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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 6 mars 2025, n° 2025R00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Mars 2025
N• de RG : 2025R00037
N • MINUTE : 2025R00089
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS EINHELL [Adresse 1]
Représentant légal : M. [H] [E],Président, [Adresse 4]
comparant par Me JONQUOIS ISABELLE [Adresse 3] (R0740)
DEFENDEUR(S) :
SAS LA HALLE DU BATIMENT [Adresse 2] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision par défaut et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 Mars 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 14 Janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SAS EINHELL assigne la SAS LA HALLE DU BATIMENT à comparaître à l’audience publique des référés du 11/02/2025.
La demande tend à voir :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, et 1582 du Code civil Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, Vu les diligences infructueuses de la société en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,
* CONDAMNER la société SASU La Halle du Bâtiment à payer à la société EINHELL la somme de 3 919.93 TTC, augmentée des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêts légaux jusqu’à parfait paiement à compter de la mise en demeure du 27 mai 2022.
* CONDAMNER la société SASU La Halle du Bâtiment à payer à la société EINHELL des pénalités de retard d’un montant de 783.98€.
* CONDAMNER la société SASU La Halle du Bâtiment à payer à la société EINHELL la somme d«460€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* CONDAMNER la société SASU La Halle du Bâtiment à payer à la société EINHELL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
* CONDAMNER la société SASU La Halle du Bâtiment aux entiers dépens.
Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ; Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Le Président annonce que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Les conditions générales de vente n’étant toutefois pas signées, la pénalité de 20 % ne sera pas accordée
Nous ferons droit à la demande de la société EINHELL au titre des 4 factures et 2 avoirs impayés pour un montant total de 3 919,93 €, assorti des intérêts à 3 fois le taux légal, à compter du 19 septembre 2022, date de la mise en demeure, et de trois fois 40 €, soit 120 €, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus à l’article L 441-10 du Code de commerce, la facture SIK2108893 étant réputée soldée par les acomptes et les avoirs.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
La défenderesse sera condamné aux entiers dépens.
Les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2 000,00 euros ;
PAR CES MOTIFS
* Ordonnons à la société LA HALLE DU BATIMENT de payer à titre de provision à la société EINHELL les sommes de :
* 3 919,93 € au titre de sa demande principale, assortis des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 19 septembre 2022 ;
* 120,00 € au titre des indemnités pour frais de recouvrement ;
* 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation cidessus retenue ou le présent dispositif ;
* Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société LA HALLE DU BÂTIMENT.
* Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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