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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 30 oct. 2025, n° 2025F01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01040
SA AXA FRANCE IARD C/ SAS TRANSPORTS PORTMANN
DEMANDERESSE
SA AXA FRANCE IARD, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Thibault FONSECA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Nicolas FANGET, Avocat au Barreau de Lyon, membre de la SELARL FANGET AVOCAT ASSOCIES, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS TRANSPORTS PORTMANN, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 septembre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société AXA FRANCE IARD SA est l’assureur de la société française YOU DEAL, spécialisée dans la commercialisation de matériel informatique.
Dans le cadre de ses expéditions, la société YOU DEAL fait régulièrement appel à la société TRANSPORTS PORTMANN SAS pour organiser ou effectuer le transport de ses matériels informatiques.
En avril 2024, la société YOU DEAL a confié à la société TRANSPORTS PORTMANN SAS l’expédition de 2 palettes d’ordinateurs d’un poids brut de 470,00 kg entre son site à [Localité 1] (93) et le site de la société ACTUEL BURO à [Localité 2] (40).
La société TRANSPORTS PORTMANN SAS a sous-traité le transport à la société BL SOLUTIONS, cette dernière a sous-affrété le déplacement physique des ordinateurs à la société Transports DUMARTIN.
Le 19 avril 2024, la société Transports DUMARTIN a pris en charge sans réserve la marchandise sous couvert du récépissé de transport n° 240408588.
Le 22 avril 2024, lors de la livraison, les 2 palettes ont été refusées par le réceptionnaire après la mise en évidence de manquants et de dommages apparents sur des colis.
Des réserves ont été apposées sur la lettre de voiture et les palettes ont été rapatriées sur le site de la société YOU DEAL sous couvert de la lettre de voiture n° R240404408.
Des réserves ont, à nouveau, été prises par la société YOU DEAL après déballage des palettes et pointage des dommages et manquants.
La société AXA FRANCE IARD SA a indemnisé son assuré, la société YOU DEAL, à hauteur d’une somme de 14.232,90 € et se trouve, dès lors, subrogée dans ses droits et action.
Par acte extrajudiciaire en date du 22 avril 2025, la société AXA FRANCE IARD SA fait assigner la société TRANSPORTS PORTMANN SAS à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de :
Vu notamment les articles L. 132-5 et suivants du code de commerce,
Condamner la société TRANSPORTS PORTMANN à lui payer la somme de 12.939,00 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en ordonnant leur capitalisation,
Condamner la société TRANSPORTS PORTMANN à lui payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
La société TRANSPORTS PORTMANN SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera la non-comparution de la société TRANSPORTS PORTMANN SAS et statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société AXA FRANCE IARD SA pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal relèvera qu’une quittance de règlement a été signée par la société YOU DEAL en date du 31 juillet 2024 pour la somme de 14.232,90 € correspondant au règlement effectué par la société AXA FRANCE IARD SA auprès de son assurée.
Il est donc établi que la société AXA FRANCE IARD SA est subrogée dans ses droits et que son action à l’encontre de la société TRANSPORTS PORTMANN SAS est recevable.
Le tribunal dira que le commissionnaire de transport est tenu d’une obligation de résultat, tel qu’il résulte des dispositions de l’article L. 132-4 et suivants du code de commerce.
Il résulte de l’examen des courriels versés aux débats que la société AM Recours, mandatée par la société AXA FRANCE IARD SA, a demandé à la société TRANSPORTS PORTMANN SAS d’opérer un règlement d’une somme de 12.939,00 € correspondant aux dommages établis suite à une réunion d’expertise contradictoire.
Il n’est pas démontré que la société TRANSPORTS PORTMANN SAS ait déféré à cette demande, ni qu’elle en ait contesté le fondement ou le quantum.
Le tribunal retiendra les conclusions du rapport d’expertise versé aux débats, estimant la valeur des produits manquants ou endommagés à la somme de 12.939,00 € et condamnera, en conséquence, la société TRANSPORTS PORTMANN SAS à régler cette somme à la société AXA FRANCE IARD SA, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025, date de la signification de l’assignation.
La société AXA FRANCE IARD SA ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour le succès de ses prétentions, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société TRANSPORTS PORTMANN SAS sera condamnée à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société TRANSPORTS PORTMANN SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société TRANSPORTS PORTMANN SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société TRANSPORTS PORTMANN SAS à payer à la société AXA FRANCE IARD SA la somme de 12.939,00 € (DOUZE MILLE NEUF CENT TRENTE NEUF EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025,
Condamne la société TRANSPORTS PORTMANN SAS à payer à la société AXA FRANCE IARD SA la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TRANSPORTS PORTMANN SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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