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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 2 avr. 2025, n° 2024007805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024007805 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024007805
ENTRE :
SARL EKTA ET ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 820101160
Partie demanderesse : assistée de la SEP BEAUVISAGE & ASSOCIES Avocat (Paris) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)
ET :
SARL KACIUS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 499031243
Partie défenderesse : comparant par Me Marine Parmentier Avocat (P283)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
La SARL EKTA ET ASSOCIES (ci-après EKTA) exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine.
La SARL KACIUS (ci-après KACIUS) intervient dans le même secteur en commercialisant des projets immobiliers auprès de conseillers en gestion de patrimoine chargés de proposer lesdits projets auprès d’investisseurs qui bénéficieront d’avantages fiscaux, KACIUS les rémunérant au titre de cette mission.
Dans le cadre du projet de réhabilitation et de rénovation qui occupe la présente instance, KACIUS a conclu le 29 mai 2020 un contrat d’apport d’affaires avec la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, une entreprise générale de bâtiment, KACIUS s’engageant «à déployer toutes les diligences nécessaires à l’effet de lui présenter des personnes intéressées par des prestations d’entreprise générale TCE ».
C’est dans ces circonstances que L’ATELIER DES COMPAGNONS conclut un marché de travaux avec l’ASL, une Association Syndicale Libre constituée d’investisseurs fortunés, sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Le 28 juin 2021, dans le cadre de ce projet, EKTA et KACIUS concluent un contrat d’apporteur d’affaires secondaire et un avenant n°1 qui fixe la rémunération d’EKTA pour l’apport de marchés de travaux relatifs à cet immeuble ; c’est dans ce contexte qu’EKTA présente ledit projet immobilier à une de ses clientes, la SCI [Adresse 5], qui décide d’acquérir un appartement dans cet immeuble. Cette dernière paie l’intégralité des travaux réalisés sur son lot via les appels de fonds effectués par l’ASL.
EKTA, ayant apporté cette affaire à KACIUS et conformément à la rémunération convenue dans l’avenant n°1 du 28 juin 2021, émet une facture de 38.684,16 euros à l’attention de KACIUS, une facture non payée par cette dernière.
Suite à de nombreuses relances, KACIUS effectue 3 paiements partiels entre le 21 février 2022 et le 3 février 2023.
Selon EKTA, KACIUS n’a jamais contesté le bien fondé et l’exigibilité de la facture querellée.
Le 25 juillet 2023, un solde de 25.684,14 euros lui étant toujours dû, EKTA met en demeure KACIUS de lui payer le solde dû ; sans réponse de cette dernière, le 31 juillet 2023, elle lui adresse une nouvelle mise en demeure.
C’est dans ce contexte qu’EKTA fait une demande en injonction de payer devant le Président du tribunal de commerce de Paris pour la somme au principal de 25.684,14 euros et, par une ordonnance du 10 novembre 2023, ce dernier ordonne à KACIUS de payer à EKTA, la somme en principal de 25.684,14 euros, outre les intérêts au taux légal.
L’ordonnance d’injonction de payer est signifiée à KACIUS le 1er décembre 2023, cette dernière formant opposition le 29 décembre 2023 à l’encontre de cette ordonnance.
Selon EKTA, c’est alors la première fois en deux ans que KACIUS soutient que sa créance ne serait pas exigible.
Dans ses conclusions datées du 11 juin 2024, EKTA demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le contrat d’apporteur d’affaires secondaire en date du 28 juin 2021 et son avenant n°1,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner KACIUS à verser à EKTA la somme de 25.684,14 euros au titre du solde de la facture n°712021 en date du 8 décembre 2021, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2023,
Débouter KACIUS de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions, Condamner KACIUS à verser à EKTA la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner KACIUS à verser à EKTA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner KACIUS aux entiers dépens.
Dans ses conclusions datées des 14 mai et 12 novembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, KACIUS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1305-2 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Recevoir KACIUS en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Débouter EKTA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner EKTA à verser à KACIUS la somme de 5.000 euros en remboursement des avances indûment versée à EKTA, Condamner EKTA à verser à KACIUS la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner EKTA aux entiers dépens, Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’audience collégiale du 10 décembre 2024, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 28 janvier 2025 à laquelle les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire leur a proposé de les reconvoquer à son audience du 24 février 2025 en demandant à KACIUS, avec l’accord d’EKTA, de lui envoyer sous quelques jours, ce qu’elle a fait le 3 février 2025, une note complémentaire, copie EKTA, permettant de justifier qu’elle a bien appliqué les termes du contrat d’apporteur d’affaire qui la lie à EKTA.
A son audience du 25 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 mars 2025 reporté au 02 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes EKTA produit les copies de 14 pièces et soutient que :
* KACIUS agit avec mauvaise foi en prétendant qu’elle n’aurait touché aucune commission et que L’ATELIER DES COMPAGNONS lui doit deux factures, tout en omettant de dire qu’elle a perçu de cette dernière la somme de 713.237 euros HT,
* KACIUS n’a jamais contesté le bien fondé et l’exigibilité de la facture qu’elle réclame avant de recevoir l’ordonnance d’injonction de payer prononcée par le tribunal de céans,
* KACIUS, à réception des relances et mises en demeure de payer, n’a jamais invoqué un quelconque défaut de paiement de ses propres commissions ; bien au contraire, elle a même effectué trois versements partiels à EKTA,
* Les conditions du versement de la commission d’EKTA fixées à l’article 3 du contrat d’apporteur d’affaires secondaire et à l’avenant n°1 sont a minima remplies depuis le 18 février 2022, soit depuis plus de deux ans.
Pour sa défense, KACIUS produit les copies de 14 pièces et réplique que :
Conformément aux termes du contrat, EKTA en tant qu’apporteur d’affaires secondaire, dispose d’un droit à une commission dès lors qu’un de ses clients a adhéré au marché de l’entreprise de travaux,
Le paiement de la commission intervient dans un délai de trente jours, à compter de la perception par KACIUS de ses commissions au titre du contrat d’apporteur d’affaires principal,
Le paiement de la commission n’est pas exigible tant que l’événement qui la constitue ne s’est pas produit, soit le paiement des commissions à l’apporteur d’affaires principal,
A ce jour, KACIUS, en tant qu’apporteur d’affaires principal n’a pas perçu ses commissions au titre du contrat d’apporteur d’affaires principal de la part de l’entreprise générale (L’ATELIER DES COMPAGNONS).
Sur ce
Sur la recevabilité de l’opposition faite par KACIUS Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à KACIUS à personne le 1e décembre 2023 ; Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer envoyée par KACIUS est datée du 29 décembre 2023 et qu’elle a été reçue au tribunal ce même jour ;
en conséquence, le tribunal dira que l’opposition faite par KACIUS à l’injonction de payer d’EKTA est recevable ;
Sur la demande principale d’EKTA
Préambule
KACIUS et EKTA ont conclu le 28 juin 2021 un contrat d’apporteur d’affaires secondaire et un avenant relatif à l’apport de marché de travaux liés à un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Dans le cadre de ce contrat, EKTA a présenté à un de ses clients, la SCI [Adresse 5], le dit projet immobilier et cette dernière a acquis un appartement (lot n°1) dans cet immeuble ;
L’avenant n°1 du contrat du 28 juin 2021 prévoyait le paiement pour cette opération d’une commission de 38.684,16 euros en rémunération de cet apport d’affaires, ce qui n’est pas contesté par les parties ;
En février 2022, KACIUS ne s’étant pas acquittée du paiement de la facture de 38.684,16 euros émise par EKTA, suite aux relances de cette dernière, KACIUS a effectué 3 paiements d’un total de 13.000 euros (5.000 le 21 février 2022, 5.000 le 25 juillet 2022 et 3.000 le 3 février 2023), le solde de 25 684,14 restant impayé ;
C’est ainsi qu’EKTA demande au tribunal de condamner KACIUS à lui verser cette somme au titre du solde de la facture n°712021 datée du 8 décembre 2021 ;
Sur le fonds de cette demande
Pour soutenir sa demande, EKTA soutient que KACIUS a encaissé une somme de 713 237 euros qui inclue le paiement des travaux concernant le lot n°1, objet du litige, et qu’à ce titre ses commissions lui sont dues par KACIUS ;
Pour soutenir sa position, KACIUS qui refuse de payer la somme réclamée par EKTA, indique au tribunal que :
1. La clause 3 du contrat d’apporteur d’affaires stipule que « L’apporteur d’affaires secondaire sera rémunéré par l’apporteur d’affaires principal par une commission pour chaque affaire effectivement apportée. Les commissions sont fixées forfaitairement. Le montant des commissions sera communiqué par l’apporteur d’affaire principal d’affaires secondaire par un avenant signé par les parties. Le droit à commission de l’apporteur d’affaires secondaire naît au jour de l’adhésion de son client au marché de l’entreprise de travaux irrévocablement selon les conditions fixées par cette dernière » ;
2. Les dispositions contractuelles stipulent également que « le paiement de la commission de l’apporteur d’affaires secondaire interviendra dans les trente jours qui suivront la perception par l’apporteur d’affaires principal de ses commissions au titre du contrat d’affaires principal étant précisé que le paiement de la commission de l’apporteur d’affaires secondaire sera liée au versement par le client d’une quote-part définie du marché des travaux et le paiement par l’ASL d’une quote-part définie du marché à titre d’acompte , ces quotes-parts étant précisées en annexe du présent contrat » ;
3. N’ayant pas perçu sa commission de la part de l’entreprise générale L’ATELIER DES COMPAGNONS, elle ne doit pas payer celle réclamée par EKTA,
4. La commission 13.000 euros déjà payée à EKTA l’a été « à titre de leurs bonnes relations commerciales » ;
Sur cette somme de 713.237 euros indiquée par EKTA, le tribunal a demandé à KACIUS à l’audience du 28 janvier 2024 de lui apporter des informations complémentaires sur son contenu ; KACIUS lui a alors adressé une note complémentaire le 3 février 2025, copie à EKTA ;
De cette note complémentaire qui a été commentée par KACIUS à l’audience du 24 février
2025, le tribunal relève que :
L’ATELIER DES COMPAGNONS a bien versé à KACIUS une somme totale de 713.237 euros,
Cette somme concerne deux marchés ; celui du [Adresse 4] et celui du [Adresse 2] à [Localité 6], En ce qui concerne ce dernier marché, aucun paiement ne concerne le lot n°1 objet du présent litige ;
Le tribunal souligne alors que : Cette note complémentaire, et les pièces 18 à 21 communiquées par KACIUS, n’apportent aucun élément permettant de démontrer, comme KACIUS l’allègue, qu’elle n’a reçu aucune commission concernant le lot n°1, L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation », EKTA ne peut pas démontrer si KACIUS a ou n‘a pas perçu en amont des commissions ayant trait au marché qui la lie à KACIUS et que seule KACIUS peut le démontrer ce qu’en l’occurrence elle ne fait pas dans le cadre de la présente instance, KACIUS a commencé à exécuter son contrat en payant à EKTA une somme de 13 000 euros, entre février 2022 et février 2023, correspondant à une partie de la commission qui lui est due, KACIUS n’a de surcroît jamais contesté avant d’être assignée par EKTA devant le tribunal de céans le bien fondé et l’exigibilité du solde du solde de la commission réclamée par EKTA ;
En conséquence, le tribunal dira que la somme de 25.684,14 euros réclamée par EKTA est certaine, liquide et exigible et il condamnera KACIUS à la lui payer, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2023 ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
EKTA ne démontrant pas l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est compensé par l’octroi d’intérêts de retard ;
En conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande ;
En conséquence, le tribunal condamnera KACIUS à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’application de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus demandé ;
Sur les dépens KACIUS succombant, elle sera condamnée aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire Elle est de droit ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire : Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SARL KACIUS ; Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance du 10 novembre 2023 signifiée à la SARL KACIUS le 1er décembre 2023 ; Condamne la SARL KACIUS à verser à la SARL EKTA ET ASSOCIES la somme de 25 684,14 euros au titre du solde de la facture n°712021 en date du 8 décembre 2021, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2023 ; Déboute la SARL EKTA ET ASSOCIES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne KACIUS à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’application de l’article 700 du CPC ; Déboute la SARL KACIUS de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ; Condamne la SARL KACIUS aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,18 € dont 17,32 € de TVA Ordonne l’exécution provisoire ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes
Délibéré le 04 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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