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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 3 avr. 2025, n° 2024R00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024R00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 03/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024R34
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
PARTIE(S) EN DEMANDE :
Sarl SABA
[Adresse 1], représenté(e) par
Maître [R] [Z] – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Société implid expertise conseil
[Adresse 3], représenté(e) par Fortem AVOCATS – [Adresse 4].
Débats en audience publique le 05/03/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Président : monsieur Rémi Folléa Assistés lors des débats par madame Delphine Ancel, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Rémi Folléa
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 03/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par monsieur Rémi Folléa, président, et par Madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
La société Saba exerce une activité de restauration traditionnelle.
Par contrat en date du 19 novembre 2020, elle a confié à la société Implid Expertise Conseil un emission portant sur l’établissement de la liasse fiscale, le bordereau d’avis d’impôts des sociétés ou la déclaration périodique de TVA et naturellement l’établissement des comptes annuels définitifs.
A partir d’octobre 2022, la société Implid Expertise Conseil a cessé toute prestation.
Par un courrier recommandé en date du 03 juin 2024, le conseil de la société Saba a mis en demeure la société Implid Expertise Conseil de communiquer sous 8 jours, le bilan de la SARL Saba pour l’année 2022, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 20 septembre 2024, la SARL Saba a fait assigner la société Implid Expertise Conseil pour comparaître à l’audience se tenant devant le juge des référés du tribunal de commerce le 16 octobre 2024 et aux fins de :
Condamner la société Implid Expertise Conseil à communiquer à la société Saba les comptes annuels définitifs établis au titre de l’exercice clos 31 décembre 2022 et régulariser auprès des administrations l’ensemble des déclarations fiscales et sociales afférentes à cet exercice et ce, sous astreinte comminatoire de 1.000€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la société Implid Expertise Conseil à régler à la société Saba une somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 05 mars 2025 et mise en délibéré pour être rendue au greffe de ce tribunal le 03 avril 2025.
Lors de cette audience du 05 mars 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, indiquant pour la partie demanderesse maintenir ses demandes d’astreinte et d’article 700 du code de procédure civile, et pour la partie défenderesse renoncer à l’exception d’incompétence, s’en rapporter sur la demande d’astreinte et voir réduit le montant de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de rappeler les demandes soutenues par la SARL Saba dont la teneur est la suivante, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil de la jurisprudence citée, rejetant toutes fins, conclusions et moyens contraires, la SARL Saba nous demande de :
In limine litis
Déclarer que le président du tribunal de commerce est territorialement compétent pour connaître de la présente procédure
En tout état de cause,
Condamner la société Implid Expertise Conseil à communiquer à la société Saba les comptes annuels définitifs établis au titre de l’exercice clos 31 décembre 2022 et régulariser auprès des administrations l’ensemble des déclarations fiscales et sociales afférentes à cet exercice et ce, sous astreinte comminatoire de 1.000€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la société Implid Expertise Conseil à régler à la société Saba une somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par la société Implid Expertise Conseils dans ses dernières conclusions écrites dont la teneur est la suivante, au visa de l’article 48 du code de procédure civile, vu l’article 75 du code de procédure civile, vu les pièces produites, la société Implid Expertise conseil nous demande de :
Se déclarer territorialement incompétent ; et ce au profit du tribunal de commerce de Lyon
A titre subsidiaire et si par impossible l’exeption d’incompétence devait être écartée, enjoindre les parties, en application de l’article 75 du code de procédure civile, à conclure au fond
Condamner la société Saba à payer à la société Implid Expertise conseils la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Saba aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
Sur la demande d’incompétence
La partie défenderesse a indiqué lors de l’audience renoncer à l’exception d’incompétence soulevée
En conséquence, il convient d’en prendre acte
Sur la demande principale
L’article 872 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »;
L’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire ».
La société Saba sollicite de voir condamner la société Implid Expertise Conseil à communiquer à la société Saba les comptes annuels définitifs établis au titre de l’exercice clos 31 décembre 2022 et régulariser auprès des administrations l’ensemble des déclarations fiscales et sociales afférentes à cet exercice et ce, sous astreinte comminatoire de 1.000€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
Lors de l’audience, la partie défenderesse a indiqué accepter de satisfaire aux demandes et ce dans un délai raisonnable ; elle indique s’en rapporter sur la demande d’astreinte ;
Il convient de constater que l’obligation par la société Implid expertise conseils d’établir le bilan et les déclarations de TVA pour l’exercice 2022 existe, qu’elle est licite et possible,
En conséquence, il convient d’une part de condamner la société Implid Expertise Conseil à communiquer à la société Saba les comptes annuels définitifs établis au titre de l’exercice clos 31 décembre 2022 et régulariser auprès des administrations l’ensemble des déclarations fiscales et sociales afférentes à cet exercice dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ; et d’autre part de dire que passé le délai de 15 jours à compter de la présente décision, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 200€ par jour de retard et enfin que passé le délai de 30 jours à compter de la présente décision, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 500€ par jour de retard ;
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’ Etat. »;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civiel;
Il est également sollicité par le défendeur de voir condamner le demandeur au paiement de la somme de 1.500euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens;
En conséquence, il convient de condamner la société Implid expertise Conseil au paiement à la SARL Saba de la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner la société Implid Expertise Conseil aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
NOUS, Rémi Folléa, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Implid Expertise Conseil à communiquer à la société Saba les comptes annuels définitifs établis au titre de l’exercice clos 31 décembre 2022 et régulariser auprès des administrations l’ensemble des déclarations fiscales et sociales afférentes à cet exercice dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ;
Disons que passé le délai de 15 jours à compter de la présente décision, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 200€ par jour de retard ;
Disons que passé le délai de 30 jours à compter de la présente décision, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 500€ par jour de retard ;
Condamnons la société implid expertise conseil à payer à Sarl Saba la somme réduite à 1.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constatons que l’exécution provisoire est de droit.
Condamnons Société implid expertise conseil aux entiers dépens.
Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 38,65 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Signe electroniquement par Remi Follea
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier
Le Président Rémi Folléa.
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