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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 26 févr. 2025, n° 2024F00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 26 Février 2025
Références : 2024F00421
ENTRE :
SA BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent BARD (VALENCE)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
M. [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
PARTIE EN DEFENSE, d’autre part,
JUGEMENTRENDU,PRONONCEeSIGNEDANSLESCONDITIONSSUIVANTES:
Juge charge d’instruire I’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de I’audience publique des débats (1) : 24Janvier2025
Formafiondudelibere: M. PierreSIRODOT Mme ClaudineBROsSE M. Jean-Michel LABORDE
Date de prononcé (2): 26Fevrier2025
Presidentsignataire: M. Pierre SIRODOT
(1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, à la requête de la SA BNP PARIBAS, à l’encontre de M. [T] [V],
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 11 décembre 2024 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à M. [T] [V]. La certitude du domicile de M. [T] [V] est confirmée par ce procès-verbal, et celui-ci a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, M. [T] [V] a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation, ce qui laisse supposer qu’il n’a rien à opposer aux demandes adverses.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Par jugement du 04 mai 2019, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la résolution du plan de redressement de la SARL AIX CHAUSSURES et a ouvert la concernant une procédure de liquidation judiciaire. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement prononcé le 13 novembre 2020.
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire initiale ouverte par jugement du 09 avril 2013, la SA BNP PARIBAS a déclaré les différents chefs de créance qu’elle avait à l’égard de la SARL AIX CHAUSSURES, lesquels ont fait l’objet des admissions suivantes par le jugecommissaire (pièces n° 9) :
14 831,83 euros au titre d’un solde débiteur de compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
27 302,88 euros outre intérêts au taux de 4,49 % l’an, concernant un prêt n° 60616955, en date du 07 avril 2009, d’un montant initial de 100 000 euros consolidé à 60 000 euros, au taux d’intérêt de 4,49 % l’an, remboursable en 84 mensualités, garanti par le cautionnement solidaire de M. [T] [V] pour les sommes dues au titre de ce prêt professionnel à hauteur de 115 000 euros pour une durée de 114 mois,
9 604,34 euros outre intérêts au taux de 3,85 % l’an, concernant un prêt professionnel n° 60639362, en date du 08 septembre 2009, d’un montant initial de 18 000 euros, au taux d’intérêt de 3,85 % l’an, remboursable en 84 mensualités, garanti par le cautionnement solidaire de M. [T] [V] pour les sommes dues au titre de ce prêt professionnel à hauteur de 20 700 euros pour une durée de 108 mois,
22 547,95 euros outre intérêts au taux de 3,80 % l’an, concernant un prêt professionnel n° 60720357, en date du 04 août 2011, d’un montant initial de 30 000 euros, au taux d’intérêt de 3,80 % l’an, remboursable en 60 mensualités, garanti par le cautionnement solidaire de M. [T] [V] pour les sommes dues au titre de ce prêt professionnel à hauteur de 34 500 euros pour une durée de 84 mois.
L’article L. 626-27 du code de commerce applicable au redressement judiciaire par l’effet de l’article L. 631-19 du code de commerce dispose :
(…)
III. ― Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622- 17 dans les conditions prévues par ce texte.
L’arrêt du cours des intérêts ne s’applique pas aux trois dernières créances s’agissant de contrats de prêt conclus pour une durée supérieure à un an (L. 622-28, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce.
Suite au versement de dividendes dans le cadre du plan de redressement de la SARL AIX CHAUSSURES, la SA BNP PARIBAS, par l’intermédiaire de la société MCS GROUPE, a actualisé ses créances, dans une nouvelle déclaration de créance (pièce n° 11). Après vérification, les créances garanties s’établissent ainsi au 07 mai 2019 :
Solde débiteur de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] : 10 801,50 euros
Prêt n° 60616955 : 15 913,89 euros en principal outre intérêts contractuels de 4,49 % l’an et 68,52 euros au titre des intérêts échus,
Prêt professionnel n° 60639362 : 6 132,95 euros en principal outre intérêts contractuels au taux de 3,85 % l’an et 22,64 euros au titre des intérêts échus,
Prêt professionnel n° 60720357 : 14 355,93 en principal outre intérêts au taux contractuel de 3,80 % l’an et 52,31 euros au titre des intérêts échus.
L’article 2288 du code civil dispose concernant les cautionnements souscrits entre le 24 mars 2006 et le 01 janvier 2022 :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’article 1103 du code civil rappelle par ailleurs : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les natures des créances entrent dans le périmètre des différents cautionnements solidaires consentis par M. [T] [V].
Le prononcé de la liquidation judiciaire a rendu exigible ces créances à l’égard de la SARL AIX CHAUSSURES.
Les créances sont également exigibles à l’égard de M. [T] [V], dans la limite de ses engagements de cautionnement, suite à l’envoi d’une première mise en demeure le 12 septembre 2022 demeurée infructueuse.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de la SA BNP PARIBAS en condamnant M. [T] [V] à payer les sommes en principal visées ci-dessus outre les intérêts contractuels s’agissant des prêts à compter du 08 mai 2019 et au taux légal concernant le découvert en compte courant à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2022.
Il est équitable d’accorder à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 900 euros.
Perdant son procès, M. [T] [V] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [T] [V], au titre des différents cautionnements solidaires de la société AIX CHAUSSURES et des causes visés ci-dessus, à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA BNP PARIBAS :
La somme de 10 801,50 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022,
La somme de 15 913,89 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,49 % l’an à compter du 08 mai 2019,
La somme de 6 132,95 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,85 % l’an à compter du 08 mai 2019,
La somme de 14 355,93 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,80 % l’an à compter du 08 mai 2019,
La somme de 900 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Le greffier,
Le président,
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