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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 10 févr. 2025, n° 2024006639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024006639 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : [W] [V] / SARLU FIT TEC
ROLEGENERAL : N° 2024 006639
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : Madame [V] [W], domiciliée [Adresse 1].
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition, Comparant en personne,
ET : La SARLU FIT TEC, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 2 décembre 2024 de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Président de Chambre, de Madame Ariane GABRIC, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Madame [V] [W] a conclu avec la SARL FIT TEC, société d’électrostimulation, un contrat de prestation de service en date du 30 mars 2023, renouvelé tacitement.
Ce contrat prévoyait une rémunération forfaitaire de 30 euros de l’heure, réglée par virement bancaire dans un délai de huit jours après réception de la facture par le client.
Des factures ont été émises :
* facture n° 2024F00010 du 11 mars 2024 d’un montant de 2 190 € TTC,
* et facture n° 2024F00014 du 3 avril 2024 d’un montant 2 010 €.
La SARL FIT TEC n’a pas procédé au règlement desdites factures.
Madame [V] [W] a adressé une relance amiable à la SARL FIT TEC par courriel en date du 3 avril 2024, puis une mise en demeure envoyée par LRAR le 6 juin 2024, restée sans effet.
Madame [V] [W] a alors déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 18 juin 2024, à l’encontre de la SARLU FIT TEC.
Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SARLU FIT TEC de payer à Madame [V] [W], en deniers ou quittances valables, la somme de 4 200 € en principal avec intérêts légaux, la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire (article D 441-5 du Code de commerce), ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
L’ordonnance a été signifiée à la SARLU FIT TEC par acte d’huissier en date du 23 juillet 2024, remis à personne morale.
Par courrier recommandé reçu au Greffe de ce tribunal le 23 août 2024, la SARLU FIT TEC a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 2 décembre 2024 ; date à laquelle l’affaire a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
A l’audience, Madame [V] [W] demande au tribunal de :
Condamner la SARL FIT TEC aux paiements des sommes figurant dans l’ordonnance d’injonction de payer, à savoir :
* 4 200 € en principal outre intérêts légaux,
* 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire (article D 441-5 du Code de commerce),
* Les dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, Madame [V] [W] expose :
Qu’elle a exécuté les prestations conformément aux termes du contrat signé avec la SARL FIT TEC ;
Que, s’agissant d’une prestation d’activité physique réalisée dans la société, celle-ci ne peut contester sa présence et la réalisation des prestations ;
Que le contrat concerne un abonnement ;
Qu’elle a cessé son activité en janvier et facturé les mois de février et mars conformément aux conditions de son contrat ;
Que les factures correspondantes, établies aux dates des 11 mars 2024 et 3 avril 2024, sont restées impayées ;
Que la SARL FIT TEC avait connaissance des montants facturés et n’a jamais émis de contestation sur leur validité ou leur montant ;
Que plusieurs relances amiables ont été envoyées, ainsi qu’une mise en demeure en date du 6 juin 2024, restée sans réponse ;
Que l’absence de règlement constitue un manquement grave aux obligations contractuelles de la SARL FIT TEC ;
Que conformément aux dispositions contractuelles et légales, elle est en droit de réclamer les sommes dues, majorées des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Qu’elle sollicite le bénéfice de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 21 juin 2024.
La SARLU FIT TEC bien que régulièrement convoquée à comparaître n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu tout d’abord qu’il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par la société FIT TEC, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ;
Attendu, sur le fond, que Madame [V] [W] verse aux débats le contrat de prestation de service signé le 30 mars 2023, les factures impayées émises les 11 mars 2024 et 3 avril 2024, ainsi que les courriels de relance et la mise en demeure du 6 juin 2024 ;
Attendu que la SARL FIT TEC n’a jamais contesté la réalisation effective des prestations ni la validité des factures émises ;
Attendu que les relances amiables et la mise en demeure ont été envoyées par Madame [V] [W] à la SARL FIT TEC et sont restées sans réponse ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Attendu que l’absence de règlement des factures constitue un manquement contractuel avéré engageant la responsabilité de la SARL FIT TEC ;
Attendu qu’en conséquence, Madame [V] [W] est bien fondée à solliciter le paiement des sommes dues au titre des deux factures en date des 11 mars 2024 et pour 2 190 euros et 3 avril 2024 pour 2 010 euros impayées, soit 4 200 euros TTC, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 6 juin 2024, date de la mise en demeure ;
Attendu que l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article L. 441-10 du Code de commerce est due à hauteur de 40 euros par facture impayée, soit en l’espèce 80 euros (2 x 40 €) ;
Attendu que la SARL FIT TEC, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Dit la SARL FIT TEC recevable mais mal fondée en son opposition,
En conséquence,
Condamne la SARL FIT TEC à payer et porter à Madame [V] [W] la somme de 4 200 € en principal au titre des factures n° 2024F00010 du 11 mars 2024 et n° 2024F00014 du 3 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024,
Condamne la SARL FIT TEC à payer et porter à Madame [V] [W] la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire (article D 441-5 du Code de commerce),
Et condamne la SARL FIT TEC en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 90,60 €,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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