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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 5 juin 2025, n° 2025005005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025005005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU CINQ JUIN 2025
Homologation transaction : [K] (SAS) RG 2025 005005 PC 41216065
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 22 mai 2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Madame Marie CHATEAU, Juge Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 10 février 2016, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS [K] – [Adresse 1].
Ce même jugement a désigné Monsieur [H] [N] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MANDATUM représentée par Maître [F] [X] comme liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 27 mars 2025, Monsieur le Juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS [K] a autorisé en application de l’article L 642-24 du code de commerce la SELARL MANDATUM représentée par Maître [F] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire à transiger aux conditions prévues dans sa requête.
Par requête adressée au Greffe de ce Tribunal le 24 avril 2025, la SELARL MANDATUM représentée par Maître [F] [X] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire sollicite de notre Tribunal l’homologation de la transaction autorisée par ordonnance du Juge-commissaire de la SAS [K] en date du 27 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article L 642-24 du code de commerce.
En cet état, après fixation de l’affaire par Monsieur le Président de ce Tribunal, la SAS [K] et la SELARL MANDATUM représentée par Maître [F] [X], ainsi que le CGEA en sa qualité de contrôleur, ont été convoqués par les soins du Greffe devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l’audience du 22 mai 2025.
Madame le Procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
Ont comparu à l’audience la SELARL MANDATUM représentée par Maître [F] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [K] et la SELARL [O] représentée par Maître [G] [O], en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SAS [K].
L’affaire retenue devant le tribunal réuni en chambre du conseil à l’audience du 22 mai 2025 a été mise en délibéré au 26 mai 2025 prorogé au 5 juin 2025.
Attendu que la SELARL MANDATUM représentée par Maître [F] [X] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [K] nous expose à l’appui de sa requête que Monsieur [V] [S] [E], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [K], et Messieurs [P] [M] et [G] [B], en leur qualité de dirigeants de fait de la SAS [K], ont été poursuivis devant le Tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND et que par décision en date du 11 décembre 2017, celui-ci a tout d’abord reconnu la qualité de dirigeant de fait de Messieurs [B] et [M], qualité que ce dernier reconnaissait au travers des écritures qui étaient régularisées à la défense de ses intérêts devant cette Juridiction ;
Que le Tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND a également déclaré coupables Messieurs [B] et [M] des chefs d’abus de biens ou du crédit d’une société par actions à des fins personnelles, le tout entre le 18 novembre 2014 et le 30 novembre 2015 ;
Que Messieurs [B] et [M] ont été condamnés à un emprisonnement délictuel de 18 mois assorti du sursis et à une amende de 50 000 € ;
Que Monsieur [V] [Y] [E] a quant à lui été déclaré coupable de complicité d’abus de biens ou du crédit d’une société par actions à des fins personnelles, et condamné à un emprisonnement délictuel de trois mois avec sursis et à une amende de 10.000,00 € ;
Que Messieurs [Y] [E], [B] et [M] ont par ailleurs été condamnés solidairement à payer et porter à la SELARL MANDATUM, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS
[K], par suite de sa constitution de partie civile, une somme de 1.001.065,37 € à titre de dommagesintérêts ;
Que Messieurs [Y] [E], [M] et [B] ont interjeté appel de cette décision ;
Que la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de RIOM, par un arrêt en date du 27 janvier 2021, a confirmé la décision du Tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND et prononcé à l’encontre de Messieurs [B] et [M] une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui une entreprise commerciale ou industrielle, ou une société commerciale pour une durée de 5 ans ;
Que parallèlement, la Cour d’appel de RIOM a infirmé la décision rendue par le Tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND s’agissant de la culpabilité de Monsieur [Y] [E], relevant notamment qu’il n’était pas établi de manière certaine que ce dernier aurait connu ou validé des abus de biens sociaux commis par Messieurs [M] et [B], ni qu’il en aurait profité ;
Que les condamnations solidaires prononcées à titre de dommages-intérêts à l’encontre de Messieurs [B] et [M], au profit de la SELARL MANDATUM, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [K], par suite de sa constitution de partie civile, ont en outre été ramenées à une somme de 751.392,27 € ;
Attendu que Monsieur [P] [M] a alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de RIOM, dont l’admission a été rejetée selon décision en date du 9 novembre 2022 ;
Attendu qu’ainsi, la décision rendue par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de RIOM en date du 27 janvier 2021 est aujourd’hui définitive :
* En ce qu’elle a reconnu Monsieur [M] dirigeant de fait de la Société [K] et coupable des chefs d’abus de biens ou du crédit d’une société par actions à des fins personnelles ;
* En ce qu’elle a condamné Monsieur [M] à un emprisonnement délictuel de 18 mois assorti du sursis, et à une amende de 50.000,00 € ainsi qu’à une interdiction de gérer d’une durée de 5 ans ;
* Et en ce qu’elle a condamné solidairement Monsieur [M] et Monsieur [B] à payer à la SELARL MANDATUM, es-qualités, par suite de sa constitution de partie civile, une somme de 751.392,27 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’à la suite du rejet de son pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de RIOM, les parties se sont rapprochées afin de tenter de trouver un accord amiable ;
Attendu qu’il est alors rapidement apparu entre les parties que Monsieur [M] a la possibilité de mettre en œuvre l’ensemble des recours procéduraux à sa disposition, recours susceptibles de prolonger considérablement la procédure engagée par le liquidateur judiciaire et que sa situation patrimoniale ne lui permet en toute hypothèse pas de faire face aux condamnations pénales d’ores et déjà arrêtées au profit de la SELARL MANDATUM, es-qualités, dans le cadre de la procédure pénale ;
Qu’il est illusoire de penser que cette même situation patrimoniale puisse lui permettre de faire face aux condamnations que le Tribunal de commerce serait amené à prononcer à son encontre dans le cadre de l’instance pendante devant lui (action en comblement de l’insuffisance d’actif de la SAS [K]) ce d’autant plus s’il est amené à exercer les recours susceptibles d’être mis en œuvre ;
Attendu que, malade, Monsieur [M] est aujourd’hui sans profession et simplement indemnisé par la CPAM ;
Que la SELARL MANDATUM, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [K], n’a pas pu faire exécuter la décision de la Chambre correctionnel de la Cour d’appel de RIOM, et n’a pas pu identifier de biens immobiliers susceptibles d’être valablement appréhendés ;
Attendu que le liquidateur judiciaire rappelle qu’eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation, aucun accord ne pourra intervenir entre les parties une fois que le Tribunal de commerce aura statué sur l’action en comblement de l’insuffisance d’actif ;
Attendu que Monsieur [M] est susceptible de se voir consentir par son épouse un prêt à hauteur de 60.000,00 €, les fonds provenant de l’assurance-vie de celle-ci, et qu’il disposait par ailleurs d’une somme de 16.000,00 € provenant de la vente de son véhicule automobile ;
Que c’est ainsi que Monsieur [M] a proposé d’effectuer un règlement à hauteur de 100.000,00 €, pour solde de tout compte, somme versée comme suit : 76.000,00 € à la signature de la transaction et 24.000,00 € en 48 mensualités de 500,00 € chacune ;
Attendu que sans reconnaître les prétentions de son contradicteur, chacune des parties, soucieuse d’éviter les coûts et les aléas d’une procédure judiciaire, a estimé préférable de trouver une issue amiable au différend qui les oppose ;
Attendu que les parties se sont rapprochées afin de mettre un terme à ce différent, par concessions réciproques, et ont établi un protocole transactionnel qui est versé aux débats ;
Attendu qu’il ressort dudit protocole que la SELARL MANDATUM, es qualités de liquidateur judiciaire de la Société [K], au regard des concessions effectuées par Monsieur [M], renonce purement, simplement, irrévocablement et définitivement :
* Au bénéfice des décisions rendues à son profit par le Tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND le 11 décembre 2017 et annexée au protocole et par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de RIOM telle qu’annexée au protocole, en qualité de partie civile. La SELARL MANDATUM accepte consécutivement que l’indemnité transactionnelle ferme et définitive soit fixée à 100.000 € et renonce ainsi à exécuter les termes des décisions visées ci-avant.
* Au bénéfice de son instance et de son action en comblement de l’insuffisance d’actif de la Société [K] et en interdiction de gérer actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND sous le numéro RG 2018/008280; à ce titre, la SELARL MANDATUM, es-qualités, s’engage à se désister purement et simplement de cette instance et de cette action, dès que le présent protocole sera définitivement homologué par le Tribunal de commerce, dans les conditions ci-après exposées, et ce conformément aux textes applicables.
A toute instance et à toute action à l’égard de Monsieur [M] directement ou indirectement liée à la gestion de la Société [K] ;
Attendu que Monsieur [P] [M], au regard des concessions consenties par la SELARL MANDATUM, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [K], s’engage, quant à lui, à purement, simplement, irrévocablement et définitivement :
* Accepter le désistement d’instance et d’action de la SELARL MANDATUM pendante devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND sous le numéro RG 2018/008280 et par la même à renoncer à contester le principe de sa responsabilité.
* Ne pas régulariser de conclusions devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND dans le cadre de la procédure pendante sous le numéro RG 2018/008280, autres que celles matérialisant l’acceptation pure et simple du désistement de la SELARL MANDATUM.
* À verser à la SELARL MANDATUM es-qualités une somme de 76.000,00 € (soixante-seize mille euros); Cette somme de somme de 76.000,00 € (soixante-seize mille euros) sera versée par Monsieur [M], sur le compte CARPA de son Conseil, le jour de la signature du Protocole. Dès que le Protocole sera homologué par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, Monsieur [M] interviendra auprès de son Conseil afin de faire débloquer cette somme, au profit de la SELARL MANDATUM, es-qualités.
A verser à la SELARL MANDATUM es-qualités une somme de 24.000,00 € (vingt-quatre mille euros) en 48 mensualités de 500,00 € chacune ; Monsieur [M] effectuera ces versements directement en les mains de la SELARL MANDATUM, es-qualités, au plus tard le 5 de chaque mois, le premier versement devant s’effectuer le mois suivant l’homologation du Protocole. A défaut de règlement d’une seule de ces échéances et passé le délai de 8 jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, la totalité du solde de l’indemnité transactionnelle due à cette date sera alors exigible et la SELARL MANDATUM, es-qualités, aura la possibilité de la recouvrer de manière contentieuse, aux frais de Monsieur [M], sur la base du Protocole ;
Attendu que par ordonnance en date du 27 mars 2025, Monsieur le juge-commissaire a autorisé cette transaction.
Attendu dans ces conditions que la SELARI MANDATUM, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [K], demande au tribunal en application de l’article L 642-24 du code de commerce de bien vouloir homologuer la transaction avec Monsieur [M] autorisée par le juge-commissaire.
Attendu que la SELARL [O] représentée par Maître [G] [O], en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SAS [K], se déclare favorable à la requête présentée.
Attendu que Madame le Procureur de la République se déclare favorable à la requête présentée mais rappelle que les demandes d’interdiction de gérer ne peuvent pas faire l’objet d’une transaction.
Attendu qu’il résulte de l’article L 642-24 du code de commerce que le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers et que si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l’homologation du tribunal.
Qu’en l’espèce, l’objet de la transaction dépassant le seuil de compétences en dernier ressort du tribunal de commerce fixé par l’article R 721-6 du code de commerce à 4.000 €, il y a lieu pour le tribunal de statuer sur la requête présentée.
Attendu qu’au vu de la motivation de l’ordonnance du Juge-commissaire du 27 mars 2025, après avoir entendu le liquidateur judiciaire en sa requête et avoir recueilli les avis de la SAS [K] et du Ministère public, il y a lieu de constater et d’homologuer la transaction intervenue telle qu’elle a été autorisée par le Juge-commissaire, dans le périmètre rappelé par Madame le Procureur de la République.
Attendu dans ces conditions qu’il convient de faire droit à la requête présentée par le liquidateur judiciaire et de constater en application de l’article L 642-24 du Code de Commerce l’accord intervenu entre les
parties et en conséquence de l’homologuer dans les conditions rappelées par Madame le Procureur de la République.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,
Vu l’article L 642-24 du Code de Commerce,
Constate et homologue la transaction intervenue autorisée par le Juge-commissaire par ordonnance du 27 mars 2025, dans le périmètre rappelé par Madame le Procureur de la République.
Dit que la présente décision sera notifiée par la requérante, soit le liquidateur judiciaire, aux parties à la transaction afin qu’elle puisse être exécutée en l’absence de recours constaté,
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, dont frais de greffe liquidés à la somme de 82.54 TVA incluse,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour,
Signé par Monsieur Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Et Maître Valentine JALENQUES, Greffier.
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