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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 17 avr. 2025, n° 2024004476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024004476 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N°156
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL EIS [X] / SAS SYLINK TECHNO LO GIE
ROLEGENERAL : N° 2024 004476
JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL ETS [X], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par son avocat plaidant Maître Anne-Eugénie FAURE, Avocat au Barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS SYLINK TECHNOLOGIE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Adrien ABAUZIT, Avocat au Barreau de PARIS.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 16 janvier 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur Bernard NOEL, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SARL ETS [X] développe une activité de commerce de gros (commerce interentreprises) d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels.
Dans le cadre de son activité, elle a commandé le 28 avril 2023 à la SAS SYLINK TECHNOLOGIE deux « SYLINK BOX » et deux abonnements logiciels associés pour un montant total de 6 165,60 € TTC.
Ces produits devaient être revendus et installés chez ses clients.
Dès la première installation, la SARL ETS [X] a constaté des dysfonctionnements car la SYLINK BOX était incompatible avec les routeurs SYNOLOGY, largement utilisés par ses clients.
La SARL ETS [X] a dès le 28 juin 2023 fait part de cette difficulté à la SAS SYLINK TECHNOLOGIE et est revenue la 4 juillet 2023 vers cette dernière qui lui a confirmé le 10 juillet 2023 l’incompatibilité de son produit avec le routeur SYNOLOGY, qui ne pouvait désactiver sa protection du réseau.
Devant cette incompatibilité, la SARL ETS [X] a sollicité la résolution de la vente, le remboursement du prix et demandé la marche à suivre pour restituer le matériel.
La SAS SYLINK TECHNOLOGIE a donné son accord, validé le retour des matériels et annoncé le remboursement des matériels et logiciels.
La SARL ETS [X] a restitué le matériel en juillet 2023 et demandé à nouveau le remboursement le 13 septembre 2023.
Par courriel du 13 septembre 2023 la SAS SYLINK TECHNOLOGIE a répondu à la SARL ETS [X] que le remboursement allait avoir lieu au plus vite et justifié le retard par de nombreux arrêts maladie au sein de leur service comptabilité.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Suite à de multiples relances les 17 octobre 2023, 5 février 2024 et 23 février 2024, la SAS SYLINK TECHNOLOGIE a émis un avoir correspondant au prix de la commande payée, soit 6 165,60 € TTC.
Par lettre recommandée AR du 19 mars 2024 réceptionnée le 21 mars 2024, le Conseil de la SARL ETS [X] a mis en demeure la SAS SYLINK TECHNOLOGIE de payer à sa cliente la somme de 6.165,60 € TTC.
Le courrier recommandé étant resté sans réponse, c’est dans ces conditions que, par acte de commissaire justice en date du 21 mai 2024, la SARL ETS [X] a fait assigner la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 juillet 2024, pour entendre :
Vu les articles 1104, 1610, 1611 du Code civil,
Condamner la société SYLINK TECHNOLOGIE à payer à la société ETS [X] la somme de 6 165,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 ;
Condamner la société SYLINK TECHNOLOG1E à payer à la société ETS [X] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société SYLINK TECHNOLOGIE à payer à la société ETS [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 4 juillet 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Par conclusions n°2, la SARL ETS [X] maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Par conclusions, la SAS SYLINK TECHNOLOGIE demande au tribunal de :
Dire et juger que la délivrance du produit à la SARL ETS [X] est parfaitement conforme ;
Débouter intégralement la SARL ETS [X] de ses demandes ;
Condamner la SARL ETS [X] à verser à la SAS SYLINK TECHNOLOGIE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL ETS [X] expose :
Que le matériel livré était incompatible avec l’usage promis et les équipements courants chez ses clients ;
Que la SAS SYLINK TECHNOLOGIE n’a jamais mentionné d’incompatibilité lors de la vente, alors même qu’elle avait promis une compatibilité universelle ;
Que les solutions alternatives proposées par la SAS SYLINK TECHNOLOGIE, telles que le mode bridge, ne permettent pas une utilisation normale des fonctionnalités de la SYLINK BOX ;
Que la SAS SYLINK TECHNOLOGIE a en conséquence manqué à son obligation de délivrance en omettant de s’assurer de la compatibilité de son matériel avec les routeurs de réseaux informatiques utilisés par son client et que ce manquement à son obligation de délivrance conforme justifie que soit prononcée la résolution de la vente, outre sa condamnation à réparer le préjudice en résultant ;
Que la SAS SYLINK TECHNOLOGIE a d’ailleurs reconnu l’incompatibilité, accepté le retour du matériel, promis un remboursement, mais n’a jamais exécuté son engagement ;
Qu’en établissant un avoir à titre de remboursement intégral de la commande, la SAS SYLINK TECHNOLOGIE a admis sans réserve son droit à remboursement mais que cet avoir ne lui est d’aucune utilité puisqu’elle n’a aucun autre produit à commander auprès de la SAS SYLINK TECHNOLOGIE ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que le vendeur ne peut imposer un remboursement sous forme d’avoir s’il a manqué à son obligation de délivrance en ne fournissant pas un matériel compatible avec l’installation du client et qu’aucune disposition des conditions générales de vente ne prévoit l’émission d’un avoir en remboursement ;
Que l’avoir est une créance dont le détenteur est en droit de demander le paiement ;
Qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à lui payer la somme de 6.165,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 ;
Que la résistance abusive de la SAS SYLINK TECHNOLOGIE lui a causé un préjudice qu’il y aura lieu d’indemniser par la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
En réponse, la SAS SYLINK TECHNOLOGIE soutient que :
Que les produits livrés sont strictement conformes à la commande en nature, en qualité et quantité ;
Que l’incompatibilité évoquée pouvait être contournée aisément par des manipulations techniques simples (positionnement en amont du routeur, mode bridge, changement de routeur) qui ont été proposées ;
Que le mode bridge permettait de conserver l’intégralité des fonctionnalités du produit ;
Que la SARL ETS [X] a cependant refusé les solutions pratiques qu’elle a proposées ;
Qu’en conséquence, aucun abus ou mauvaise foi ne peut être reproché.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SAS SYLINK TECHNOLOGIE a reconnu par courriel du 10 juillet 2023 l’incompatibilité de ses produits avec les routeurs SYNOLOGY, ce qui empêchait une utilisation normale et conforme à l’usage annoncé lors de la vente par les clients de la SARL ETS [X] ;
Attendu que la SARL ETS [X] apporte la preuve que les fonctionnalités essentielles du produit, notamment la cartographie du réseau, l’identification des postes et le tableau de bord, devenaient inopérantes en mode bridge ;
Attendu que constatant son manquement à son obligation de délivrance conforme, la SAS SYLINK TECHNOLOGIE a donné son accord à la résolution de la vente, validé le retour des matériels et annoncé le remboursement à la SARL ETS [X] des matériels et logiciels ;
Attendu qu’en établissant l’avoir en remboursement de la commande, la SAS SYLINK TECHNOLOGIE a reconnu son manquement à l’obligation de délivrance et son obligation à rembourser la SARL ETS [X] de son achat ;
Attendu que les conditions générales de vente ne prévoient pas l’émission d’un remboursement sous forme d’avoir et que la SAS SYLINK TECHNOLOGIE ne pouvait donc imposer à la SARL ETS [X] un remboursement sous la forme d’un avoir ;
Attendu que la SARL ETS [X] ne peut être contrainte à accepter un avoir en lieu et place d’un remboursement en numéraire ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2024 réceptionnée le 21 mars 2024, le Conseil de la SARL ETS [X] a mis en demeure la SAS SYLINK TECHNOLOGIE de payer à sa cliente la somme de 6 165,60 € TTC ;
Attendu en conséquence que le Tribunal condamnera la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à payer et porter à la SARL ETS [X] la somme de 6 165,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de la mise en demeure ;
Attendu que le simple fait de s’opposer aux prétentions de la partie adverse ne saurait constituer un acte de résistance abusive ;
Attendu que la SARL ETS [X] ne démontre ni la nature, ni le quantum d’un préjudice qu’elle prétend avoir subi autre que le non remboursement ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que le Tribunal déboutera la SARL ETS [X] de sa demande de condamnation de la société SYLINK TECHNOLOGIE à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SARL ETS [X] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à lui payer et porter la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS SYLINK TECHNOLOGIE, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SARL ETS [X] recevable et bien fondée en sa demande principale,
Condamne la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à payer et porter à la SARL ETS [X] la somme de 6 165,60 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024,
Déboute la SARL ETS [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à payer et porter à la SARL ETS [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS SYLINK TECHNOLOGIE aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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