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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 26 juin 2025, n° 2025003508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025003508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°209
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS [Localité 1] / SAS ADN TRANSPO RTS
ROLEGENERAL : N° 2025 003508
JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [J] [Q], suppléant Maître Vincent DURAND, SELARL ACTIVE AVOCATS, Avocats au Barreau de LYON,
ET : La SAS ADN TRANSPORTS, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 3 avril 2025, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS [Localité 1] commercialise auprès de clients professionnels des véhicules électriques ainsi que des services associés (bornes de recharges, boîtiers télématiques, badges, smart phones, etc…).
La SAS ADN TRANSPORTS est spécialisée dans le transport routier de fret de proximité.
La SAS ADN TRANSPORTS a accepté le 12 octobre 2023 les devis de la SAS [Localité 1] portant sur la sous-location de 3 véhicules E-Transit et la fourniture de services y afférents avec un abonnement d’une durée irrévocable de 23 mois, assorti de mensualités de 959,00 € HT par véhicule, décomposées comme suit :
* 627,00 € HT au titre de la sous-location des véhicules,
* 332,00 € HT au titre des services accessoires.
Cet accord a fait l’objet d’un contrat d’abonnement aux services [Localité 1], signé le 17 octobre 2023.
Les 3 véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], ainsi que leur carte grise, objets du contrat, ont été livrés à la SAS ADN TRANSPORTS suivant les trois procèsverbaux de livraison régularisés et signés par la SAS ADN TRANSPORTS le 26 octobre 2023.
Dès la première échéance, la SAS ADN TRANSPORTS ne s’est pas acquittée des factures.
La SAS [Localité 1] a mis en demeure le 12 février 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception la SAS ADN TRANSPORTS de lui régler la somme de 5 693,41 € en lui précisant qu’à défaut du paiement la SAS [Localité 1] se réservait la possibilité de mettre fin au contrat et de récupérer les véhicules.
La SAS ADN TRANSPORTS n’ayant procédé à aucun règlement ou restitution des véhicules, le conseil de la SAS [Localité 1] a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception le 15 janvier 2025 une mise en demeure à la SAS ADN TRANSPORTS de régler sous
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
huit jours la somme de 79 517,82 € et de restituer à la SAS [Localité 1] les trois véhicules objet du contrat de location.
Sans effet, par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la SAS [Localité 1] a fait assigner la SAS ADN TRANSPORTS à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 avril 2025, pour entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1342 et 1343 du Code civil,
Vu l’article L441-10-II du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer les demandes de la société [Localité 1] recevables et bien fondées ;
En conséquence,
Rejeter toutes demandes, prétentions et fins contraires ;
Condamner la société ADN TRANSPORTS à payer à la société [Localité 1] la somme de 26 919,31 € TTC en principal, au titre des loyers de services demeurés impayés entre les mois de décembre 2023 et décembre 2024, outre intérêts de retard aux taux d’intérêt légal majoré de 3%, calculé sur la base de nombre de jours exacts de retard à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’au complet paiement ;
Prendre acte de la résiliation aux torts exclusifs de la société ADN TRANSPORTS du contrat d’abonnement aux services de la société [Localité 1], signé le 17 octobre 2023 ;
Condamner la société ADN TRANSPORTS à payer à la société [Localité 1] la somme de 9 561,60 € TTC en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard aux taux d’intérêt légal majoré de 3%, calculé sur la base de nombre de jours exacts de retard à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’au complet paiement ;
Condamner la société ADN TRANSPORTS à payer à la société [Localité 1] la somme de 2 111,68 € pour l’ensemble des factures non payées à leur échéances à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société ADN TRANSPORTS à payer à la société [Localité 1] une indemnité mensuelle d’utilisation de 398,40 € TTC à compter du 15 janvier 2025 et jusqu’à complète restitution des véhicules et équipements électriques, objet du contrat ;
Condamner la société ADN TRANSPORTS à payer à la société [Localité 1] la somme de 459,55 € en principal au titre des frais d’itinérance au jour de l’assignation, facturés par la société [Localité 1] postérieurement à la résiliation du contrat, outre intérêts de retard aux taux d’intérêt légal majoré de 3% calculé sur la base de nombre de jours exacts de retard à compter de la date d’échéance de chacune des factures et jusqu’au complet paiement ;
Condamner la société ADN TRANSPORTS à payer à la société [Localité 1] la somme de 525 € TTC au titre du remboursement des contraventions générées par son utilisation des véhicules ;
Condamner la société ADN TRANSPORTS à payer à la société [Localité 1] la somme de 1 290 € TTC au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance ;
Condamner la société ADN TRANSPORTS à payer à la société [Localité 1] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2025, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS [Localité 1] expose :
Que dès la première échéance, la SAS ADN TRANSPORTS ne s’est pas acquittée des factures ;
Que le contrat conclu le 17 octobre 2023 prévoit en son article 9.2 qu’en cas de résiliation consécutive à un manquement du client, ce dernier est redevable d’une indemnité égale au montant total des loyers restant à échoir ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que c’est suite au non-paiement persistant des factures par la SAS ADN TRANSPORTS et après des démarches amiables infructueuses, qu’elle a notifié à la SAS ADN TRANSPORTS la résiliation du contrat et que cette résiliation, intervenue en raison de manquements imputables à la SAS ADN TRANSPORTS, entraîne l’application de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
Que sa facturation correspondant à l’exacte application des stipulations contractuelles, l’obligation de paiement est incontestable ;
Qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS ADN TRANSPORTS à lui payer et porter l’indemnité contractuelle de résiliation, les pénalités de retard et frais de recouvrement, indemnité d’utilisation égale au montant du loyer contractuel en l’absence de restitution des équipements, et le remboursement des contraventions liées à l’utilisation des véhicules objet du contrat ;
Que l’article 10.3 du contrat, prévoit le remboursement par la SAS ADN TRANSPORTS, des éventuels frais et honoraires pour assurer le recouvrement de sa créance, majorés des frais et honoraires raisonnables éventuels, même non répétibles, rendus nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues à [Localité 1] sous réserve de la présentation de justificatifs au Client.
Qu’elle justifie ainsi la somme de 1 290,00 € TTC en versant aux débats les notes d’honoraire de son avocat.
La SAS ADN TRANSPORTS, bien que régulièrement assignée à comparaître, par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
* Attendu que la SAS [Localité 1] justifie du bien-fondé de ses demandes en versant aux débats
* Le contrat signé en date du 17 octobre 2023 avec en son article 6.4 les pénalités en cas de retard de paiement, en son article 9.1 l’indemnité d’utilisation en cas de non restitution des équipements électriques, en son article 9.2 l’indemnité due en cas de résiliation en raison d’un manquement du client et en son article 10.3 le remboursement des éventuels frais et honoraires pour assurer le recouvrement des créances de la SAS [Localité 1], majorés des frais et honoraires raisonnables éventuels ;
* Les procès-verbaux de livraison des véhicules à la SAS ADN TRANSPORTS en date du 25 octobre 2023 ;
* La mise en demeure du 12 février 2024 ;
* Le courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 27 mai 2024 adressé à la SAS ADN TRANSPORTS lui notifiant la résiliation du contrat et lui signifiant le montant total dû de 77 525,19 € ;
* La mise en demeure de payer sous huit jours la somme 77 525,19 € adressée par le conseil de la SAS [Localité 1] à la SAS ADN TRANSPORTS en date du 18 juin 2024 en courrier recommandé avec accusé de réception, et par courriel du même jour ;
* Les refacturations des contraventions et la copie de ces dernières ;
* Les décomptes (factures et avoirs) des frais réels d’itinérance ;
Attendu que le Tribunal constatera la résiliation aux torts exclusifs de la SAS ADN TRANSPORTS du contrat d’abonnement aux services [Localité 1], du fait du non-paiement des factures ;
Attendu qu’il ressort de l’étude des pièces versées aux débats par la SAS [Localité 1] que celle-ci justifie de la somme de 26 919,31 € en principal au titre des loyers de services demeurés impayés entre les mois de décembre 2023 et décembre 2024, de la somme de 9 561,60 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation suivant les termes du contrat, de sa créance de 525,00 € au titre des contraventions générées par l’utilisation des véhicules, de la somme de 2 111,68 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement et justifie du montant de 1 290,00 € versé à ACTIVE
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
AVOCATS par la production des factures en date des 18 juin 2024, 29 novembre 2024 et 17 janvier 2025 (que le tribunal retiendra au titre de l’article 700 du Code de procédure civile) ;
Attendu que les demandes de la SAS [Localité 1] sont régulières, recevables et bien fondées ; Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à ses demandes ;
Attendu que le Tribunal constatera la résiliation aux torts exclusifs de la SAS ADN TRANSPORTS du contrat d’abonnement aux services [Localité 1] et de mise à disposition des véhicules signé le 17 octobre 2023, et ce, à la date du 15 janvier 2025 ;
Qu’il condamnera la SAS ADN TRANSPORTS à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 29 919,31 € en principal, au titre des loyers de services demeurés impayés entre les mois de décembre 2023 et décembre 2024, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 % à compter du 15 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
Qu’il condamnera la SAS ADN TRANSPORTS à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 9 561,60 € TTC en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3 % à compter du 15 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
Qu’il condamnera la SAS ADN TRANSPORTS à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 2 111,68 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Qu’il condamnera la SAS ADN TRANSPORTS à payer et porter à la SAS [Localité 1] une indemnité mensuelle d’utilisation de 398,40 € TTC par véhicule, à compter du 15 janvier 2025 et jusqu’à complète restitution des véhicules et équipements électriques objet du contrat ;
Qu’il condamnera la SAS ADN TRANSPORTS à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 459,55 € en principal au titre des frais d’itinérance au jour de l’assignation, facturés par la société [Localité 1] postérieurement à la résiliation du contrat, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3% à compter du 18 mars 2025, date de l’assignation ;
Qu’il condamnera la SAS ADN TRANSPORTS à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 525,00 € en principal, au titre des contraventions générées par son utilisation des véhicules ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits et recouvrer sa créance la SAS [Localité 1] a dû exposer des frais (factures d’ACTIVE AVOCATS en date des 18 juin, 29 novembre 2024 et 17 janvier 2025 pour un total de 1 290 €), non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS ADN TRANSPORTS à lui payer et porter la somme de 1 290 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de débouter la SAS [Localité 1] du surplus de sa demande à ce titre ;
Attendu que la SAS ADN TRANSPORTS, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes principales,
Constate la résiliation aux torts exclusifs de la SAS ADN TRANSPORTS du contrat d’abonnement aux services [Localité 1] et de mise à disposition des véhicules signé le 17 octobre 2023, et ce, à la date du 15 janvier 2025,
Condamne la SAS ADN TRANSPORTS à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 29 919,31 € en principal, au titre des loyers de services demeurés impayés entre les mois de décembre 2023 et décembre 2024, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3 % à compter du 15 janvier 2025,
Condamne la SAS ADN TRANSPORTS à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 9 561,60 € TTC en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3 % à compter du 15 janvier 2025,
Condamne la SAS ADN TRANSPORTS à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 2 111,68 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamne la SAS ADN TRANSPORTS à payer et porter à la SAS [Localité 1] une indemnité mensuelle d’utilisation de 398,40 € TTC par véhicule, à compter du 15 janvier 2025 et jusqu’à complète restitution des véhicules et équipements électriques objet du contrat,
Condamne la SAS ADN TRANSPORTS à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 459,55 € en principal au titre des frais d’itinérance au jour de l’assignation, facturés par la société [Localité 1] postérieurement à la résiliation du contrat, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3% à compter du 18 mars 2025,
Condamne la SAS ADN TRANSPORTS à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 525,00 € au titre des contraventions générées par son utilisation des véhicules,
Condamne la SAS ADN TRANSPORTS à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 1 290,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la SAS [Localité 1] du surplus de sa demande à ce titre,
Condamne la SAS ADN TRANSPORTS aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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