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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 6 mars 2025, n° 2022005240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2022005240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Philippe COLLET, SCP D’AVOCATS COLLETDE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & Associés, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
La SAS ECOVERT BOILON, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître François-Xavier DOS SANTOS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 28 novembre 2024 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La société ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT (ci-après E.B.E.) exploite une activité de concassage de déchets végétaux et leur transformation en bois broyé pour la production et la vente de plaquettes bois pour le chauffage.
La société ECOVERT BOILON exploite une plateforme de valorisation des déchets bois. Dans le cadre du développement de ses activités, la société ECOVERT BOILON s’est rapprochée de la société ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT dans la perspective de l’intégrer à son groupe. Pendant le temps des négociations, les entreprises ont noué des relations d’affaires à partir du début de l’année 2021. C’est ainsi que la société ECOVERT BOILON a vendu à la société E.B.E. des plaquettes de bois, a effectué des broyages de banches des arbres utilisés pour les copeaux de bois, et a procédé à quelques petites prestations logistiques pour un montant total de 132 085,23 €. Par ailleurs, la société ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT a procédé à de nombreuses prestations pour la société ECOVERT BOILON pour un montant total de 159 896,16 €. La société ECOVERT BOILON était redevable de la somme de 27 810,93 € auprès de la société E.B.E. après facturation récapitulative au 31 décembre 2021. Dans le cadre des pourparlers, la société ECOVERT BOILON a repris à son nom le 2 décembre 2021 le contrat de crédit-bail d’une chargeuse qui appartenait à la société ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT.
La société ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT dispose d’une plateforme de stockage sur le territoire de la commune de [Localité 6], dans [Localité 5], et la société ECOVERT BOILON l’aurait sollicité pour recevoir des déchets provenant de la déchetterie de [Localité 2] dans [Localité 3], et de [Localité 7]. Avec l’accord de la société ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT, la société ECOVERT BOILON aurait donc livré des déchets.
Début janvier 2022, les pourparlers en vue du rapprochement des deux entreprises n’ont pas aboutis.
Le 19 janvier 2022, la société ECOVERT BOILON a adressé une facture d’un montant de 27 810,92 € à la société ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT pour compensation, mais cette dernière ne l’a pas enregistrée en comptabilité.
Par courrier en date du 31 mai 2022, la société E.B.E. a rappelé à la société ECOVERT BOILON le montant qui lui était dû soit 27 810,93 €, tout en précisant que dans le cadre des pourparlers, elle avait prêté un lieu de stockage qui était toujours occupé. La société ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT a demandé à la société ECOVERT BOILON de retirer les déchets sous huit jours, et qu’à défaut l’emplacement serait facturé 150 € par semaine.
Par l’intermédiaire de son conseil, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 août 2022, la société ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT a réitéré sa demande de paiement de la somme de 27 810,92 € auprès de la société ECOVERT BOILON.
Sans règlement des sommes dues c’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 29 septembre 2022, la SARL ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT a fait assigner la SAS ECOVERT BOILON à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 10 novembre 2022 pour entendre :
Condamner la société BOILON avec intérêts à compter de la mise en demeure et capitalisation à compter des présentes, au paiement à la société E.B.E d’une somme de 27 810,92 € à titre principal, outre 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et malicieuse ainsi qu’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 novembre 2022, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Par conclusions, la SARL ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT demande au tribunal de :
Condamner la société BOILON avec intérêts à compter de la mise en demeure du 21/08/2022 et capitalisation à compter de l’assignation introductive d’instance, au paiement à la société ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT d’une somme de 27 810,92 € à titre principal, outre 12 300 € à titre indemnitaire pour le préjudice occasionné par l’occupation de la plateforme et 150 € par semaine jusqu’à enlèvement après le 1 janvier 2024 outre astreinte de 500 € par jour, un mois après signification du jugement ainsi que la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, la SAS ECOVERT BOILON demande au tribunal de :
Débouter la société ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions ; Juger la société ECOVERT BOILON recevable et fondée en ses demandes reconventionnelles ;
Condamner la société ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT à payer et porter à la société ECOVERT BOILON les sommes suivantes :
Au titre de la facture définitive de reddition des comptes n° 22172 du 19 janvier 2022 :
27 810,92 €
Au titre des intérêts moratoires après un mois : trois fois le taux d’intérêt légal à
compter du 20 janvier 2022 jusqu’à parfait paiement,
Au titre de l’article L.441-6 du Code de Commerce : 40 €
A titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et déloyauté contractuelle : 5 000 € Au titre de l’article 700 du CPC : 3 000 € ; Condamner encore la SARL ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT aux entiers dépens ; Juger n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT expose :
Qu’elle était en relations continuelles d’affaires avec la société BOILON uniquement depuis un an, dans le cadre de pourparlers pour le rachat de la SARL ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT par la société ECOVERT BOILON ;
Que la facture n° FA0195 du 31/12/2021 récapitule l’ensemble des prestations réalisées pour le compte de ECOVERT BOILON entre février et novembre 2021 pour un montant de 159 896,16 € TTC ;
Que de son côté, la SAS ECOVERT BOILON a fourni cinq factures de prestations compensatrices pour l’année 2021 pour un montant total de 132.085,24 € TTC, et qu’elle conteste uniquement la somme de 27.810,92 € TTC qui correspond à la différence entre les deux facturations réciproques ;
Que la SAS ECOVERT BOILON ne démontre pas les postes qui seraient contestés, et qu’elle ne peut pas ignorer la réalité des prestations dont elle a bénéficié ;
Qu’étant redevable d’une somme de 27.810,92 € à son profit, par le plus grand des hasards la SAS ECOVERT BOILON lui a adressé une facture datée du 19 janvier 2022 du même montant correspondant à la location d’un chargeur case 721 G, ainsi que vente et livraison de biomasse ;
Qu’il n’y a jamais eu de location de matériel entre décembre 2021 et février 2022
Qu’entre février et octobre 2021, la SARL ECOVERT BOILON lui a toujours vendu des plaquettes de bois et jamais de biomasse dont elle n’a que faire, puisque son activité n’a jamais été la récupération ou l’utilisation de déchets verts ;
Que la SAS ECOVERT BOILON est donc bien redevable de la somme de 27.810,92 € TTC ;
Qu’enfin, la SAS ECOVERT BOILON doit l’indemniser du fait de l’encombrement de sa plateforme jusqu’à l’enlèvement du stock de déchets.
En réponse, la SAS ECOVERT BOILON soutient :
Que la SARL ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT refuse d’apporter la preuve du fondement contractuelle de sa facture, qu’elle ne produit aucun bon de commande, ni bon de livraison, et aucun accord contractuel, pour justifier une seule facture annuelle entre février et novembre 2021 ;
Que les déchets encombrant la plateforme de la société ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT sont de la biomasse qui lui appartient, et qui correspond en partie à la facture n° 22172 du 19 janvier 2022 qui n’a pas été réglée ;
Que lorsque la société ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT a commandé et s’est fait livrer de la biomasse, s’était pour diversifier ses ventes ; qu’à défaut d’avoir utilisé ces matériaux dans un délai de six mois, elle prétend que les 945,78 Tonnes ne sont pas utilisables ;
Que l’idée de stockage gracieux et temporaire de déchets n’a aucun rapport avec la réalité, car elle-même dispose de 4 plateformes de stockage, dont une dans [Localité 3] et qu’elle n’avait pas besoin de la société ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT pour stocker les déchets verts qu’elle collecte ;
Que sa facture n° 22172 du 19 janvier 2022 correspond :
*
à la location du chargeur CASE 721G du 01/12/2021 au 31/12/2021 qui a été refacturé après transfert de crédit-bail à compter du 02/12/2021 à la charge de la société ECOVERT BOILON et toujours utilisé par la société ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT,
*
à la livraison de biomasse entre novembre et décembre 2021 sur son site de [Localité 6], suivant bons de livraisons produits au dossier ;
Que pour soutenir que la facture ne serait pas due, la société ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT a adressé un courrier le 31 mai 2022 pour affirmer qu’il ne s’ag issait pas de biomasse exploitable, toutefois elle n’avait jamais évoqué ces éléments auparavant ;
Que les livraisons entre professionnels n’ayant donné lieu à aucune réserve, ni contestations, elles sont réputées parfaites.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’en début d’année 2021, la SARL ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT a souhaité vendre, soit son fonds de commerce, soit ses parts sociales à la société ECOVERT BOILON ; des pourparlers ont alors été engagés entre les deux sociétés en raison de la complémentarité de leurs activités ;
Attendu que pendant le temps de leurs négociations les entreprises ont noué des relations d’affaires réciproques ;
Attendu que la société ECOVERT BOILON a repris le contrat de crédit -bail du chargeur CASE 721G à compter du 2 décembre 2021 auprès de la société CNH CAPITAL EUROPE, mais qu’elle n’a pris possession du matériel qu’en janvier 2022 ;
Attendu que les négociations n’ont pas abouties et ont été interrompues en décembre 2021 ; Attendu qu’au moment d’arrêter les comptes à la fin de leur collaboration en décembre
La Société E.B.E. produit une facture n° FA0195 en date du 31/12/2021 pour un montant total de 159.896,16 € TTC ;
La Société ECOVERT BOILON produit : Facture n° 126 du 31/07/2021 d’un montant de 38.949,21 € Facture n° 21002 du 31/07/2021 d’un montant de 34.230,00 € Facture n° 163 du 30/11/2021 d’un montant de 27.861,42 € Facture n° 21935 du 30/11/2021 d’un montant de 5.997,60 € Facture n° 164 du 24/12/2021 d’un montant de 25.047,00 € Soit un total de 132.085,23 € TTC ;
Qu’après compensation, au 31/12/2021, il y a une différence de 27.810,93 € au profit de la société ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT ;
Attendu que le Tribunal dira la société ECOVERT BOILON redevable envers la société ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT de la somme de 27 810,92 € (telle que sollicité dans ses conclusions) ;
Attendu que le 19 janvier 2022, la société ECOVERT BOILON a établi une facture n°22172 du même montant (soit 27 810,92 €) relative d’une part à la location du chargeur Case dont elle a repris le contrat de crédit-bail le 2 décembre 2021 et qui était utilisé par la société ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT pendant le mois de décembre, et d’autre part, à la vente de biomasse stockée sur la plateforme ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT de [Localité 6] ;
Attendu que la société ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT n’apporte pas la preuve d’un accord amiable de stockage sur sa plateforme comme elle le prétend, alors que la société ECOVERT BOILON disposait d’une plateforme de stockage dans [Localité 3] ;
Attendu que la société ECOVERT BOILON produit les différents bons de livraison journaliers de déchets verts entre le 2 novembre 2021 et le 10 décembre 2021 qui n’ont pas été contestés par la société ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT ;
Attendu que la société ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT a attendu le 31 mai 2022 pour contester cette facture ;
Attendu que jugeant la société ECOVERT BOILON recevable et fondée en ses demandes reconventionnelles, le Tribunal dira la société ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT redevable envers la société ECOVERT BOILON de la somme de 27 810,92 € au titre de la facture définitive de reddition des comptes n° 22172 du 19 janvier 2022 ;
Attendu que le Tribunal déboutera les sociétés ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT et ECOVERT BOILON de leurs demandes de paiement des intérêts et de l’indemnité de recouvrement de 40 € au titre de l’article L441-6 du Code de commerce ;
Attendu que dès lors, le Tribunal ordonnera la compensation desdites sommes, égales ;
Attendu que la société ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT ne démontre ni la nature ni le quantum du préjudice qu’elle prétend avoir subi ; Attendu en conséquence que le Tribunal déboutera la société ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que la société ECOVERT BOILON ne démontre pas d’acte de déloyauté contractuelle qui aurait été commis par la société ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT et que, considérant sa décision, le Tribunal constatera que la présente procédure intentée ne présente aucun caractère abusif ;
Attendu que le Tribunal déboutera la société ECOVERT BOILON du surplus de ses demandes ;
Attendu qu’il parait équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Que le tribunal dira en conséquence n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile ; Attendu que le tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit du présent jugement ; Attendu que les dépens seront supportés à parts égales par chacune des parties.
— PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SARL ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT recevable et partiellement fondée en ses
demandes, Dit la SAS ECOVERT BOILON redevable envers la SARL ENERGIE BIO
ENVIRONNEMENT de la somme de 27 810,92 €, Dit la SAS ECOVERT BOILON recevable mais partiellement fondée en ses demandes
reconventionnelles, Dit la SARL ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT redevable envers la SAS ECOVERT
BOILON de la somme de 27 810,92 €, au titre de la facture définitive de reddition des comptes n°
22172 du 19 janvier 2022, Déboute la SARL ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT et la SAS ECOVERT BOILON de
leurs demandes de paiement des intérêts et de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement, Ordonne la compensation desdites sommes égales, Déboute la SARL ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT et la SAS ECOVERT BOILON du
surplus de leurs demandes, Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile, Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement, Dit que les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 € T.V.A. incluse,
seront supportés à parts égales par chacune des parties, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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