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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 7 avr. 2025, n° 2024006544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024006544 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA EXPONANTES, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Comparant par Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocat au Barreau de CELRMONT-FERRAND.
ET : La SAS JJO & CIE exerçant sous l’enseigne L’UNIVERS DU BAMBOU, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition,
Comparant par Monsieur [B] [N], dument muni d’un pouvoir.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 10 février 2025, de Madame MarieChristine BACHELERIE, Président de chambre, de Monsieur Roland GIBERT, Juge, et de Madame Marie CHATEAU, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SA EXPONANTES a pour activité la gestion, l’exploitation commerciale et la maintenance du Parc des expositions de [Localité 2]. La SAS JJO & CIE commercialise des matelas en bambou. Le 6 mars 2024, la SAS JJO & CIE a passé une commande de 2 236,80 € TTC pour un stand à la foire de [Localité 2] se déroulant du 4 au 9 avril 2024. Le 19 mars 2024, la société EXPONANTES a adressé une facture de ce montant à la SAS JJO & CIE qui est restée impayée. La société JJO & CIE ne s’est pas présentée à la foire le 4 avril 2024. Par LRAR du 5 juin 2024, reçue le 10 juin 2024, la société EXPONANTES, par son mandataire la SAS RECOGEST, a adressé une mise en demeure de régler sous 48 heures la somme de 2 508,58 € (correspondant à la somme en principal de 2 236,80 €, les intérêts légaux et contractuels pour 48,10 €, l’indemnité forfaitaire légal de recouvrement pour 40 € ainsi qu’une indemnité complémentaire de recouvrement pour 183,68 €), qui est restée sans réponse. C’est dans ces conditions que la SA EXPONANTES a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 24 juin 2024, à l’encontre de la SAS JJO & CIE exerçant sous l’enseigne L’UNIVERS DU BAMBOU.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SAS JJO & CIE exerçant sous l’enseigne L’UNIVERS DU BAMBOU de payer à la SA EXPONANTES, en deniers ou quittances valables, la somme de 2 236,80 € en principal avec intérêts légaux, la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire (article D 441-5 du Code de commerce), ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS JJO & CIE exerçant sous l’enseigne L’UNIVERS DU BAMBOU par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, remis à Etude.
Par courrier recommandé reçu au Greffe de ce tribunal le 2 septembre 2024, la SAS JJO &
CIE exerçant sous l’enseigne L’UNIVERS DU BAMBOU, a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaître à l’audience du 4 novembre 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 4 novembre 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 10 février 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Par conclusions 2, la SA EXPONANTES demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1113 et 1221 du Code civil,
Vu les pièces versées,
Condamner la SAS JJO et CIE à payer à la SA EXPONANTES la somme de 2 236,80 € avec les intérêts au taux BCE +10% avec un minimum de 1,5% à compter du 10 juin 2024 et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;
Condamner la SAS JJO et CIE à payer à la SA EXPONANTES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance comprenant les frais de procédure d’injonction de payer.
Par conclusions N°1, la SAS JJO & CIE exerçant sous l’enseigne L’UNIVERS DU BAMBOU demande au tribunal de :
Vu les dispositions du Code de commerce,
Vu la jurisprudence applicable,
Débouter la société EXPONANTES de l’ensemble de ses prétentions formulées à l’encontre de la société JJO & CIE ;
Rejeter l’ensemble des prétentions de la société EXPONANTES.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SA EXPONANTES soutient :
Sur l’opposabilité des conditions générales de vente :
Que la commande signée par la société JJO & CIE le 6 mars 2024 contient une clause indiquant « Pour acceptation, nous vous remercions de nous retourner le présent devis signé avec la mention bon pour accord, la date et le no m du signataire. Cette mention valide également l’acceptation des conditions générales de vente, de la charte des bonnes pratiques commerciales ainsi que du cahier des charges sécurité visible sur » ;
Que la société JJO & CIE avait accès aux conditions générales de vente grâce au lien hypertexte ;
Que ces conditions générales de vente sont donc bien opposables à la société JJO & CIE ; Sur le contrat formé :
Que l’article 1118 du Code civil indique que « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre » ;
Que la société JJO & CIE a retourné le devis signé le 6 mars 2024 et manifestait par là son engagement ;
Que la phrase du devis signé indiquant « l’acceptation de ce devis doit être accompagnée d’un virement représentant 100 % du montant total TTC de votre commande » ne fait que préciser une modalité de règlement ;
Que la remise de la totalité du règlement n’était donc pas une condition à la formation du contrat ;
Que le contrat a donc été formé dès le retour signé du devis ;
Sur l’obligation de paiement :
Que les conditions générales de vente précisent au §2.2 « en cas de désistement ou en cas de non-occupation du stand par l’exposant, pour quelque raison que ce soit, le prix de la prestation prévu au contrat reste dû à hauteur de 100 % du montant TTC de la commande si le désistement a lieu moins de 6 mois avant le jour de l’ouverture de l’événement » ;
Qu’en l’espèce, la société JJO & CIE ne s’est pas désistée auprès d’elle ;
Qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société JJO & CIE à lui payer la somme de 2 236,80 € avec les intérêts au taux BCE + 10% avec un minimum de 1,5% à compter du 10 juin 2024 et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
En réponse, la SAS JJO & CIE exerçant sous l’enseigne L’UNIVERS DU BAMBOU
Que la clause de la commande indiquant que « l’acceptation du devis doit être accompagnée d’un virement représentant 100% du montant total TTC de la commande » montrait que l’acceptation du devis était conditionnée à la remise du règlement ;
Qu’un mail de la société EXPONANTES du 7 mars 2024 indiquait que la validation de l’inscription était subordonnée à l’encaissement d’au moins 50% du montant de la commande ;
Que ce mail, même s’il mentionne un montant différent à payer, confirmait que l’acceptation du devis et de l’inscription était soumis e au versement d’une somme d’argent ;
Que son non-paiement de la somme réclamée montrait qu’elle n’avait pas l’intention de contracter ;
Qu’elle n’avait pas connaissance des conditions générales de vente qui ne figurent pas dans le lien hypertexte mentionné dans la commande ;
Que le Tribunal, considérant que la condition essentielle de ce versement n’était pas remplie, devrait constater que le devis n’avait pas été accepté et que le contrat n’avait donc pas été valablement formé.
Cela étant exposé, le Tribunal
Attendu tout d’abord qu’il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par la société JJO & CIE, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ;
Attendu que l’accord signé du devis du 6 mars 2024 par la société JJO & CIE a formé le contrat entre les parties ;
Attendu que l’accompagnement du versement de 100% du prix de la commande mentionné dans le texte de la commande ne fait que préciser un mode de règlement et qu’il n’est pas une condition à l’acceptation du devis et de l’inscription ;
Attendu que la société JJO & CIE ne s’est pas désistée de sa réservation ;
Attendu que dans ces conditions, le Tribunal dira la société JJO & CIE mal fondée en son opposition et la condamnera à payer et porter à la société EXPONANTES la somme de 2 236,80 € outre intérêts mais seulement au taux légal à compter du 10 juin 2024, date de réception de la mise en demeure ;
Attendu que la société JJO & CIE sera également condamnée à payer et porter à la SA EXPONANTES une somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement (articles L 441-10 II et D 441-5 du Code de commerce) ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société EXPONANTES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la société JJO & CIE à lui payer et porter la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société JJO & CIE, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Dit la SAS JJO & CIE exerçant sous l’enseigne L’UNIVERS DU BAMBOU recevable
mais mal fondée en son opposition, En conséquence, Condamne la SAS JJO & CIE à payer et porter à la SA EXPONANTES la somme de
2 236,80 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, Condamne la SAS JJO & CIE à payer et porter à la SA EXPONANTES la somme de 40 €
au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement, Condamne la SAS JJO & CIE à payer et porter à la SA EXPONANTES la somme de 500 €
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Déboute la SA EXPONANTES du surplus de sa demande, Et condamne la SAS JJO & CIE en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de
payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 90,60 euros, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.
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