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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 12 juin 2025, n° 2024001653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024001653 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N°182
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA BANQUE PO PULAIRE AUVERGNE RHO NE ALPES /M. [E] [S] [H]
ROLEGENERAL : N° 2024 001653
JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, société anonyme coopérative de banque populaire dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Monsieur [E] [S] [H], domicilié [Adresse 2], et actuellement [Adresse 3],
Défendeur, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%, comparant par Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIES, suppléant Maître Charlène LAMBERT, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 20 mars 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Monsieur Bernard NOEL, Juge, et de Monsieur David EL ABBADY, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SARL EPICERIE [H] qui exerce une activité de commerce de proximité, a contracté le 16 février 2023, un Prêt d’Equipement Standard N°06047211 d’un montant de 117 350 euros sur une durée de 84 mois et un Prêt Artisan Auvergne Rhône-Alpes N° 06047212 d’un montant de 20 000 euros sur une durée de 60 mois auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, destinés à la reprise d’une épicerie de village située [Adresse 4] à [Localité 1], ainsi qu’au financement du besoin en fonds de roulement et des stocks.
La SARL EPICERIE [H] a été constitué par Monsieur [E] [S] [H], associé unique et immatriculé auprès du greffe du Tribunal de CLERMONT-FERRAND en date du 19 janvier 2023.
Par acte séparé en date du 21 février 2023, Monsieur [E] [H] s’est engagé en qualité de caution solidaire tous engagements de la SARL EPICERIE [H] dans la limite de la somme de 15 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 10 ans.
Par jugement en date du 18 janvier 2024, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL EPICERIE [H].
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 février 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré auprès de la SELARL MANDATUM, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EPICERIE [H], trois créances :
* 1- Une créance d’un montant de 103 434,73 euros au titre du prêt N°06047211 d’un montant de 117 350 euros,
* 2- Une créance de 16 666,70 euros au titre du prêt N° 06047212 de 20 000 euros.
* 3- Un engagement par signature de 15 000 euros correspond à un aval fournisseur. Bénéficiaire : SOCIETE LAPALUS.
Par courrier recommandée daté du 15 février 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a adressé une mise en demeure à Monsieur [E] [H], en sa qualité de caution solidaire tous engagements pour le compte de la SARL EPICERIE [H], de régler la somme de 15 000 euros.
Aucun règlement n’a été effectué, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [E] [S] [H] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 avril 2024, pour entendre :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
Vu l’article 2288 du Code civil,
Condamner Monsieur [H], dans la limite de son engagement de caution, à payer et porter à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, la somme de 15 000 euros qui portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure 15 février 2024 ;
Condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire appelée à l’audience du 4 avril 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 20 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Par conclusions récapitulatives, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et, y ajoutant, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions 2, Monsieur [E] [H] demande au tribunal de :
Vu l’article 2299 du Code civil,
Vu l’article 2300 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Dire et juger que Monsieur [E] [H] recevable et bien-fondé en sa demande;
Y faisant droit,
Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Procéder à la réduction proportionnelle de l’engagement de Monsieur [H], lequel ne pourra dépasser la somme de 5 000 euros ;
En toutes hypothèses,
Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose :
I) Sur le bien-fondé de ses demandes
Qu’en sa qualité de caution, Monsieur [E] [H] a reçu un courrier recommandé en date du 15 février 2024 lui rappelant ses engagements de caution d’un montant de 15 000 euros et le mettant en demeure de lui rembourser cette somme ;
Que Monsieur [H] n’a pas répondu à cette demande ;
Qu’elle est donc bien fondée à obtenir un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [H] pour la somme de 15 000 euros correspondant aux limites de son engagement de caution outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date de l’envoi de la mise en demeure ;
II) Sur la prétendue disproportion de l’engagement de caution
Qu’elle verse aux débats la fiche patrimoniale complétée et signée par Monsieur [E] [H] le 21 janvier 2023 dans laquelle il déclare posséder un livret d’épargne créditeur à hauteur de 9 000 euros et percevoir des revenus à hauteur de 1 650 euros ;
Qu’elle verse aux débats les relevés du compte courant de la SARL EPICERIE [H] à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES faisant apparaître plusieurs virements pour une somme totale de 14 500 euros effectués par Monsieur [E] [H], ce qui démontre que son patrimoine mobilier ne se limitait pas à la somme de 9 000 euros ;
Qu’en conséquence, la disproportion totale ou partielle n’étant pas établie par Monsieur [E] [H], celui-ci sera débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
III) Sur le prétendu manquement au devoir de mise en garde sur le caractère disproportionné de son engagement
Que Monsieur [E] [H] invoque les dispositions de l’article 2299 du Code civil alors que l’ordonnance du 15 septembre 2021 met fin à la possibilité de faire coexister l’existence légale de proportionnalité de l’engagement de caution avec le devoir de mise en garde qui pèse sur le créancier ;
Qu’en conséquence, il ne pourra être fait droit à l’argumentation de Monsieur [E] [H].
En réponse, Monsieur [E] [H] soutient :
I) Sur la disproportion de l’engagement de caution
Que la fiche de renseignement de la caution établie le 27 janvier 2023 produite aux débats par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES lors de ses dernières conclusions fait état qu’il ne disposait d’aucun bien, notamment immobilier, percevait une somme de 1 650 euros par mois au titre de l’ACRE, soit l’indemnité chômage, qu’il possédait une somme de 9 000 euros au titre de son épargne, que cette épargne a servi au dépôt de capital de la SARL EPICERIE [H] à hauteur de 5 000 euros et qu’il n’avait manifestement pas les capacités financières ni patrimoniales suffisantes pour pouvoir contracter les engagements de caution ;
Qu’en conséquence, il y aura lieu de constater le caractère disproportionné de ses engagements de caution auprès de la SARL EPICERIE [H] et de débouter la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de paiement ;
II) Sur le manquement au devoir de mise en garde
Qu’au regard des dispositions de l’article 2299 du Code civil, il appartenait à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de le mettre en garde sur le caractère disproportionné et inadéquat de son engagement ;
Que tel n’a pas été le cas et au cas contraire, il est évident qu’il n’aurait pas souscrit l’engagement sollicité ;
Qu’en conséquence, il est fondé à solliciter la déchéance des droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Sur la recevabilité de la demande de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
Attendu que sont produits aux débats :
* Le contrat de crédit de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour le Prêt d’Equipement Standard N° 06047211 et Prêt Artisan Auvergne Rhône Alpes N° 06047212 en date du 16 févier 2023 consenti au profit de la SARL EPICERIE [H] ;
* L’engagement de caution par acte séparé de Monsieur [E] [H] en date du 21 février 2023 dans la limite de la somme de 15 000 euros en garanti de tous engagements de la société SARL EPICERIE [H] ;
* La déclaration de créances de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES adressée le 12 février 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception à la SELARL MANDATUM es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EPICERIE [H] ;
* La mise en demeure de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES du 15 février 2024 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [E] [H], en sa qualité de caution de la SARL EPICERIE [H] ;
Le décompte des sommes dues ;
Qu’en conséquence, le tribunal dira recevable les demandes formées par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
Sur la prétendue disproportion de l’engagement de la caution :
Attendu qu’aux termes de l’article 2300 du Code civil, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ;
Attendu qu’en l’espèce, il est produit aux débats une fiche patrimoniale de caution dument signée par Monsieur [E] [H] le 27 janvier 2023 concomitante à l’engagement de caution qui fait apparaitre :
* Des revenus mensuels de 1 650 euros provenant d’une Aide de Retour à l’Emploi (ARE),
* L’existence d’une caution fournisseur dont le montant s’élève à 18 000 euros,
* L’absence de tout patrimoine immobilier,
* Un patrimoine mobilier limité à la seule présence d’une épargne monétaire pour un montant de 9 000 euros ;
Attendu que le caractère disproportionné s’apprécie au regard des biens et revenus déclarés ;
Attendu que, dans ses écritures, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, pour prouver la proportionnalité de l’engagement, fait état d’une somme de 14 500 euros correspondant à plusieurs virements effectués par Monsieur [E] [H] au profit de la SARL EPICERIE [H] en dehors des 5 000 euros de constitution du capital social de la SARL EPICERIE [H] ;
Attendu que la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES justifie, par des extraits de compte versés aux débats, des versements à hauteur de 15 500 euros entre le 27 janvier et le 28 février 2023, il est ainsi démontré que Monsieur [E] [H] détenait le 27 janvier 2023, date de l’établissement de la fiche de renseignement un patrimoine mobilier à hauteur de 15 500 euros au lieu des 9 000 euros déclarés ;
Mais attendu d’une part, que les revenus déclarés de Monsieur [E] [H], provenant de l’Aide de Retour à l’Emploi (ARE), n’étaient, de fait, pas pérennes et d’autre part que l’engagement de caution fournisseur s’élevait à la somme de 18 000 euros, qu’ainsi malgré les 15 500 euros d’épargnes existantes, l’engagement de caution de Monsieur [E] [H] pour un montant de 15 000 euros était donc, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits Monsieur [E] [H] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il y aura donc lieu de condamner la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à lui payer et porter la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable mais mal fondée en ses demandes,
Dit l’engagement de caution de Monsieur [E] [S] [H] manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
En conséquence,
Déboute la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer et porter à Monsieur [E] [S] [H] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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