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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2024082894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082894 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082894
ENTRE :
SAS PHILIPPE HERACLES EDITION COMMUNICATION, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de Me Charles Decap Avocat (C0894) et comparant par Me GODARD Frédéric Avocat [Adresse 2]
ET :
SAS EFFIMAX, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 892412750
Partie défenderesse : assistée de Maître Giany ABBE Avocat (A0208) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société PHILIPPE HERACLES EDITION COMMUNICATION est spécialisée dans les activités d’édition, de communication et de production.
La Société EFFIMAX est un bureau d’études techniques, d’ingénierie et d’analyses techniques.
La société PHILIPPE HERACLES EDITION COMMUNICATION a conclu le 4 octobre 2022 un contrat de sous-location avec la société EFFIMAX. Conformément aux termes de ce contrat, EFFIMAX s’est engagée à verser un loyer mensuel de 900 euros HT. Par lettre recommandée AR du 11 juillet et du 4 décembre 2023, PHILIPPE HERACLES EDITION COMMUNICATION a mis en demeure EFFIMAX de régler la somme de 9 600 euros TTC.
Suite au dépôt le 17 mai 2024 par PHILIPPE HERACLES EDITION COMMUNICATION d’une requête en injonction de payer devant le tribunal des activités économiques de Paris, le Président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu une ordonnance le 30 mai 2024 et enjoint à EFFIMAX de payer à PHILIPPE HERACLES EDITION COMMUNICATION la somme de 9 600 euros TTC en principal.
L’ordonnance a été signifiée dans les délais requis le 4 novembre 2024.
Par lettre recommandée AR du 14 novembre 2024, EFFIMAX forme opposition à l’injonction de payer.
Par conclusion du 30 septembre 2025, PHILIPPE HERACLES EDITION COMMUNICATION, demande au tribunal de :
* CONDAMNER la société EFFIMAX à payer à la société PHILIPPE HERACLES EDITION COMMUNICATION la somme de 9 600 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023
* DEBOUTER la société EFFIMAX de l’intégralité de ses demandes plus amples et contraires ;
* CONDAMNER la société EFFIMAX à payer à la société PHILIPPE HERACLES EDITION COMMUNICATION la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais de l’injonction de payer.
Par conclusion d’incident du 2 septembre 2025, EFFIMAX demande au tribunal de :
* JUGER que la société PHILIPPE HERACLES EDITION COMMUNICATION a saisi le tribunal des activités économiques de Paris d’une demande qui porte sur l’application du statut des baux commerciaux
En conséquence,
* SE DECLARER incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal judiciaire de Paris
* CONDAMNER la société PHILIPPE HERACLES EDITION COMMUNICATION à payer à la société EFFIMAX la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER la société PHILIPPE HERACLES EDITION COMMUNICATION aux dépens.
Par conclusion d’incident du 30 septembre 2025, PHILIPPE HERACLES EDITION COMMUNICATION demande au tribunal de :
* CONDAMNER la société EFFIMAX à payer à la société PHILIPPE HERACLES EDITION COMMUNICATION la somme de 9 600 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023
* DEBOUTER la société EFFIMAX de l’intégralité de ses demandes plus amples et contraires ;
* CONDAMNER la société EFFIMAX à payer à la société PHILIPPE HERACLES EDITION COMMUNICATION la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais de l’injonction de payer.
A l’audience du 2 décembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 21 janvier 2026, conformément à l’article 450 du CPC.
Le juge chargé s’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément à l’article 871 du CPC.
LES MOYENS
A l’appui de ses demandes, EFFIMAX, demanderesse à l’opposition, fait valoir :
* Les baux commerciaux, spécialement réglementés par les articles L. 145-1 à L. 145-60 code de commerce, échappent en principe à la compétence des juridictions commerciales et ressortent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire,
* L’incompétence matérielle doit être retenue si la demande relève du statut des baux commerciaux, auquel cas le tribunal judiciaire est exclusivement compétent,
* Le sous-bail est traditionnellement considéré comme un contrat accessoire au bail principal, de sorte qu’il suit le régime juridique du bail principal. Dans la mesure où le sous-bail suit le régime du bail principal, la demande formée par la société PHILIPPE HERACLES EDITION COMMUNICATION porte sur l’application du statut des baux commerciaux.
PHILIPPE HERACLES EDITION COMMUNICATION, défenderesse à l’opposition, fait valoir :
* La juridiction de céans est seulement saisie d’une demande de paiement de factures émises dans le cas dans le cadre d’un contrat entre deux sociétés commerciales,
* En l’état, lesdites factures ne sont pas contestées ni sur le fond, ni sur la forme, tout comme le contrat de sous-location du 4 octobre 2022. Dès lors la question pour le moins artificielle de savoir si la convention de sous-location doit recevoir le statut des baux commerciaux est inopérante dans le cadre du présent débat.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée dans les délais prévus par l’article 1416 du CPC, qu’elle est donc recevable et que le présent jugement se substituera à l’ordonnance du tribunal des activités économiques de Paris du 30 mai 2024 ;
Sur l’exception d’incompétence
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’elle est motivée et désigne la juridiction de renvoi,
Le tribunal la dira recevable ;
Sur le mérite de l’opposition
Attendu que l’exception d’incompétence soulevée par EFFIMAX se fonde sur le fait que les baux commerciaux, réglementés par les articles L. 145-1 à L. 145-60 code de commerce,
échappent à la compétence des juridictions commerciales et ressortent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire ;
Attendu que les parties, sociétés commerciales, ont contracté, en cette qualité, un contrat de sous location ; que la sous-location porte sur un local commercial et concerne un acte de commerce entre professionnels ;
Attendu que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour traiter des litiges qui portent sur un acte de commerce entre 2 sociétés commerciales, ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que le tribunal est saisi d’une demande de paiement de factures émises dans le cadre d’un contrat entre deux sociétés commerciales ;
Attendu qu’une demande de paiement d’une créance qui intervient en exécution d’un contrat conclu qui seul fonde cette créance et qui est indépendante du bail, ne relève pas de la compétence du tribunal judicaire ;
Attendu que le contrat ne comporte pas de clause attributive de compétence laissant au tribunal de céans le choix de désigner la juridiction compétente ;
Le tribunal déboutera EFFIMAX de sa demande d’exception d’incompétence, se déclarera compétent pour connaitre de la présente affaire et enjoindra les parties de conclure au fond.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’article 700 et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
* dit l’opposition recevable,
* se déclare compétent,
* enjoint les parties de conclure au fond pour l’audience de mise en état du mardi
17 février 2026 12 heures chambre 1-3,
* article 700 du CPC et dépens réservés.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 13 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 5
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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