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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 21 oct. 2025, n° 2025008405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025008405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 78
AFFAIRE : SAS DISTRIVIC SAS PONTDIS / Me [X] [T] es qualités de li quidateur judiciaire de la SAS [F] [L] Me [X] [T] es qualités de li quidateur judiciaire de la SAS [F] AUTOMATION
ROLEGENERAL : N° 2025 008405
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
ORDONNANCE DE REFERE
DU VINGT-ET-UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS DISTRIVIC, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La SAS PONTDIS, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesses comparant par Maître Anne-Laure GAY, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Maître [X] [T], demeurant [Adresse 3], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [F] [L], dont le siège social était situé [Adresse 4],
Défenderesse ne comparant pas,
Maître [X] [T], demeurant [Adresse 3], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [F] AUTOMATION, dont le siège social était situé [Adresse 4],
Défenderesse ne comparant pas.
Faits et Procédure :
Les SAS DISTRIVIC et PONTDIS exploitent des supermarchés à l’enseigne SUPER U respectivement à [Localité 1] et [Localité 2].
Démarchées par les sociétés [F] [L] et [F] AUTOMATION, elles leur ont passé commandes, chacune, de distributeurs IZIVRAC de produits alimentaires secs et de distributeurs HYDRA de produits liquides – en vrac.
Le financement de ces distributeurs avec électronique de produits alimentaires en vrac est intervenu par contrats de location financière conclus avec la société R3 FINANCE en qualité de bailleur et BNP PARIBAS LEASE GROUP en qualité de cessionnaire.
Malgré promesses plurielles et maintes relances, les sociétés [F] [L] et [F] AUTOMATION n’ont installé qu’en juin 2024, une partie de matériels commandés savoir une machine IZIVRAC et deux machines HYDRA chez la société DISTRIVIC.
Dès le 19 juin 2024 la société DISTRIVIC a dénoncé des dysfonctionnements et nonconformités des distributeurs par courriels aux sociétés [F] qui n’auraient pas réagi ni livré les matériels manquants.
De même la société PONTDIS n’a été livrée le 24 mai 2024 que d’une installation IZIVRAC, signalée par courriel comme ne fonctionnant pas. Sans effet.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Un procès-verbal de constat dressé par Maître [I] [C] le 20 septembre 2024 aux magasins SUPER U des sociétés PONTDIS et DISTRIVIC établit que les distributeurs installés sont en panne, et détaille des désordres qui empêchent leur fonctionnement.
Parallèlement, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a relancé les sociétés PONTDIS et DISTRIVIC pour le paiement des loyers. La société R3 FINANCE est intervenue auprès des sociétés [F] [L] et [F] AUTOMATION, sans succès, alors que d’autres magasins SUPER U se trouveraient dans la même situation.
C’est ainsi que par actes de commissaire de justice en date des 5 et 11 mars 2025, la SAS DISTRIVIC et la SAS PONTDIS ont fait assigner la SAS [F] [L], la SAS [F] AUTOMATION, la SAS R3 FINANCE et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à comparaître devant le juge des référés du Tribunal de commerce de céans, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société [F] [L], de la société [F] AUTOMATION, de la société R3 FINANCE et de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Par ordonnance en date du 24 juin 2025 (RG n° 2025 003219), le juge des référés a ordonné une expertise technique au contradictoire desdites parties à l’instance, commettant pour y procéder, Monsieur l’expert [E] [S].
Dans l’intervalle, par jugements du 20 mai 2025, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert d’une part, une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS [F] [L] désignant Maître [X] [T] en qualité de liquidateur judiciaire et d’autre part, une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS [F] AUTOMATION convertie par jugement du 1 er juillet 2025 en procédure de liquidation judiciaire avec désignation de Maître [X] [T] en qualité de liquidateur judiciaire avec désignation de Maître [X] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 6 août 2025, la SAS DISTRIVIC et la SAS PONTDIS ont fait assigner Maître [X] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [F] [L] et Maître [X] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [F] AUTOMATION à comparaître devant nous, André DIETZ, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, siégeant à l’audience des référés du 9 septembre 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Au principal,
Renvoyer les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
D’ores et déjà,
Dire et juger recevable et bien fondée l’action diligentée par la Société DISTRIVIC et la Société PONTDIS à l’encontre de Maître [X] [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la Société [F] [L] et de Maître [X] [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la Société [F] AUTOMATION ;
Y faisant droit,
Déclarer communes et opposables à Maître [X] [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la Société [F] [L] et à Maître [X] [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la Société [F] AUTOMATION, l’ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, le 24 juin 2025, sous le numéro RG 2025 003219 et la mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [S] ;
Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 7 octobre 2025 prorogé au 21 octobre 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de leur demande, la SAS DISTRIVIC et la SAS PONTDIS exposent qu’il est constant que les distributeurs livrés sont affectés de désordres et non-conformités imputables aux sociétés [F] [L] et [F] AUTOMATION ;
Qu’il suffit pour s’en convaincre de se reporter au PV du 20 septembre 2024 de Maître [C] ;
Que cette situation leur est extrêmement préjudiciable ;
Qu’elles subissent un préjudice financier très important ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Que la présence du liquidateur des sociétés [F] [L] et [F] AUTOMATION apparait donc nécessaire ;
Qu’elles estiment justifier d’un intérêt légitime et être recevables et bien fondées à voir déclarer communes et opposables à Maître [X] [T] es qualités de liquidateur judicaire de la SAS [F] [L] et à Maître [X] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [F] AUTOMATION l’ordonnance de référé du 24 juin 2025 (RG 2025 003219) et la mesure d’expertise confiée à Monsieur [E] [S].
Maître [X] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [F] [L], bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Maître [X] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [F] AUTOMATION, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Par courrier reçu au greffe de ce tribunal le 1 er septembre 2025, Maître [X] [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [F] [L], et, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [F] AUTOMATION, déclare avoir reçu une assignation, ès qualités, mais que faute de fonds elle ne peut constituer avocat dans ce litige, et souhaite préciser à la juridiction qu’elle s’en rapporte à justice.
Sur ce,
Attendu qu’il ressort de l’ordonnance du 24 juin 2025 (RG 2025 003219) rendue par le juge des référés du Tribunal de commerce de céans que les deux sociétés demanderesses DISTRIVIC et PONTDIS produisaient aux débats suffisamment d’éléments justifiant l’existence du motif légitime qu’elles avaient de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, celles-ci ayant été livrées, avec retards, que d’une partie des distributeurs commandés et que ceux qui avaient été installés étaient en panne ou dysfonctionnaient générant des préjudices d’exploitation ;
Qu’a été ainsi ordonnée une mesure d’expertise technique, au contradictoire – entre autres – des SAS [F] [L] et [F] AUTOMATION – avec opérations alors confiées à Monsieur l’expert [E] [S], actuellement en cours ;
Attendu que parallèlement par jugements du 20 mai 2025, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert d’une part, une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS [F] [L] désignant Maître [X] [T] en qualité de liquidateur judiciaire et d’autre part, une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS [F] AUTOMATION convertie par jugement du 1 er juillet 2025 en procédure de liquidation judiciaire avec désignation de Maître [X] [T] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu que dès lors, il est nécessaire pour une bonne administration de la justice que Maître [X] [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [F] [L], et, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [F] AUTOMATION, puisse participer à ces opérations d’expertise, afin que celles-ci soient conduites à son contradictoire et lui soient opposables ;
Que par ces motifs, le juge des référés fera droit à la demande des sociétés DISTRIVIC et PONTDIS bien fondée, et dira que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [S] par ordonnance de référé de ce tribunal rendue en date du 24 juin 2025 dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 2025 003219 seront étendues et déclarées communes et opposables à Maître [X] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [F] [L] et à Maître [X] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [F] AUTOMATION ;
Attendu qu’il conviendra, en l’état de la procédure, de réserver les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, Mais dès à présent, Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Vu l’ordonnance de référé de ce tribunal rendue dans l’instance n° RG 2025 003219 le 24 juin 2025 ordonnant une mesure d’expertise judiciaire et commettant pour y procéder Monsieur [E] [S],
Vu les pièces produites aux débats,
Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [S] par ladite ordonnance de référé du 24 juin 2025 dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 2025 003219 seront étendues et déclarées communes et opposables à Maître [X] [T] :
* ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [F] [L],
et,
* ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [F] AUTOMATION,
Disons que cette expertise devra dorénavant être conduite à son contradictoire, Réservons moyens et dépens,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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