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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 27 févr. 2025, n° 2022001786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2022001786 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : BANQ UEPOPULAIRE AUVERGNE RHO NE ALPES / SARL CENTRE PRIMEUR [G] [R] SELARL [H] prise en la personnede Me [E] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CENTRE PRIMEUR
RO LEGENERAL : N° 2022 001786
N° 2022 006388
JUGEMENT DU VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’instance n° RG 2022 001786, Appelante en cause à l’instance n° RG 2022 006388, Comparant par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL CENTRE PRIMEUR, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’instance n° RG 2022 001786, ne comparant pas,
Monsieur [R] [G], domicilié [Adresse 3],
Défendeur à l’instance n° RG 2022 001786, comparant par Maître Pierre LACROIX, SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SELARL [H] représentée par Maître [E] [H], domicilié en son étude située [Adresse 4], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CENTRE PRIMEUR,
Appelée en cause à l’instance n° RG 2022 006388, ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 21 novembre 2024, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Juge faisant fonction de Président de chambre, de Monsieur Marc ALIBERT, Juge, et de Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Monsieur [R] [G] a constitué le 30 janvier 2020 avec un associé la SARL CENTRE PRIMEUR au capital de 5.000 euros immatriculé au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro SIREN 881 399 133.
La SARL CENTRE PRIMEUR, en cours de constitution a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le 22 janvier 2020.
Le 5 février 2020, la SARL CENTRE PRIMEUR a souscrit un emprunt n°05893828 destiné à financer son fonds de roulement de départ à hauteur de 30.000 € en capital portant intérêts à un taux fixe de 0,50% et devant être remboursé en 60 mois. Cet emprunt était assorti d’une caution de la SOCAMA AURA à hauteur de 30.000 €.
Suivant contrat en date du 23 juin 2020, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti un prêt garanti par l’Etat n°05920014 d’un montant en capital de 62 000 €.
Le 26 septembre 2020, Monsieur [R] [G] a signé un acte de cautionnement « tous engagements » pour une durée de 10 ans au profit de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES afin de couvrir une éventuelle défaillance de la SARL CENTRE PRIMEUR dans la limite de la somme de 20.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard et pour la durée de 10 ans.
Par courrier recommandé en date du 18 février 2021 adressé à la SARL CENTRE PRIMEUR avec avis de réception, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a dénoncé l’autorisation de découvert de 35.000 € octroyée à la SARL CENTRE PRIMEUR avec un délai de 60 jours afin de régulariser.
Le 27 avril 2021, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a transféré le compte de la SARL CENTRE PRIMEUR au service contentieux mettant en demeure cette dernière de régulariser le solde débiteur de 20.440,71 €
Le 26 novembre 2021, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a adressé une nouvelle mise en demeure à la SARL CENTRE PRIMEUR.
Par courrier en date du 11 mars 2022 avec avis de réception, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a rappelé à Monsieur [G] son engagement de caution à hauteur de 20.000 € et l’a mis en demeure de lui payer ladite somme.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier en date du 20 avril 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner la SARL CENTRE PRIMEUR et Monsieur [R] [G] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 2 juin 2022, pour entendre :
Déclarer recevables et bien fondées, les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;
Vu l’article 1134 du Code civil,
Condamner la SARL CENTRE PRIMEUR, prise en la personne de son gérant en exercice, au paiement des sommes de :
12 993,04 € au titre du solde débiteur du compte professionnel,
* 26 353,88 € au titre de l’acte de prêt sous seing privé en date du 5 février 2020 avec intérêt au taux contractuel de retard de 3,50 % et jusqu’à complet paiement ;
Vu l’article 2298 du Code civil,
Condamner Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de 20 000 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2022 ;
Condamner in solidum la SARL CENTRE PRIMEUR et Monsieur [R] [G] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
L’affaire – enrôlée n° RG 2022 001786 – appelée à l’audience du 2 juin 2022 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 7 décembre 2023.
Parallèlement, le 15 septembre 2022, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND procédé à l’ouverture d’une procédure de Liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL CENTRE PRIMEUR.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Suivant lettre recommandée en date du 28 septembre 2022 avec avis de réception, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré sa créance auprès du liquidateur judicaire désigné pour les sommes de :
12 988,50 € à titre chirographaire échu au titre du solde débiteur du compte courant,
* 26 286,50 € à titre chirographaire échu au titre du prêt N°05893828 en date du 5 février 2020,
* 68 702,15 € à titre chirographaire échu au titre du prêt garanti par l’Etat n°05920014 en date du 23 juin 2020.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 12 décembre 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner en appel en cause la SELARL [H] représentée par Maître [E] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CENTRE PRIMEUR à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 janvier 2023, pour entendre :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;
Y faire droit,
Fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES au titre :
* du solde débiteur du compte-courant n°[XXXXXXXXXX01] à titre chirographaire échu pour un montant global de 12.988.50 € ;
* du contrat de prêt n° 05893828 à titre chirographaire échu pour un montant global de 26 286,50 € ;
* du contrat de Prêt Garanti par l’Etat n°05920014 à titre chirographaire échu pour un montant de 68 702,00 € ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire – enrôlée sous le n° RG 2022 006388 – appelée à l’audience du 5 janvier 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 7 décembre 2023.
Par jugement en date du 7 décembre 2023, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la jonction des instances n° RG 2022 001786 et n° RG 2022 006388.
Les affaires jointes, appelées à l’audience du 7 décembre 2023, ont fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être appelées à l’audience du 21 novembre 2024, date à laquelle elles ont été retenues puis mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 prorogé au 27 février 2025.
Par conclusions récapitulatives, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de :
Déclarer recevables et bien fondées, les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;
Vu l’article 1134 du Code civil,
Fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL CENTRE PRIMEUR, pour les sommes de :
* 12 993,04 € au titre du solde débiteur du compte professionnel,
* 26 353,88 € au titre de l’acte de prêt sous seing privé en date du 5 février 2020 avec intérêt au taux contractuel de retard de 3,50 % et jusqu’à complet paiement,
* 67 540,98 € au titre du Prêt Garanti par l’État avec intérêt au taux contractuel de retard de 3,73 % et jusqu’à parfait paiement ;
Vu l’article 2298 du Code civil,
Condamner Monsieur [R] [G] au paiement de la somme de 20 000 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2022 ;
Débouter Monsieur [R] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner Monsieur [R] [G] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [R] [G] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives, Monsieur [R] [G] demande au tribunal de : Concernant la société CENTRE PRIMEUR :
Fixer la créance de la BPAURA au passif de la société CENTRE PRIMEUR ;
Concernant Monsieur [G] :
A titre principal,
Juger que la caution litigieuse est disproportionnée au sens de l’article L332-1 du Code de la Consommation, et par là-même qu’elle est inopposable à Monsieur [G] ;
A titre surabondant,
Prononcer la nullité de l’acte de caution pour vice du consentement et/ou défaut d’objet et de cause ;
Débouter en conséquence la BPAURA de ses demandes à l’égard de Monsieur [G] ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la BPAURA a commis une faute engageant sa responsabilité extracontractuelle vis-à-vis de Monsieur [G] en laissant dériver le découvert en compte courant sans autorisation, puis en dénonçant le découvert après obtention de la caution litigieuse ;
Condamner en conséquence la BPAURA à payer à Monsieur [G] des dommages et intérêts à hauteur du montant de ses demandes, et prononcer la compensation entre lesdites demandes et lesdits dommages et intérêts ;
En conséquence, débouter la BPAURA de ses demandes ;
Condamner la BPAURA à payer à Monsieur [G] 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose :
Que la société CENTRE PRIMEUR a conclu une convention de compte courant dûment signée ;
Que la société CENTRE PRIMEUR a souscrit un emprunt de 30.000 euros pour financer son besoin de fonds de roulement de départ ;
Qu’elle a été contrainte de dénoncer l’autorisation de découvert puis, en l’absence de régularisation, de transférer le dossier au service contentieux;
Que la société CENTRE PRIMEUR a souscrit un Prêt Garanti par l’État dont la déchéance a été notifiée le 8 août 2022 à la suite d’échéances impayées ;
Que malgré les différentes mises en demeure, la société CENTRE PRIMEUR n’a pas régularisé la situation ;
Qu’à la suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CENTRE PRIMEUR par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, elle a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire désigné ;
Qu’en parallèle de ces engagements, Monsieur [R] [G] s’est engagé en qualité de caution solidaire pour la société CENTRE PRIMEUR dans la limite de 20.000 € le 26 septembre 2020 ;
Que Monsieur [G] a indiqué un patrimoine d’une valeur de 140.000 € financé à hauteur de 86.078 € soit un patrimoine net supérieur à l’acte de cautionnement ; que cette somme est mentionnée dans la fiche de renseignement datée du 18 janvier 2020 qui est intégré dans l’acte de cautionnement ;
Que Monsieur [G] n’apporte aucune preuve de son endettement excessif ;
Qu’enfin, Monsieur [G] n’apporte aucune preuve d’un éventuel dol ou de sa qualité de caution non avertie.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
En réponse, Monsieur [R] [G] soutient :
Que du fait de la crise sanitaire, la situation financière de la SARL CENTRE PRIMEUR s’est dégradée avec un solde débiteur de – 31 479,02 € le 18 avril 2021, que la société a essayé d’apurer, ce solde étant de -12 993,04 € le 1 er avril 2022 ;
Qu’à la suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société CENTRE PRIMEUR, rien ne s’oppose à la fixation de la créance au passif de la SARL sous réserve de la production de la créance de BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dans les délais requis ;
Que l’engagement de caution a été sollicité en septembre 2020 avec une régularisation de la fiche d’information en date du 18 janvier 2021 et non le 18 janvier 2020 comme indiqué ;
Que l’engagement de caution apparait disproportionné en fonction de ses revenus 2019 qui s’élevaient à 8 415 euros ;
Que la fiche de patrimoine n’a pas fait l’objet de prudence de la part du banquier pour un bien acquis et financé en totalité pour un montant de 86 078 € indiqué moins d’un an après la date d’achat pour une somme de 140 000 € ;
Que son consentement à la signature de la caution a été vicié par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, l’autorisation de découvert étant dénoncée un mois après la régularisation de la fiche de son patrimoine ce qui rend nul l’engagement de caution.
La SELARL [H] représentée par Maître [E] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CENTRE PRIMEUR, bien que régulièrement assignée à comparaître, puis avisée des dates de renvois, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Sur les demandes à l’encontre de la SARL CENTRE PRIMEUR :
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit notamment à l’appui de sa demande :
* la convention d’ouverture du compte courant N° [XXXXXXXXXX01] signée électroniquement le 22 janvier 2020 par Messieurs [C] et [G], gérants de la société CENTRE PRIMEUR,
* Les deux contrats de prêts consentis à la société CENTRE PRIMEUR en date du 12 février 2020 et 23 juin 2020,
* Les courriers de mise en demeure adressés à la société CENTRE PRIMEUR,
* Le décompte des sommes dues au titre dudit compte courant, du prêt consenti le 12 février 2020 et du Prêt Garanti par l’État (PGE) souscrit le 23 juin 2020 ;
Attendu qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’égard de la société CENTRE PRIMEUR par jugement du 15 septembre 2022 ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES justifie avoir déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CENTRE PRIMEUR, pour les sommes suivantes :
* 12 988,50 € à titre chirographaire échu au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 pour mémoire, (cette somme de 12 988,50 € se décomposant en 12 942,50 € en principal et 45,81 € au titre des intérêts au taux légal du 30/03/2022 au 15/09/2022),
* 26 286,50 € à titre chirographaire échu au titre du prêt N°05893828 en date du 5 février 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 pour mémoire, (cette somme de 26 286,50 € se décomposant en 23 838,70 € en principal, 1 111,89 € au titre de
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
l’indemnité forfaitaire et 224,02 € au titre des intérêts au taux contractuel majoré de 3,50% du 09/06/2022 au 15/09/2022),
* 68 702,15 € à titre chirographaire échu au titre du prêt garanti par l’Etat n°05920014 en date du 23 juin 2020, outre intérêts postérieurs pour mémoire, (cette somme de 68 702,15 € se décomposant en 64 268,60 € en principal, 365,97 € au titre des intérêts au taux contractuel de 3,73% du 23/07/2022 au 15/09/2022, 1 023,66 € au titre d’accessoires BPI et 3 043,92 € au titre de l’indemnité forfaitaire) ;
Attendu que la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de la société CENTRE PRIMEUR est donc recevable mais partiellement fondée s’agissant des montants ;
Qu’il conviendra dans ces conditions de fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CENTRE PRIMEUR, pour les sommes suivantes, telles que déclarées au passif de la procédure par courrier en date du 28 septembre 2022 adressé au liquidateur judiciaire :
* 12 988,50 € à titre chirographaire échu au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 pour mémoire,
* 26 286,50 € à titre chirographaire échu au titre du prêt N°05893828 en date du 5 février 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 pour mémoire,
* 67 540,98 € (telle que sollicité par la banque dans ses dernières conclusions et correspondant au décompte en date du 25 août 2022) à titre chirographaire échu au titre du prêt garanti par l’Etat n°05920014 en date du 23 juin 2020, outre intérêts postérieurs au 16 septembre 2022 au taux contractuel de 3,73% pour mémoire ;
Que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sera déboutée du surplus de ses demandes à l’encontre de la SARL CENTRE PRIMEUR ;
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [R] [G] :
Attendu que pour s’opposer au paiement de la somme de 20 000 € que lui réclame la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Monsieur [R] [G] soutient que son engagement était disproportionné à sa situation ;
Attendu qu’il parait impossible que Monsieur [R] [G] ait signé une fiche de renseignements de caution le 18 janvier 2020 alors que la société CENTRE PRIMEUR n’est entrée en relation avec la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES que le 22 janvier 2020 et que l’acte de cautionnement est daté du 26 septembre 2020 ;
Attendu qu’il appartient au banquier de vérifier les dates apposées sur la fiche « renseignements sur cautions » ;
Attendu qu’il est mentionné comme seul patrimoine un bien immobilier acheté et financé à 100% pour une somme de 86 078 €, que ce bien est indiqué pour une valeur un an après acquisition à 140.000 €, l’écart constaté pleine période de crise Covid devrait soulever une interrogation sur la réelle valeur du bien ;
Attendu que la fiche de renseignements sur caution versées aux débats laisse apparaitre une incohérence s’agissant de la valeur du bien immobilier au moment de son acquisition par Monsieur [G] par rapport à sa valeur au moment de la rédaction de la fiche ;
Qu’ainsi, au vu des éléments fournis, notamment quant à la valeur du bien immobilier et à l’incertitude s’agissant de la date de signature de la fiche de renseignement, il conviendra de constater que l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [G] le 26 septembre 2020 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Attendu que le patrimoine de Monsieur [R] [G] ne lui permet pas, à ce jour, de faire face à ses obligations en qualité de caution ;
Qu’il conviendra en conséquence de dire que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne peut pas se prévaloir dudit contrat de cautionnement et sera déboutée de sa demande à l’encontre de Monsieur [R] [G] ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que le tribunal dira que chacune des parties conservera ses propres frais comprenant les dépens de l’instance.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et partiellement fondée en ses demandes,
En conséquence,
Fixe la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CENTRE PRIMEUR pour les sommes suivantes :
* 12 988,50 € à titre chirographaire échu au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 pour mémoire,
* 26 286,50 € à titre chirographaire échu au titre du prêt N°05893828 en date du 5 février 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 pour mémoire,
* 67 540,98 € à titre chirographaire échu au titre du prêt garanti par l’Etat n°05920014 en date du 23 juin 2020, outre intérêts postérieurs au 16 septembre 2022 au taux contractuel de 3,73% pour mémoire,
Déboute la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES du surplus de ses demandes à l’encontre de la SARL CENTRE PRIMEUR,
Constate que l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [R] [G] le 26 septembre 2020 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
En conséquence,
Déboute la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [G] au titre de la caution signée,
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera ses propres frais comprenant les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 100,37 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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