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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 30 janv. 2025, n° 2024005982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024005982 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
NTRE :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
Monsieur [U] [X], domicilié [Adresse 2],
Défendeur ne comparant pas
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 3 octobre 2024 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de Chambre, de Monsieur Marc ALIBERT, Juge, et de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La société POP ART FACTORY a été constituée afin d’exercer une activité de vente de tout produit en lien avec la pop culture et le pop art.
La société a ouvert un compte professionnel dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et a souscrit en date du 12 juillet 2022 un contrat de crédit n°06025857 d’un montant en capital de 60 000 € ayant pour objet le financement de travaux d’aménagement, l’achat de matériel et le financement de besoins de fonds de roulement au terme duquel Monsieur [U] [X] gérant de la société POP ART FACTORY s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de la somme de 9 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 107 mois.
Par jugement en date du 6 juin 2024, le Tribunal de commerce de CLERMONTFERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de la société POP ART FACTORY.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 25 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré sa créance auprès de la SELARL MJ [H] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société POP ART FACTORY, pour un montant total de 49 329,33 € à titre privilégié.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 26 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a adressé une mise en demeure à Monsieur [U] [X], au titre de son engagement de caution, d’avoir à lui payer la somme de 7 399,40 € représentant 15% de 49 329,33 € restant du au titre du prêt n°06025857.
Aucune suite n’a été apportée à cette correspondance.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait ass igner Monsieur [U] [X] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 octobre 2024 pour entendre :
Vu l’article 2288 du Code civil,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
En conséquence,
Y faire droit ;
Condamner Monsieur [U] [X] au paiement de la somme de 7 399,40 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 ; Condamner Monsieur [U] [X] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2024 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024 prorogé au 30 janvier 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose :
Que la société POP ART FACTORY a contracté un crédit de 60 000 euros auprès d’elle en date du 12 juillet 2022 ;
Que par acte séparé, le 12 juillet 2022, son gérant, Monsieur [U] [X] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société POP ART FACTORY dans la limite de la somme de 9 000 euros ;
Que la société POP ART FACTORY a fait l’objet d’une liquidation judiciaire dans laquelle elle a régulièrement produit sa créance ;
Qu’elle a rappelé directement à Monsieur [U] [X] son engament de caution solidaire et cela pour un montant définitif de 7 399,40 euros ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à sa demande.
Monsieur [U] [X] bien que régulièrement assigné à comparaître n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit au débat : – l’acte de crédit en date du 12 juillet 2022,
*
l’acte de cautionnement de Monsieur [U] [X] du 12 juillet 2022,
*
la lettre recommandée avec accusé réception de mise en demeure adressée à Monsieu [U] [X] en date du 26 juin 2024 ;
Attendu que la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à la demande principale ;
Qu’il conviendra donc de condamner Monsieur [U] [X] à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 7 399,40 euros au titre de son engagement de caution de la société POP ART FACTORY, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de la mise en demeure ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner Monsieur [U] [X] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [U] [X], qui succombe dans l’instance, sera condamné à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES régulière,
recevable et bien fondée, Condamne Monsieur [U] [X] à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE
AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 7 399,40 euros au titre de son engagement de caution
de la société POP ART FACTORY outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, Condamne Monsieur [U] [X] à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE
AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile, Condamne Monsieur [U] [X] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe
liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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