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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, juridiction prés. avec debats, 25 mars 2025, n° 2025000558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025000558 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
SAS ALBERTO MOTORS
/ SAS GUEUDET AGRI OISE &
MARNE
Maître [E] [P] ès-qualités
de conciliateur de la société
ALBERTO MOTORS
ROLE GENERAL :
N° 2025 000558
JUGEMENT DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE :
La SAS ALBERTO MOTORS (anciennement dénommée ALBERTO EXPORT), dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Pierre LACROIX, SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
La SAS GUEUDET AGRI OISE & MARNE, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Anne-Laure GAY suppléant l’avocat postulant la SELARL AUVERJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Franck DELAHOUSSE, SELARL DELAHOUSSE & ASSOCIES, Avocat au Barreau d’AMIENS,
Maître [E] [P] ès-qualités de conciliateur de la société ALBERTO MOTORS, demeurant ès-qualités [Adresse 3],
Défendeur ne comparant pas.
Faits et Procédure :
La SAS ALBERTO MOTORS exerce une activité de négoce de moteurs neufs et d’occasion.
Par ordonnance en date du 21 août 2024, le Président du Tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la SAS ALBERTO MOTORS et désigné la SELARL 8 BEAUMARCHAIS prise en la personne de Maître [E] [P] en qualité de conciliateur avec pour mission notamment d’engager des négociations avec les établissements financiers et d’obtenir de la part des créanciers tout accord de suspension de l’exigibilité de leurs créances et tout moratoire nécessaire.
Dans le cadre de la conciliation il est apparu qu’un certain nombre de clients de la société se prévalaient de créances ayant pris naissance suite à des litiges concernant des commandes payées et non honorées ou des livraisons ne correspondant pas à leur commande.
C’est dans ce cadre que le conciliateur à la demande de la SAS ALBERTO MOTORS a sollicité ces clients par courrier en date du 7 janvier 2025, pour leur proposer un rééchelonnement de leur créance sur 24 mois.
En l’absence de réponse ou face au refus de certains de ces clients, la SAS ALBERTO MOTORS souhaite solliciter l’octroi de délais sur le fondement de l’article L 611-7 du Code de commerce.
C’est ainsi que par actes de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SAS ALBERTO MOTORS a fait assigner la SAS GUEUDET AGRI OISE & MARNE et Maître [E] [P] ès-qualités de conciliateur de la société ALBERTO MOTORS à comparaître devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, siégeant à l’audience du 28 janvier 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre :
Vu les articles L 611-7 et R 611-35 du Code de commerce,
Vu les articles 1343-5 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites au présent débat,
Octroyer à la société ALBERTO MOTORS des délais de grâce dans la limite de deux ans aux fins d’échelonner les créances la SAS GUEUDET AGRI OISE & MARNE d’un montant total de 15 658,80 € ;
Ordonner que lesdites créances seront réglées par la société ALBERTO MOTORS selon un échéancier de 24 mois, à compter de la fin du premier mois suivant la fin de la procédure de conciliation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 25 mars 2025.
Par conclusions en réponse, la SAS GUEUDET AGRI OISE & MARNE demande au Président du Tribunal de commerce de :
Vu les articles L 611-7 et R 611-35 du Code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société GUEUDET AGRI OISE & MARNE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
A titre principal,
Débouter la société ALBERTO MOTORS de sa demande tendant à obtenir des délais de grâce dans la mesure où la conciliation apparaît avoir pris fin le 21 janvier 2025 ;
A titre subsidiaire,
Donner acte à la société ALBERTO MOTORS qu’elle se reconnait expressément débitrice à l’endroit de la société GUEUDET AGRI OISE & MARNE de la somme de 15 658,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024 et jusqu’à parfait règlement, comme résultant du défaut d’exécution par elle du contrat de vente matérialisé par l’émission d’une facture proforma en date du 4 juin 2024 et du règlement enregistré le 6 juin 2024 (sans préjudice de toute autre demande que la société GUEUDET AGRI OISE & MARNE se réserve le droit de formuler devant la juridiction compétente du fait de l’inexécution du contrat) ;
Sous cette réserve,
Juger que les délais éventuellement octroyés devront être limités à 10 mois maximum compte tenu de l’ancienneté de la créance dont justifie la société GUEUDET AGRI OISE & MARNE, des délais dont a déjà factuellement bénéficié la société requérante et de l’absence de communication de tout élément financier rendant vraisemblable sa capacité à solder la dette dans les délais fixés ;
Le cas échéant, Dire que le paiement de la première échéance, d’un montant de 3 000 € interviendra le 5 du mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
Le cas échéant, Ordonner que l’échéancier soit assorti d’une clause de déchéance du terme prévoyant que la dette deviendra immédiatement exigible à défaut de règlement d’une échéance à bonne date, sans mise en demeure préalable ;
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamner la société ALBERTO MOTORS à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS ALBERTO MOTORS expose, en préambule, les causes de ses difficultés de trésorerie et de financement de son exploitation qui l’ont conduit à l’ouverture d’une procédure de conciliation ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que dans le cadre de la procédure de conciliation, elle a obtenu des accords dans le cadre des négociations avec les banques finançant l’activité, ainsi qu’avec de nouveaux actionnaires ;
Qu’un moratoire a été proposé aux « clients-créanciers » sollicitant des remboursements pour différents motifs, ceci afin d’éviter l’ouverture d’une procédure collective qui leur serait préjudiciable ;
Que par courrier en date du 24 janvier 2025, le conciliateur, Maître [E] [P], a émis un avis favorable à sa demande d’octroi de délais pour le règlement de ces créances.
A l’audience, elle précise maintenir sa demande et ajoute sur la question de la recevabilité qu’elle a saisi le juge dans le délai (le 21 janvier 2025) selon l’article L.611-7 de Code de commerce.
En défense, la SAS GUEUDET AGRI OISE & MARNE soutient que la conciliation ouverte au bénéfice de la SAS ALBERTO MOTORS ayant pris fin le 21 janvier 2025, celle-ci n’apparaît pas fondée à se voir accorder des délais de grâce au visa de l’article L 611-7 alinéa 5 du Code de commerce ;
Que la demande de délais ne peut être accordée que sous réserve de la reconnaissance expresse de sa créance d’un montant de 15 658,80 euros par la SAS ALBERTO MOTORS ;
Que ce montant devra être augmenté des intérêts au taux légal à compter du versement et jusqu’à parfait règlement ;
Que compte tenu de l’ancienneté de la dette, elle demande, si des délais sont accordés, à ce qu’ils soient limités à 10 mois maximu m.
Maître [E] [P] ès-qualités de conciliateur de la société ALBERTO MOTORS, bien que régulièrement assigné à comparaître, n’est ni présent ni représenté à l’audience ;
Toutefois, par avis reçu au greffe le 28 janvier 2025 ce dernier indique à la juridiction que la société ALBERTO MOTORS a fait l’objet d’une procédure de conciliation ouverte par ordonnance présidentielle rendue en date du 21 août 2024 – qui l’a désigné en qualité de conciliateur – et que sa mission a été prorogée jusqu’au 21 janvier 2025 ;
Qu’un protocole d’accord a été signé entre la société ALBERTO MOTORS et ses partenaires financiers ;
Que ces accords mettent fin aux difficultés de la société qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
Que les termes du protocole sont de nature à assurer la pérennité de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires ;
Que la société ALBERTO MOTORS sollicite l’octroi d’un sursis à l’exigibilité au titre de la créance mentionnée en sus, détenue par la SAS GUEUDET AGRI OISE & MARNE, ainsi que l’octroi de délai de paiement d’une durée de 24 mois ;
Que, malgré l’octroi d’un sursis à l’exigibilité et de délais de paiements des créances bancaires pendant une durée de 24 mois, inscrit dans le protocole, il est nécessaire que l’effort soit partagé par l’ensemble des créanciers de la société ALBERTO MOTORS afin de permettre de ne pas solliciter la trésorerie de la société qui demeure en tension ;
Qu’il émet ainsi un avis favorable à la demande présentée par la société ALBERTO MOTORS notamment en ce qui concerne l’octroi d’un délai de paiement sur une durée de 24 mois.
Sur ce,
Attendu que par ordonnance en date du 21 août 2024, le Président du tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de conciliation au profit de la SAS ALBERTO MOTORS et désigné Maître [E] [P] en qualité de conciliateur ;
Attendu que le conciliateur avait notamment pour mission d’obtenir de la part des créanciers tout accord de suspension de l’exigibilité de leurs créances et tout moratoire nécessaire ; Attendu que des accords ont été trouvés avec les établissements financiers ;
Attendu que la SAS GUEUDET AGRI OISE & MARNE, cliente-créancière, se prévaut quant à elle d’une créance de 15 658,80 € au motif que le moteur commandé – et intégralement payé par virement du 6 juin 2024 – ne lui a jamais été livré ni remboursé malgré ses relances ;
Attendu que la SAS ALBERTO MOTORS ne conteste pas cette créance ;
Attendu que la SAS ALBERTO MOTORS fonde sa demande sur les dispositions de l’article L 611-7 du Code de commerce combinées aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil pour solliciter ainsi un échelonnement de sa dette sur 24 mois ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 611-7 du Code de commerce et de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu que la SAS ALBERTO MOTORS a fait signifier l’acte introductif d’instance à la SAS GUEUDET AGRI OISE & MARNE ainsi qu’au conciliateur par actes de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, et saisi la juridiction par remise au greffe des expéditions de l’assignation le 21 janvier 2025, selon la procédure accélérée au fond, et ce, conformément aux dispositions de l’article L 611-7 alinéa 5 du Code de commerce ;
Attendu que la SAS GUEUDET AGRI OISE & MARNE s’oppose à l’octroi de délais de 24 mois pour le règlement de sa créance, arguant qu’elle a déjà suffisamment patienté pour le remboursement de sa créance, sollicitant subsidiairement, s’ils sont accordés de les limiter à 10 mois ;
Attendu que Maître [E] [P] ès -qualités de conciliateur de la société ALBERTO MOTORS a émis un avis favorable à la demande de délais présentée par celle-ci ;
Attendu que la SAS ALBERTO MOTORS sollicite l’octroi de ces délais de grâce afin d’éviter l’ouverture d’une procédure collective qui serait défavorable aux intérêts de ses créanciers ;
Attendu que les débats ont permis d’établir que les conditions d’application desdits articles – L 611-7 du Code de commerce et 1343-5 du Code civil – sont réunies ;
Attendu qu’il apparaît de l’intérêt des parties d’accorder des délais de paiement à la SA S ALBERTO MOTORS ;
Qu’il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande de la SAS ALBERTO MOTORS et de lui accorder un échéancier de paiement de 24 mois pour apurer sa dette de 15 658,80 euros à l’égard de la SAS GUEUDET AGRI OISE & MARNE en 24 mensualités de 652,45 euros chacune ; le premier versement devant intervenir dans les 20 jours suivant la date de signification du présent jugement et les 23 autres le 5 de chacun des 23 mois suivants ; étant bien précisé qu’à défaut d’un règlement à sa date d’une seule échéance, le solde deviendrait de plein droit immédiatement exigible ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts la SAS GUEUDET AGRI OISE & MARNE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS ALBERTO MOTORS à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la SAS ALBERTO MOTORS sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.611-7 du Code de commerce, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu l’avis du conciliateur,
Octroyons à la SAS ALBERTO MOTORS un échéancier de paiement de 24 mois pour apurer sa dette de 15 658,80 euros à l’égard de la SAS GUEUDET AGRI OISE & MARNE en 24 mensualités de 652,45 euros chacune ; le premier versement devant intervenir dans les 20 jours suivant la date de signification du présent jugement et les 23 autres le 5 de chacun des 23 mois suivants ; étant bien précisé qu’à défaut d’un règlement à sa date d’une seule échéance, le solde deviendrait de plein droit immédiatement exigible,
Condamnons la SAS ALBERTO MOTORS à payer et porter à la SAS GUEUDET AGRI OISE & MARNE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboutons la SAS GUEUDET AGRI OISE & MARNE de ses demandes plus amples ou contraires,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit, Condamnons la SAS ALBERTO MOTORS aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 112,48 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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