Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 09, 6 février 2025, n° 2024L03993
TCOM Bobigny 6 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Erreur matérielle dans le jugement

    Le Tribunal a constaté que les faits invoqués par la SELARL ASTEREN sont établis et qu'il y a lieu de rectifier le jugement en conséquence.

  • Accepté
    Insuffisance d'actif de la société M3P

    Le Tribunal a jugé que la demande de la SELARL ASTEREN était fondée et a ordonné la condamnation de Monsieur [I] [N] au paiement de la somme demandée.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le Tribunal a accordé la demande de la SELARL ASTEREN en raison des frais engagés dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 09, 6 févr. 2025, n° 2024L03993
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024L03993
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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