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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 13 oct. 2025, n° 2024000622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024000622 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL DA’COM / SAS, [I], [R]
ROLEGENERAL : N° 2024 000622
JUGEMENT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL DA’COM, dont le siège social est, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition, Ayant pour avocat Maître Luc MEUNIER, Avocat au Barreau de CUSSET-VICHY,
ET : La SAS, [I], [R], dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Comparant par Maître Frédéric FRANCK, SELARL FRANCK AVOCATS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 15 septembre 2025 de Monsieur Roland GIBERT, Président de Chambre, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Juge, et de Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Procédure :
La SARL DA’COM a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 27 mars 2023, à l’encontre de la SAS, [I], [R].
Par ordonnance en date du 25 avril 2023, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SAS, [I], [R] de payer à la SARL DA’COM, en deniers ou quittances valables, la somme de 4 320 € en principal outre intérêts contractuels de 3 fois l’intérêt légal, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire (article D 441-5 du Code de commerce), ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS, [I], [R] par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2023, remis à Etude.
Par courrier de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 26 juin 2023, la SAS, [I], [R] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 8 avril 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 8 avril 2024 a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 15 septembre 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°285
Par mail reçu au greffe de ce tribunal le 15 septembre 2025, le conseil de la SARL DA’COM a indiqué que sa cliente se désiste de l’instance et de l’action introduite à l’encontre de la SAS, [I], [R], suite au protocole d’accord intervenu entre les parties et exécuté.
A l’audience, la SAS, [I], [R] déclare accepter le désistement d’instance et d’action formulé par la SARL DA’COM et se désister elle-même d’instance et d’action, le protocole d’accord ayant été exécuté.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SARL DA’COM indique se désister purement et simplement de son instance et action à l’encontre de la SAS, [I], [R], un protocole d’accord ayant été régularisé entre les parties et exécuté ;
Attendu que la SAS, [I], [R] accepte ce désistement et se désiste réciproquement de ses demandes à l’encontre de la SARL DA’COM ;
Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 384 du Code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance et de l’action et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que chacune des parties conservera ses propres frais comprenant les dépens de l’instance.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action par suite du désistement réciproque de la SARL DA’COM et de la SAS, [I], [R] et se déclare dessaisi,
Dit que chacune des parties conservera ses propres frais comprenant les dépens de l’instance, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 92,65 euros,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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