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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 7 juil. 2025, n° 2025J00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025J00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS BONIFAY c/ La SAS AZUR RENOV'BAT |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 07/07/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS BONIFAY
[Adresse 5] [Localité 3], RCS 344585575
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître LUCCIONI Lola – [Adresse 2] [Localité 6]
PARTIE(S) EN DEFENSE
— La SAS AZUR RENOV’BAT
[Adresse 1] [Localité 4], RCS 843488305 DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET
Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Thierry TRAHIN Madame Laurence HERBET Monsieur Bruno MONDESERT Monsieur Marc MAUBERT
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 07/07/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ;
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS BONIFAY à l’assignation de la SELARL HUISSIER MED, Commissaires de justice associés à [Localité 6], qu’elle a fait délivrer le 14/02/2025 à La SAS AZUR RENOV’BAT, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 28/04/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 28/04/2025 ;
ATTENDU que Maître LUCCIONI Lola, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS BONIFAY, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que La SAS AZUR RENOV’BAT ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des faits
En 2022 la SAS AZUR RENOV’BAT a sollicité auprès de la société BONIFAY l’ouverture d’un compte afin de s’approvisionner en divers matériaux auprès des dépôts ;
Un formulaire de demande d’ouverture de compte a été rempli, paraphé et signé par la SAS AZUR RENOV’BAT auprès de la société BONIFAY ; les conditions générales de vente jointes au formulaire ont également été paraphées et signées par la SAS AZUR RENOV’BAT ;
Il était convenu comme mode de règlement une LCR directe en banque à 30 jours fin de mois ;
Les parties entretenaient des relations contractuelles sans incidents ;
Au mois de mars 2024 une première échéance de 12 262.97€ a été rejetée par la banque de la SAS AZUR RENOV’BAT au motif « date échéance contestée » ;
LE 07/03/2024 la société BONIFAY faisait parvenir une mise en demeure de régulariser la situation à la SAS AZUR RENOV’BAT. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
En avril 2024, deux échéances sont revenues impayées à la société BONIFAY : 02/04/24 pour 14 518.37€ au motif que « tirage contesté » 15/04/24 pour 12545.47€ au motif « provision insuffisante »
Le 16/04/24 la société BONIFAY faisait parvenir une mise en demeure à la SAS AZUR RENOV’BAT ; ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Le 16/05/2024 une nouvelle mise en demeure est envoyée, par la société BONIFAY à la SAS AZUR RENOV’BAT, pour le règlement des sommes dues, soit le montant total de 34 981.38€ ; Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
En décembre 2024, le conseil de la société BONIFAY, faisait parvenir un nouveau courrier de mise en demeure de règlement des sommes dues, soit la somme totale de 34 981.38€ ; Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
C’est dans ces circonstances que le demandeur, la société BONIFAY, a été contrainte de saisir la juridiction de céans;
Procédure
Demandeur : la société BONIFAY
Le demandeur demande au tribunal de commerce de Toulon de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1240 du Code Civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les faits
Vu les pièces versées aux débats
CONDAMNER la SAS AZUR RENOV BAT à payer la somme de 34 981.38 euros à la société BONIFAY au titre de la somme due au principal ; avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 16/05/2024 ;
CONDAMNER la société AZUR RENOV BAT à payer la somme de 3 498.13 euros à la société BONIFAY au titre l’indemnité contractuelle prévue à l’article 7 des conditions générales de vente ;
CONDAMNER la société AZUR RENOV BAT à payer la somme de 2 000 euros à la société BONIFAY à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société AZUR RENIV BAT à payer à la société BONIFAY la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
ATTENDU que le Tribunal a pris connaissance de l’intégralité des pièces versées au débat.
ATTENDU que ces pièces sont rappelées au bordereau de pièces produites listées par le demandeur.
La SAS AZUR RENOV’BAT n’est ni présente ni représentée faisant ainsi défaut
Moyens et arguments des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante.
ATTENDU que l’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Concernant la demande de condamnation de la SAS AZUR RENOV BAT à payer à la requérante le somme de 34 981.38€ avec intérêts légaux à compter du 16/05/2024
ATTENDU que c’est la SAS AZUR RENOV BAT qui a demandé l’ouverture d’un compte professionnel auprès de la société BONIFAY ;
QUE la SAS AZUR RENOV BAT a signé et paraphé ce contrat, acceptant les conditions générales de vente de la société BONIFAY,
QUE la SAS AZUR RENOV BAT, ne conteste pas le quantum de la dette, soit la somme de 34 981.38€,
QUE l’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
QUE l’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le Tribunal de Commerce de Toulon, condamnera la SAS AZUR RENOV BAT à payer à la société BONIFAY la somme de 34 981.38€ en principal outre intérêts légaux à compter du 16/05/2024 ;
Concernant la demande de condamnation de la SAS AZUR RENOV BAT à payer à la requérante la somme de 3 498.13€ au titre l’indemnité contractuelle prévue à l’article 7 des conditions générales de vente
ATTENDU que par sa demande d’ouverture de compte professionnel et la signature de ce compte auprès de la société BONIFAY, la SAS AZUR RENOV BAT reconnait avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de vente de la société BONIFAY ;
QUE l’article 7 « CONDITIONS DE REGLEMENT – DEFAUT DE PAIEMENT- PENALITES » des conditions générales de vente de la société BONIFAY prévoit qu’une indemnité égale à 10% de la somme exigible est due en cas de défaut de paiement ;
QUE l’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Le tribunal de commerce de Toulon condamnera la SAS AZUR RENOV BAT à payer la somme de 3 498.13 euros à la société BONIFAY ;
Concernant la demande de condamnation de la SAS AZUR RENOV BAT à payer la somme de 2 000€ à la société BONIFAY à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :
ATTENDU que l’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
QUE par le contrat qui la lie a la société BONIFAY, la SAS AZUR RENOV BAT était dans l’obligation de payer les sommes dues à cette société au titre des marchandises prises dans les différents dépôts ;
QUE la société BONIFAY a fait parvenir plusieurs « mise en demeure » à la SAS AZUR RENOV BAT, restées sans réponse de la part de celle-ci ;
QUE malgré ses tentatives, la société BONIFAY, n’est jamais parvenue ni à rentrer en contact avec la SAS AZUR RENIV BAT, ni à se faire régler par cette dernière ; Le tribunal de commerce de Toulon condamnera la SAS AZUR RENOV BAT à payer à la société BONIFAY la somme de 2 000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Concernant la condamnation de la SAS AZUR RENOV BAT à payer à la société BONIFAY la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens :
ATTENDU que l’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie », en conséquence,
Le tribunal de commerce de Toulon condamnera La SAS AZUR RENOV BAT à payer à la société BONIFAY la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1240 du Code Civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les faits
Vu les pièces versées aux débats
CONDAMNE la SAS AZUR RENOV BAT à payer à la société BONIFAY la somme de 34 981.38€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 16/05/2024 ;
CONDAMNE la SAS AZUR RENOV BAT à payer à la société BONIFAY la somme de 3 498.13 € au titre de l’indemnité contractuelle prévue à l’article 7 des conditions générales de vente ;
CONDAMNE la SAS AZUR RENOV BAT à payer à la société BONIFAY la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS AZUR RENOV BAT à payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE La SAS AZUR RENOV’BAT aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Bruno ADET Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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