignes de sécurité, puisqu’ils ont signé une déclaration de sureté. Or cette déclaration, produite aux débats par [S], est préimprimée, de portée générale et ne contient aucune référence à l’opération de transport de cosmétiques litigieuse.
Il s’agit en fait d’une déclaration destinée aux Douanes pour témoigner d’un label de qualité OEA (opérateur économique agréé) sur les processus douaniers et de sécurité- sûreté qu’une entreprise met en œuvre. [S], agréée OEA, doit vérifier que ses préposés respectent les critères OEA.
En synthèse, cette déclaration n’a aucune force probante pour démontrer que [S] aurait transmis, même indirectement, les consignes de sécurité requises à TMP et au voiturier pour l’opération litigieuse en cause.
[S] a donc violé les dispositions de la clause 5.6.3 ci-dessus.
La responsabilité de [S]
Au visa de l’article 5.1 dudit contrat-type, « le commissionnaire de transport est présumé responsable de la bonne fin du transport et est tenu d’une obligation générale de résultat. »
L’article 5.8 du contrat-type dispose que « le commissionnaire de transport répond de toutes les conséquences du manquement à ses obligations, lesquelles peuvent être limitées dans les conditions de l’article 13. »
La faute personnelle du commissionnaire est engagée, comme vu supra.
ALLIANZ et FRABEL soutiennent au visa de l’article L.133-8 du code de commerce que cette faute est inexcusable.
Cet article dispose notamment qu'« est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. »
En l’espèce, il convient d’exonérer TMP ou le voiturier d’une qualification de faute inexcusable : ceux-ci n’ayant pas été informés des exigences de L’ORÉAL, il ne saurait leur être reproché de les avoir délibérément enfreintes.
La non-transmission des instructions de sécurité par [S] ne peut pas non plus être considérée comme délibérée : il est rappelé que [S] et L’ORÉAL sont liées par un contrat-cadre, pour un volume d’affaires bien supérieur à l’opération litigieuse. Il n’est pas raisonnable dans ce contexte d’imaginer que [S] ait délibérément manqué à son obligation de transmettre lesdites instructions, pour mettre en péril la relation suivie entre elles.
La qualification de faute inexcusable nécessitant la réunion des quatre critères précédents, le tribunal ne le retient donc pas.
Le quantum de l’indemnisation
L’article 13 dispose notamment que « le commissionnaire de transport est présumé responsable des dommages résultant du transport, de son organisation et de l’exécution des prestations accessoires et des instructions spécifiques. L’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s’effectue dans les conditions suivantes. »
L’article 13.2 dispose notamment que « sauf faute intentionnelle ou inexcusable, l’indemnité pour faute personnelle prouvée du commissionnaire de transport est strictement limitée ».
En cas de perte de la marchandise, l’article 13.2.1 dispose que « la réparation due par le commissionnaire de transport est égale à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 5 000 €. »
Le tonnage indiqué sur la lettre de voiture est de 16,552 tonnes. Le plafond d’indemnisation est donc de 16,552 x 5 000 = 82 760 euros.
Le préjudice subi par ALLIANZ et FRABEL correspond a minima au coût de la marchandise, valorisée à 104 712,48 euros : facture de la marchandise du 22 juillet 2022, accord de règlement de sinistre du 13 janvier 2023. Cette valeur excède le plafond ci-dessus donc elle ne sera pas retenue.
ALLIANZ et FRABEL demandent l’octroi d’intérêts de retard au taux de 5%, au visa des stipulations de la convention CMR.
Le tribunal relève que les conventions internationales relatives aux contrats de transport, notamment CMR, ne sont pas applicables aux contrats de commissionnaires, sauf si expéditeur et commissionnaire en conviennent autrement. En l’espèce, la lettre de voiture signée par l’expéditeur et le commissionnaire est conclue à l’entête de la CMR.
L’article 27 de la convention CMR stipule que les « intérêts, calculés à raison de 5 % l’an, courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s’il n’y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice. »
En l’espèce, ALLIANZ et FRABEL demandent l’application des intérêts à compter de la date d’assignation, le 25 juillet 2023.
L’anatocisme étant demandé, il sera ordonné.
En conséquence,
Le tribunal condamnera [S] à payer la somme de 82 760 euros à ALLIANZ et FRABEL, charge à elles de répartir la somme entre elles, majorée des intérêts de retard calculés au taux de 5% à compter du 25 juillet 2023, avec anatocisme, rejetant le surplus de la demande.
5. Sur l’appel en garantie de [S]
[S] soutient qu’elle devrait bénéficier de la garantie partielle de TMP.
Dans la mesure où le tribunal aura dit irrecevable toute demande à l’encontre de TMP, le tribunal rejettera cette demande formée par [S] à l’encontre de TMP.
6. Sur les demandes accessoires
Sur ce, le tribunal
ALLIANZ et FRABEL, pour faire valoir leurs droits, ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
Le tribunal condamnera [S] à payer la somme de 5 000 euros à ALLIANZ et FRABEL, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit depuis le 1er janvier 2020.
Enfin, puisqu’elle succombe en ses prétentions, [S] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Joint les affaires n° RG 2023054982 et n° RG 2023051545 sous le numéro RG J2025000299 ;
Dit irrecevables pour défaut de droit d’agir toutes les demandes formées à l’encontre de la SARL TRANSPORT MEGA PARC ;
Dit irrecevables pour défaut de droit d’agir les demandes de la SNC COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL formées à l’encontre de [S] LOGISTICS SE ;
Rejette la fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir soulevée par [S] LOGISTICS SE à l’encontre de la société mexicaine FRABEL SA DE CV ;
Condamne [S] LOGISTICS SE à payer la somme de 82 760 euros à la société mexicaine ALLIANZ MEXICO SA COMPANIA DE SEGUROS et la société mexicaine FRABEL SA DE CV, charge à elles de répartir cette somme entre elles, majorée des intérêts de retard calculés au taux de 5% l’an à compter du 25 juillet 2023, avec anatocisme ;
Condamne [S] LOGISTICS SE aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 127,63 € dont 21,06 € de TVA ; Condamne [S] LOGISTICS SE à payer la somme de 5 000 euros à la société mexicaine ALLIANZ MEXICO SA COMPANIA DE SEGUROS et la
société mexicaine FRABEL SA DE CV, charge à elles de répartir cette somme entre elles, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes des parties.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 7 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
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