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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, delibere réf., 10 mars 2026, n° 2025003588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025003588 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2025 003588 / ELECTRICITE DE FRANCE (SA) c/ AX CAPITAL (SAS)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d,'[Localité 1], de, [Localité 2] et de, [Localité 3].
Ordonnance de référé du 10/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003588
DEMANDEUR :
La société ELECTRICITE DE France (SA), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 081 317, dont le siège social est situé, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Alice PERIER, substituant Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de Lille, membre de la SCP THEMES.
DEFENDEUR :
La société AX CAPITAL (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 911 656 510, dont le siège est situé, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Olivier ZAGO, avocat au barreau de Rouen.
JUGE DES REFERES :
Monsieur François-Xavier MIGNOT, vice-président du tribunal de commerce de Coutances, juge faisant fonction des référés, assisté lors des débats de Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 2 novembre 2022, la société ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après « EDF ») a établi une proposition commerciale en faveur de la société AX CAPITAL pour un abonnement d’électricité intitulé « Contrat Garanti n,°[Numéro identifiant 1] », pour un point de livraison situé, [Adresse 3] à, [Localité 2].
EDF établit plusieurs factures à l’encontre de la société AX CAPITAL, restées impayées :
* Facture du 19 décembre 2022 d’un montant de 8.667,16 euros ;
* Facture du 17 janvier 2023 d’un montant de 5.746,54 euros ;
* Facture du 28 février 2023 d’un montant de 12.755,73 euros ;
* Facture du 31 mars 2023 d’un montant de 9.024,38 euros ;
* Facture du 30 avril 2023 d’un montant de 1.978,70 euros ;
* Facture du 29 mai 2023 d’un montant de -20.637,81 euros (avoir)
Le montant total exigible s’élève à 17.534,70 euros.
Le 10 février 2024, EOS FRANCE, mandatée par EDF pour le recouvrement, adresse une mise en demeure à la société AX CAPITAL, réceptionnée le 16 février 2024, restée sans effet.
Le 24 septembre 2024, EDF adresse une ultime relance amiable à la société AX CAPITAL par lettre recommandée avec avis de réception, doublée d’une lettre simple, également restée sans effet.
Par ailleurs, la société AX CAPITAL invoque un contrat antérieur conclu avec EDF, intitulé « pack performance », signé par voie télématique à effet du 1 er août 2022, pour une puissance souscrite de 37 kVA. Elle conteste la validité de la proposition commerciale du 2 novembre 2022, qu’elle n’aurait jamais signée, et affirme avoir protesté auprès du service client EDF le 5 janvier 2023.
La société AX CAPITAL a également conclu un contrat de fourniture d’électricité avec un autre fournisseur à compter du 1 er juin 2023, dont les factures sont conformes à la consommation d’un magasin d’alimentation générale.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la société EDF a assigné la société AX CAPITAL devant ce tribunal en référé aux fins de condamnation provisionnelle de la société AX CAPITAL à lui payer la somme de 17.534,70 euros, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBATS :
L’affaire, appelée à l’audience publique du 16 décembre 2025, a été évoquée à l’audience du 17 février 2026 et mise en délibéré à la date de ce jour.
DEMANDES DES PARTIES
Aux termes de son assignation, de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société ELECTRICITE DE FRANCE demande au juge des référés de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger recevable et bien fondée la société EDF en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Constater que la SAS AX CAPITAL ne s’est jamais acquittée des factures établies par la société EDF pour un montant de 17.534,70 euros en principal.
* Constater que la SAS AX CAPITAL n’a jamais contesté devoir ces sommes.
Par conséquent,
* Dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
* Condamner la SAS AX CAPITAL à payer à la société EDF la somme de 17.534,70 euros, à titre provisionnel.
* Condamner également la SAS AX CAPITAL à payer à la société EDF la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la SAS AX CAPITAL aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société AX CAPITAL demande au juge des référés de :
* Déclarer la société EDF recevable mais non fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter.
* L’inviter à mieux se pourvoir.
* Condamner la société EDF à payer à la société AX CAPITAL la somme de 1.800,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
1/ Sur la demande en paiement d’une provision :
La société ELECTRICITE DE FRANCE fait valoir :
La procédure est recevable au fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile. Elle invoque l’urgence résultant de la persistance du défaut de paiement malgré plusieurs relances amiables infructueuses. L’existence de l’obligation ne serait pas sérieusement contestée.
La proposition commerciale du 2 novembre 2022 constitue un contrat valablement formé, même par voie télématique. L’absence de contestation formelle du montant des factures, ainsi que la consommation d’électricité, emportent présomption d’acceptation tacite. La jurisprudence admet que le comportement des parties peut constituer une manifestation de volonté (Cass. com., 15 novembre 2011, n°10-25.123). La créance s’élève à 17.534,70 euros.
Malgré les relances du 10 février 2024 et du 24 septembre 2024, aucune réponse ni paiement n’a été effectué. Cette inaction caractérise une situation d’urgence justifiant le recours à la procédure de référé. L’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile permet l’octroi d’une provision en l’absence de contestation sérieuse.
La société AX CAPITAL fait valoir :
La demande en référé serait irrecevable en raison de l’absence d’urgence, EDF ayant attendu plus de deux ans avant d’agir. La société AX CAPITAL conteste sérieusement l’existence du contrat invoqué, notamment par l’absence de signature électronique sur la proposition commerciale du 2 novembre 2022, et invoque un contrat antérieur conclu le 1 er août 2022.
La proposition commerciale du 2 novembre 2022 ne saurait constituer un contrat faute de consentement exprès. Elle n’a jamais été signée électroniquement. La société conteste la puissance souscrite (66 kVA), manifestement excessive pour un magasin d’alimentation générale. Elle invoque un contrat antérieur en cours de validité, conclu le 1er août 2022 pour 37 kVA, et affirme avoir rompu toute relation commerciale avec EDF après avoir formulé une réclamation le 5 janvier 2023. Les factures postérieures seraient donc dénuées de fondement.
L’attente de plus de deux ans avant d’engager la procédure dénote l’absence d’urgence. La contestation du fond du litige est sérieuse, notamment sur le consentement au contrat et la conformité des factures. Le juge des référés ne saurait donc ordonner une provision.
Motivation :
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que « le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée.
En l’espèce, l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En effet, la société EDF produit aux débats la promesse d’offre du nouveau tarif en date du 2 novembre 2022, laquelle est revêtue d’une signature électronique apposée par les deux parties. Conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil, la signature électronique régulièrement apposée a la même force probante que la signature manuscrite et manifeste le consentement des parties à l’acte.
Il en résulte que le contrat est valablement formé, peu important l’existence alléguée d’un contrat antérieur, dès lors que les parties ont expressément convenu d’une nouvelle offre tarifaire venant régir leur relation contractuelle. Dès lors, la contestation tirée de l’absence de consentement ne peut accueillie.
La société EDF produit également aux débats les factures suivantes :
* Facture du 19 décembre 2022 d’un montant de 8.667,16 euros ;
* Facture du 17 janvier 2023 d’un montant de 5.746,54 euros ;
* Facture du 28 février 2023 d’un montant de 12.755,73 euros ;
* Facture du 31 mars 2023 d’un montant de 9.024,38 euros ;
* Facture du 30 avril 2023 d’un montant de 1.978,70 euros ;
* Facture du 29 mai 2023 d’un montant de -20.637,81 euros (avoir).
Le montant total exigible s’élève à 17.534,70 euros.
Par ailleurs, la société AX CAPITAL ne justifie d’aucun règlement des factures litigieuses ni d’élément objectif remettant en cause la réalité des consommations facturées. L’obligation de paiement, découlant d’un contrat valablement conclu et exécuté par la fourniture d’électricité, présente dès lors un caractère non sérieusement contestable.
Il convient en conséquence d’allouer à la société EDF, à titre provisionnel, la somme de 17.534,70 euros correspondant aux factures demeurées impayées.
2/ Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société AX CAPITAL a contraint la société EDF à exposer des frais irrépétibles. Dès lors, il est justifié d’allouer à la société EDF une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AX CAPITAL doit, par conséquent, être condamnée au paiement d’une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur les dépens :
Les dépens de la présente instance doivent être mis à la charge de la société AX CAPITAL qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons recevable et bien fondée la société EDF en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamnons la société AX CAPITAL à payer à la société EDF, à titre de provision, la somme de 17.534,70 euros, au titre des factures impayées.
Déboutons la société AX CAPITAL de l’ensemble de ses demandes.
Condamnons la société AX CAPITAL à payer à la société EDF une indemnité de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société AX CAPITAL au paiement des entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, mais disons qu’ils devront être avancés par la société EDF.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le mardi dix mars deux mille vingt-six et signée électroniquement par Monsieur François-Xavier MIGNOT, juge des référés, et Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef.
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