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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 15 janv. 2025, n° 2024L00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L00609 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 JANVIER 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL: 2023J00277 SAS MAYA N° RG : 2024L00609
DEMANDEUR
SELARL [W]-PECOU mission conduite par Me [H] [W] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS MAYA [Adresse 1] comparant par la SCP PIERREPONT ET ROY-MAHIEU [Adresse 2] PARIS
DEFENDEUR
Mme [V] [G] [Adresse 3] comparant et assistée par Me Karim BENT-MOHAMED et Me Majdouline FAIKY [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 5 novembre 2024 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge
N° RG : 2024L00609 N° PC : 2023J00277
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La société MAYA a été immatriculée au RCS de Nanterre le 30 octobre 2019 sous forme de SASU au capital de 1 000 € avec pour activité les travaux de rénovation pour le compte de professionnels et de particuliers. Son siège social est situé [Adresse 5] [Localité 1]. Elle a pour présidente Mme [V] [G] depuis sa création.
Le 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Nanterre, statuant sur déclaration de cessation de paiement, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de MAYA, fixé la date de cessation des paiements au 1 er septembre 2022 « compte tenu du non-paiement de la TVA », et désigné la Selarl [W]-PECOU, prise en la personne de M e [H] [W], en qualité de liquidateur judiciaire.
En 2021, le chiffre d’affaires s’établissait à 1,4 M€ pour un résultat net de 4,4 K€.
Au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, MAYA n’employait plus aucun salarié.
Le passif échu, admis et déposé à la liquidation judiciaire de MAYA est de 307 558,45 €. L’actif recouvré, selon le rapport du liquidateur judiciaire, s’élève à 500,04 €. Le montant de l’insuffisance d’actif est donc de 307 058,41€.
La Selarl [W]-PECOU, prise en la personne de Me [H] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de MAYA (ci-après [W]-PECOU ou le liquidateur), estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à Mme [V] [G], justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024 signifié en étude selon les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, la Selarl [W]-PECOU, prise en la personne de Maitre [H] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MAYA, fait assigner Mme [V] [G] devant le tribunal de commerce de Nanterre.
[W]-PECOU, par dernières conclusions en réponse déposées à l’audience du 10 septembre 2024, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.651-2, L.653-4, L.653-5, L.653-8 du code de commerce,
Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs
Condamner Mme [V] [G] à supporter l’insuffisance d’actif de la société MAYA, dans la limite de la somme de 307 058,41 € et à payer la somme mise à sa charge à la Selarl [W]-PECOU prise en la personne de M° [H] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MAYA ;
Sur l’action en sanctions personnelles
* Prononcer la faillite personnelle Mme [V] [G] pour une durée n’excédant pas quinze ans ;
Subsidiairement
Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou toute personne morale pour une durée n’excédant pas quinze ans,
En tout état de cause
* Débouter Mme [V] [G] de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner Mme [V] [G] à payer à la Selarl [W]-PECOU ès-qualités une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
* Condamner Mme [V] [G] aux entiers dépens.
Mme [V] [G], par conclusions d’incident aux fins d’obtenir la communication de pièces déposées à l’audience du 8 octobre 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles 11,16, 138 et suivants du code de procédure civile,
Ordonner la production par Maître [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MAYA des éléments suivants :
* L’intégralité des déclarations de créances et leurs annexes,
* Les pièces relatives à la procédure de vérification du passif de la société, dont
* Les lettres de contestation et leur accusé de réception,
* Les éventuelles réponses des créanciers,
* Les éventuelles ordonnances rendues par le juge-commissaire,
* L’état du passif à date,
* La fiche de compte du mandat à date,
* La copie des courriers aux termes desquels le liquidateur judiciaire a procédé au recouvrement du compte client de la société.
Mme [V] [G], par conclusions responsives en défense n°2 déposées à l’audience du 8 octobre 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles L.651-1, L.651-2, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-8 du code de commerce, Vu les articles 378 et 1222 du code de procédure civile,
In limine litis
* Sursoir à statuer dans l’attente du recouvrement du compte client par le liquidateur judiciaire,
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire le tribunal rejetait la demande de sursis à statuer, il serait alors demandé au tribunal de bien vouloir :
Au fond
* Rejeter la demande de condamnation formulée par la Selarl [W]-PECOU, prise en la personne de Me [H] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MAYA à l’encontre de Mme [V] [G] sur le fondement des articles L. 651-1, L. 651-2, L. 653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce,
* Constater que la Selarl [W]-PECOU, prise en la personne de Me [H] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MAYA à l’encontre de Mme [V] [G] n’apporte pas la preuve des fautes de gestion commises et du lien de causalité entre celle-ci et l’insuffisance d’actif,
* Juger que le lien de causalité entre les fautes reprochées et l’insuffisance d’actif alléguée n’est pas caractérisée,
A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la preuve de la certitude de l’existence d’une insuffisance d’actif était rapportée, et que par extraordinaire, une ou plusieurs fautes de gestion alléguées ainsi que le lien de causalité étaient démontrés et que les agissements reprochés ne seraient pas le fruit d’une négligence, il serait alors demandé au tribunal de bien vouloir user de son pouvoir de modération et par conséquent :
Rejeter la demande de condamnation formulée par la Selarl [W]-PECOU, prise en la personne de Me [H] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MAYA à l’encontre de Mme [V] [G] sur le fondement des articles L. 651-1, L. 651-2, L. 653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce,
En tout état de cause
* Ordonner à la Selarl [W]-PECOU, prise en la personne de Me [H] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MAYA la transmission des éléments apportant la preuve des mesures de recouvrement du compte client de la SAS MAYA,
* Débouter la Selarl [W]-PECOU, prise en la personne de Me [H] [W] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [V] [G],
* Débouter la Selarl [W]-PECOU, prise en la personne de Me [H] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MAYA de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la Selarl [W]-PECOU, prise en la personne de Me [H] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MAYA à verser à Mme [V] [G] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Juger que les dépens seront employés en frais de justice dans le cadre de la procédure collective.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de MAYA a établi, en date du 7 mars 2024, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Il fait état d’une insuffisance d’actif de 307 058,41 €.
Mme [V] [G], régulièrement convoquée à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2024 pour être entendue personnellement, était présente, assistée de ses conseils.
Après audition des parties, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé que Mme [V] [G] soit condamnée à une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer d’une durée n’excédant pas 15 ans.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15 janvier 2025, les parties en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du recouvrement du compte client par le liquidateur in limine litis
A l’audience Mme [V] [G] déclare que MAYA a deux créances vis-à-vis de Mme [B] pour un montant de 117 713,18 € qui restent impayées. Mme [V] [G] demande au liquidateur des preuves montrant qu’il a cherché à recouvrer ces sommes.
Le liquidateur répond que les créances sont douteuses, que Mme [B] a refusé de les payer et chassé MAYA du chantier, enfin que ce dernier n’a pas été mené à son terme.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit
Les opérations de liquidation de MAYA sont achevées et le recouvrement du compte client s’est avéré impossible, y compris les créances sur Mme [B].
De façon surabondante, le montant de ces créances n’aurait pas suffi à combler l’insuffisance d’actif.
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [V] [G] de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande de communication de pièces
Mme [V] [G] demande que lui soient communiquées certaines pièces qu’elle considère comme nécessaires à la compréhension des demandes du liquidateur, telles que l’intégralité des déclarations de créances, les pièces relatives à la procédure de vérification de créances, l’état du passif à date, la fiche de compte du mandat à date et la copie des courriers envoyés par le liquidateur pour recouvrer le compte clients.
Le liquidateur rétorque que Mme [V] [G] a été régulièrement appelée aux opérations de vérification du passif, que la décision d’admission des créances prise par le juge-commissaire n’a pas fait l’objet d’appel de sa part, et que celle-ci est donc définitive. Il indique que la créance de Mme [B] d’un montant de 117 713,18 €, du même montant que les sommes dues par Mme [B] à MAYA, n’a pas été retenue par le juge commissaire et qu’elle n’est donc pas incluse dans le montant de l’insuffisance d’actif. Enfin il précise que le compte-clients de MAYA est constitué des factures de Mme [B] laquelle a signifié son refus de les payer après avoir chassé MAYA du chantier qu’elle lui avait confié, et que la situation d’impécuniosité de la procédure empêchait toute action judiciaire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le tribunal relève que la dirigeante a été appelée aux opérations de vérification du passif, que l’état des créances a été déposé au greffe et que Mme [V] [G] n’a pas fait appel dans le délai de dix jours à compter de la notification faite le 21 novembre 2023 de la décision du juge-commissaire statuant sur l’état des créances.
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [V] [G] de ses demandes de communication de pièces.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce
L’article L 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
* Sur la qualité de dirigeant de droit de Mme [V] [G]
[W]-PECOU, ès-qualités, fait valoir que Mme [V] [G] a exercé les fonctions de président de MAYA depuis sa création jusqu’à la liquidation, ce que ne conteste pas Mme [V] [G].
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Il ressort de l’extrait K.Bis de MAYA daté du 10 septembre 2023 que Mme [V] [G], en qualité de président, était la dirigeante de droit de cette société lors du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 23 mars 2023, ce qui n’est pas contesté.
Elle appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 653-1 du code de commerce.
* Sur les fautes de gestion
[W]-PECOU, ès-qualités, expose que Mme [V] [G] a commis les fautes de gestion suivantes :
* poursuite abusive d’une activité manifestement déficitaire dans son intérêt personnel et détournements d’actifs de la société et actes contraires à son intérêt,
* non-respect des obligations sociales et fiscales,
* tenue d’une comptabilité irrégulière,
* absence de déclaration de l’état de cessation des paiements de MAYA dans le délai légal de 45 jours, ayant contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actif,
Sur l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers – arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire – et l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
L’état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 21 novembre 2023 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif admis à titre définitif d’un montant de 307 558,45 € se décomposant comme suit :
* créances admises à titre privilégié : 139 278,78 €
* créances admises à titre chirographaire : 168 279,67 €.
L’état des créances n’a fait l’objet d’aucune réclamation à la suite de sa publication au BODACC, ce qui rend les contestations de Mme [V] [G] sur le montant de l’insuffisance d’actif inopérantes.
Le liquidateur judiciaire, dans son rapport en date du 17 janvier 2023, fait état d’un actif recouvré d’un montant de 500,04 €, que le tribunal retiendra.
Le tribunal retiendra donc son jugement que le liquidateur judiciaire fonde sa demande sur un montant de l’insuffisance d’actif de 307 058,41 € (307 558,45 € – 500,04 €).
* Sur le détournement d’actifs
[W]-PECOU, ès-qualités expose que M. [R] [Z], époux de Mme [V] [G] était également salarié de la société ; les relevés bancaires de la société font apparaître entre septembre et décembre 2022 :
* des règlements au bénéfice de M. [Z] pour un montant total de 25 739,19 € alors que sa rémunération mensuelle était de 2 253,32 €,
* un virement de 10 000 € pour le paiement du loyer de la société AU RENDEZ-VOUS dont M. [R] [Z] est le gérant, sans qu’il n’existe de liens commerciaux entre les deux sociétés,
* des chèques émis sans motif pour un montant de 24 200,41€,
* des retraits pour un montant de 4 980 € avec la carte de la société au nom de [V] [G] [Z].
L’intérêt personnel de Mme [V] [G] est établi dès lors que ces flux financiers ont été faits au profit de M. [R] [Z], son époux, ou n’ont pas de bénéficiaire identifié.
En conséquence, il est caractérisé la faute de gestion résultant d’un détournement d’actifs dans l’intérêt de Mme [V] [G] aggravant l’insuffisance d’actif à hauteur des sommes versées.
Mme [V] [G] réplique que :
* la faute de gestion n’est pas démontrée mais relève de la simple négligence,
* le lien entre cette négligence et l’aggravation du passif n’est pas établi.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’existence des flux financiers au bénéfice de M. [Z] ou sans bénéficiaire identifié est établie et n’est pas contestée par Mme [V] [G].
Le liquidateur judiciaire affirme, sans être contredit, que les sommes versées à M. [Z], ou au bénéfice de sociétés qu’il dirige et qui n’entretiennent pas de liens commerciaux avec MAYA, ou sans bénéficiaire identifié, s’élèvent à 73 406,32 € après déduction du montant des salaires de M. [Z] pour la période considérée, se répartissant comme suit :
Virement [R] [Z]
25 739,19
dont salaires -9 013,28
Paiement du loyer AU RENDEZ-
VOUS 10 000,00
Virements AU RENDEZ-VOUS 17 500,00
Chèques sans motif 24 200,41
Retrait CB Société 4 980,00
73 406,32
Ni dans ses écritures, ni à l’audience du 5 novembre 2024, Mme [V] [G] ne justifie les sommes versées qu’elle ne conteste pas.
Le tribunal retiendra donc un montant de 73 406,32 € d’aggravation du passif consécutif à l’usage des biens de la société contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles.
Le tribunal dira que la faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce est établie.
* Sur le non-respect des obligations sociales et fiscales
[W] [A], ès-qualités, fait valoir que les obligations fiscales et sociales de MAYA n’ont pas été respectées par Mme [V] [G] en sa qualité de dirigeante.
* S’agissant des créances fiscales et sociales, la créance à titre définitif du PRS des Hautsde-Seine s’établit à 121 292,78 € se répartissant comme suit :
IS
1 843,00
Prélèvement à la source IR 72,00
TVA novembre 2021 à décembre 2022 119 477,78
Total Créance PRS à titre définitif 121 392,78
* Les cotisations BTP REVOYANCE pour un montant de 17 986 €.
Mme [V] [G] n’oppose aucun moyen pour sa défense aux demandes du liquidateur.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Il ressort des déclarations de créances reçues par le liquidateur judiciaire que Mme [V] [G] s’est abstenue de procéder à bonne date au règlement des sommes dues tant au Trésor Public qu’à divers organismes sociaux.
Notamment la TVA était impayée depuis le 1 er octobre 2019 à hauteur de121 220,78 €, la cotisation foncière des entreprises pour l’exercice 2022 pour un montant de 2 100 € ainsi que le prélèvement à la source pour le mois de décembre 2022 pour 72 €.
Le tribunal retiendra donc, pour les créances fiscales et sociales éligibles à l’aggravation du passif, le montant de 139 378,78 € (121 392,78 + 17 986).
En conséquence le grief d’absence de règlement des obligations fiscales et sociales par Mme [V] [G] en sa qualité de dirigeant de MAYA sera retenu à son encontre.
[W]-PECOU est ainsi bien fondée de ce chef en son action à l’encontre de Mme [V] [G].
Le grief de faute de gestion est ainsi constitué et la gravité de cette faute, s’agissant d’une obligation légale, est telle qu’elle ne peut être qualifiée de simple négligence.
* Sur l’absence de tenu de comptabilité conforme aux règles légales
[W]-PECOU, ès-qualités, expose que la société n’a tenu aucune comptabilité pour l’exercice 2022 ; alors que la société disposait de capitaux propres d’un montant de 15 880 € au 31 décembre 2021, elle déclarait un état de cessation de paiement le 23 mars 2023 avec un passif de 324 131 € ; la variation d’actif net induit une perte de 300 000 € en 2022 dont on peine à comprendre les raisons.
Mme [V] [G] n’oppose aucun moyen pour sa défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 123-12 du code de commerce dispose que « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
L’article L. 123-14 du même code dispose que « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise »
En s’abstenant de tenir une comptabilité au cours de l’exercice 2022, Mme [V] [G] s’est privée d’outils de gestion fiables lui permettant d’appréhender sa situation financière et économique exacte, et en conséquence de prendre en temps utile les mesures de redressement qui s’imposaient.
Le tribunal dira que la faute de gestion au sens de l’article L. 652-1, constituée par le défaut de tenue d’une comptabilité régulière, est caractérisée.
* Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de MAYA dans le délai légal de 45 jours
[W]-PECOU, ès-qualités, expose que ce tribunal a prononcé le 23 mars 2023 le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de MAYA et fixé provisoirement au 1 er septembre 2022 la date de cessation des paiements et que ce jugement est devenu définitif, MAYA n’ayant pas interjeté appel ;
Mme [V] [G] a commis une faute de gestion en ne déclarant pas un état de cessation des paiements de MAYA au 1 er septembre 2022 qu’elle ne pouvait ignorer, dans le délai de 45 jours imposé par l’article L. 640-4 du code de commerce :
Mme [V] [G] réplique que pendant la période du 1 er septembre 2022 au 23 mars 2023, elle n’a pas ménagé sa peine pour trouver une solution pérenne au rétablissement de la société ; il n’est pas démontré que cette déclaration tardive aurait contribué à l’aggravation du passif.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose que « L’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de MAYA prononcée le 23 mars 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre a fixé la date de cessation des paiements au 1 er septembre 2022. MAYA, dont Mme [V] [G] était la dirigeante, n’a pas fait appel du jugement, reconnaissant de ce fait l’état de cessation des paiements à cette date.
Mme [V] [G] a déclaré au tribunal de commerce de Nanterre l’état de cessation des paiements le 23 février 2023.
La preuve est ainsi rapportée que Mme [V] [G] n’a pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de MAYA dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements, soit avant le 15 octobre 2022.
Le tribunal dira donc que Mme [V] [G] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de MAYA au 1 er septembre 2022 compte tenu des dettes fiscales et sociales impayées, a délibérément tardé à effectuer une déclaration de cessation des paiements, a ainsi commis une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce en n’effectuant pas ladite déclaration dans le délai de 45 jours imposé par l’article L. 640-4 du code de commerce. Ce retard a entraîné une aggravation de l’insuffisance d’actif au minimum de 65 908,67 €, ce dont [W]-PECOU justifie.
Le tribunal dira que la faute de gestion de l’article L.652-11 constituée par le défaut de déclaration dans les 45 jours est caractérisée.
Sur la demande d'[W]-PECOU, ès-qualités, de condamnation de Mme [V] [G] à lui payer l’insuffisance d’actif, dans la limite de 307 058,41 €
[W]-PECOU, ès-qualités, expose que les fautes de gestion et le lien avec l’aggravation de l’insuffisance d’actif de MAYA sont établies.
Chacune des fautes commises par Mme [V] [G] est à l’origine de la totalité de l’insuffisance d’actif qui en a résulté pour MAYA d’un montant de 307 058,41 €.
La nature et le contexte dans lequel ces fautes de gestion ont été commises, ainsi que leur particulière gravité excluent qu’elles ne résultent que d’une simple négligence, de sorte qu'[W]-PECOU, ès-qualités, est bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [V] [G] au paiement de la somme de 307 058,41 € au titre de l’insuffisance d’actif de MAYA, dans le respect du principe de proportion, en application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Mme [V] [G] réplique que les fautes de gestion alléguées par le Liquidateur ne démontrent pas le lien de causalité entre la faute et une quelconque aggravation du passif.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion […] ».
Le tribunal, après avoir examiné les griefs soulevés par [W]-PECOU, ès-qualités, dira que les fautes de gestion suivantes sont caractérisées à l’encontre de Mme [V] [G] :
* détournements d’actifs à son profit,
* non-respect des obligations fiscales et sociales,
* défaut de tenue d’une comptabilité régulière,
* non-respect du délai de 45 jours imposé par l’article L. 640-4 du code de commerce pour déclarer l’état de cessation des paiements de MAYA, ayant entraîné une aggravation de l’insuffisance d’actifs au minimum de 65 908,67 €.
Ces fautes de gestion ont contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de MAYA, qui s’élève à la somme de 307 058,41 €. [W]-PECOU ès-qualités demande la condamnation de Mme [V] [G] à lui payer l’insuffisance d’actif dans la limite de cette somme.
Le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de MAYA dont Mme [V] [G] assurait la présidence doit recevoir application.
En application des dispositions de l’article L.652-1 du code de commerce, Mme [V] [G] doit supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif constatée.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [V] [G] à payer la somme forfaitaire de 120 000 € entre les mains d'[W]-PECOU, ès-qualités de liquidateur judiciaire de MAYA, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies, déboutant du surplus.
Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce
[W]-PECOU, ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de Mme [V] [G] une mesure de faillite personnelle d’une durée n’excédant pas 15 ans en application des dispositions de l’articles L. 653-5 du code de commerce, et subsidiairement une interdiction de gérer pour une dure n’excédant pas 15 ans.
Mme le procureur de la République requiert une mesure de faillite personnelle n’excédant pas quinze ans.
Mme [V] [G] réplique qu’elle n’a commis aucune des fautes de gestion qui lui sont reprochées, et qu’en conséquence, aucune sanction civile ne devrait être prononcée à son encontre, ou à tout le moins devrait être réduite à de plus justes proportions.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit
L’article L. 653-1 du code de commerce dispose que : « I – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables (…) : 2°- Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, (…). II – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. »
En l’espèce, Mme [V] [G] était dirigeant de droit de MAYA comme précédemment établi. Les dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce lui sont donc applicables.
L’article L. 653-4 Alinéa 5 du code de commerce dispose :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
(…) Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».
Il a été précédemment établi que Mme [G] avait détourné des actifs. Elle tombe ainsi sous le coup des dispositions de l’article 653-4 du code de commerce et est passible de la faillite personnelle.
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après (…)
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
Il a été précédemment établi que Mme [G] n’avait remis aucune comptabilité au liquidateur judiciaire. Elle tombe ainsi sous le coup des dispositions de l’article 653-5 du code de commerce et est passible de la faillite personnelle.
Cependant, l’article L. 653-8 du code de commerce dispose que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de
lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.»
Cet article permet au tribunal de prononcer, à la place de la faillite personnelle, une interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant qui a commis des faits sanctionnables.
Le tribunal a certes établi que Mme [V] [G] avait détourné des actifs de la société.
A l’audience, Mme [V] [G] a indiqué ne pas disposer d’expérience en matière de direction d’entreprise et, venue en France sans en parler la langue, avoir occupé au début un emploi de « nounou » jusqu’à la création de MAYA. Ceci ne la prédisposait certainement pas à diriger une entreprise de rénovation de locaux et le tribunal le prendra en considération.
Les faits relevés à l’encontre de Mme [G] montrent qu’il est nécessaire de l’écarter de la direction d’entreprise pendant un certain temps.
En conséquence, le tribunal prononcera à l’encontre de Mme [V] [G] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce les jugements prononçant la faillite personnelle ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis à l’encontre de Mme [V] [G], le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 120 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
[W]-PECOU, ès qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera Mme [V] [G] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [G] succombant, elle sera condamnée aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 5 novembre 2024,
* Condamne Mme [V] [G], de nationalité roumaine, née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (ROUMANIE), domiciliée [Adresse 3], à payer la somme de 120 000 € entre les mains de la SAS [W]-PECOU, prise en la personne de M e [H] [W], ès-qualités de liquidateur de la SAS MAYA ;
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 120 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
* Prononce l’interdiction de gérer de Mme [V] [G], de nationalité roumaine, née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (ROUMANIE), domiciliée [Adresse 3], pour une durée de 10 ans ;
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
* Condamne de Mme [V] [G], de nationalité roumaine, née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (ROUMANIE), domiciliée [Adresse 3], à payer à la SAS [W]-PECOU, prise en la personne de Maitre [H] [W], ès-qualités de liquidateur de la SAS MAYA, la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Met les frais de greffe à la charge de de Mme [V] [G], de nationalité roumaine, née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (ROUMANIE), domiciliée [Adresse 3], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée ;
* Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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