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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 22 avr. 2026, n° 2025F02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F02098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
22/04/2026
JUGEMENT DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F2098 Procédure 2025RJ0274
PLAN DE SAUVEGARDE DE : La SAS [S] NETTOYAGE MULTI SERVICES [Adresse 1]
Date d’ouverture : 23/04/2025
Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Mandataire Judiciaire : Maître [V]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 15 avril 2026 sur rapport du jugecommissaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 15 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
* Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,
assistés de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,
en présence des parties ainsi identifiées :
* La SAS [S] NETTOYAGE MULTI SERVICES Assisté de Me Maryline U’REN -GERENTE, avocate ;
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 23 avril 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS [S] NETTOYAGE MULTI SERVICES sise [Adresse 1], ayant une activité de nettoyage, entretien, remise en état, débarrassage de toutes surfaces et de tous locaux ; réalisation de toute prestation de service et maintenance technique connexe ou complémentaire ; transports public routiers de marchandises inférieur à 3.5 tonnes.
Et désigné en qualités de : Juge-commissaire Monsieur GONON, Mandataire judiciaire : Maître [V] [Adresse 2].
En application de l’article L.626-2 du code de commerce, un plan de sauvegarde est soumis à l’examen du tribunal.
Il résulte de ce projet les éléments d’information suivants :
La SAS [S] NETTOYAGE MULTISERVICES est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés depuis le 14 août 1998 sous le numéro [Numéro identifiant 1] RCS GRENOBLE.
Madame [P] [J]-[S], dirigeante, a acquis 100% des parts sociales de la SAS [S] NETTOYAGE MULTISERIVCES par l’intermédiaire de la SARL HOLDING JESS via une opération de LBO moyennant la somme de 500 000 euros entièrement financée par emprunt bancaire.
Selon Madame [J]-[S], l’origine des difficultés résulterait d’un endettement trop élevé par rapport aux résultats réalisés ainsi que d’un manque de rentabilité opérationnelle du fait d’une gestion sociale difficile dans ce secteur d’activité.
Le compte de résultat arrêté au 31 janvier 2026 fait ressortir pour 10 mois d’exploitation un chiffre d’affaires de 872 545 euros et un résultat net de 67 268 euros.
La dirigeante de l’entreprise propose de rembourser 100% du passif en 10 échéances annuelles égales, sachant que le passif s’élève à une somme de l’ordre de 162 317 euros.
Afin de garantir une bonne exécution du plan, la SAS [S] NETTOYAGE MULTISERVICES s’engage à respecter les engagements suivants :
* provisionner mensuellement 1/12 ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
* l’absence de versement de dividendes sur résultats aux associés pendant la durée du plan ;
* l’inaliénabilité des titres de participation dépendant de l’actif de la procédure collective durant la durée du plan;
* l’inaliénabilité des titres représentant le capital de la société.
Régulièrement consultés sur cette proposition, 6 créanciers ont déclaré l’accepter, 2 créanciers l’ont refusée, 7 créanciers bénéficient de dispositions particulières et 4 créanciers n’ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l’article L.626-5 du code de commerce.
Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire émettent un avis favorable à l’adoption du plan.
Ces éléments ainsi exposés permettant d’établir qu’il existe des possibilités sérieuses d’apurement du passif, il convient d’arrêter le plan proposé.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE
En application des articles L.626-9 à L. 626-25 du code de commerce,
Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public,
ARRETE le plan de sauvegarde de la SAS [S] NETTOYAGE MULTI SERVICES, d’une durée de 10 ans, aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir le remboursement de 100 % du passif en 10 échéances annuelles égales, la 1 ère échéance intervenant le 22 avril 2027.
PREND ACTE du provisionnement mensuel du 1/12 ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
PREND ACTE de l’engagement de la dirigeante de ne pas verser de dividendes sur résultats aux associés pendant toute la durée du plan.
PRONONCE l’inaliénabilité des titres de participation dépendant de l’actif de la procédure collective et des titres représentant le capital de la société durant toute la durée du plan.
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu’ils ont éventuellement acceptés.
DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500 € en application de l’article L.626-20 du code de commerce, et les frais de justice seront payés sans délai et qu’à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.
DESIGNE pour toute la durée du plan Maître [V] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d’en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu’au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.
DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Audrey LINAKIS
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.
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