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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 13 oct. 2025, n° 2024001500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024001500 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N°284
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE :, [P], [R] SARL AGENCEDESIGN ESPACES / SAS PPFE
ROLEGENERAL : N° 2024 001500 N° 2024 001579
JUGEMENT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : Monsieur, [R], [P], domicilié, [Adresse 1],
Demandeur à l’injonction de payer à l’encontre de la SAS PPFE enrôlée sous le numéro RG 2024 001500,
Défendeur à l’opposition,
Comparant par Maître Fabienne SERTILLANGE suppléant Maître David TEYSSIER, SCP TREINS-POULET-VIAN & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SARL AGENCE DESIGN ESPACES, dont le siège social est, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer à l’encontre de la SAS PPFE enrôlée sous le numéro RG 2024 001579,
Défenderesse à l’opposition,
Comparant par Maître Fabienne SERTILLANGE, SCP TREINS-POULET-VIAN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS PPFE, dont le siège social est, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse aux injonctions de payer, Demanderesse aux oppositions, Comparant par Maître Franck BOYER, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 7 juillet 2025 de Monsieur Roland GIBERT, Président de Chambre, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Juge, et de Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SARL AGENCE DESIGN ESPACES (ADE) et Monsieur, [R], [P] exercent séparément une activité d’architecte d’intérieur.
La société ADE a signé avec la SAS PPFE le 21 août 2020 un contrat de mission partagée pour la conception et la réalisation d’une boulangerie-pâtisserie.
Ce contrat fixait une rémunération de 12% du montant des travaux HT soit 37.050,21 euros HT, divisés en 2 entre la société ADE et Monsieur, [R], [P].
Le 12 avril 2021 deux procès-verbaux de réception de chantier ont été signés entre
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Monsieur, [I], représentant la SAS PPFE, et le représentant des sociétés DUMAS 1 et DUMAS 2. Ils font état de réserves par le maître de l’ouvrage.
La société ADE a déclaré que ces réserves avaient été levées par les sociétés DUMAS 1 et DUMAS 2.
La SAS PPFE a refusé de payer les entreprises DUMAS 1 et DUMAS 2 ainsi que l’acompte d’honoraires de 20% complémentaire aux 70% déjà payés, réclamé par la société ADE et Monsieur, [R], [P], soit 4 446,02 € TTC pour chacun.
Une lettre de mise en demeure conjointe de payer ces sommes a été adressée par LRAR à la SAS PPFE le 14 novembre 2023.
La société PPFE n’a pas répondu et ne s’est pas acquitté de la somme.
Une sommation de payer par commissaire de justice lui a été adressée le 16 janvier 2024 sans plus de réaction.
C’est dans ces conditions que Monsieur, [R], [P] a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 26 janvier 2024, à l’encontre de la SAS PPFE.
Par ordonnance en date du 12 février 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SAS PPFE de payer à Monsieur, [R], [P], en deniers ou quittances valables, la somme de 4 446,02 € en principal avec intérêts légaux, la somme de 141,77 € pour frais de sommation de payer, la somme de 51,07 € pour frais de requête, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS PPFE par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, remis à personne.
Par courrier de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 27 février 2024, la SAS PPFE a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 13 mai 2024.
L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 2024 001500 et appelée à l’audience du 13 mai 2024 a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 7 juillet 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Parallèlement, la SARL AGENCE DESIGN ESPACES a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 26 janvier 2024, à l’encontre de la SAS PPFE.
Par ordonnance en date du 12 février 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SAS PPFE de payer à la SARL AGENCE DESIGN ESPACES, en deniers ou quittances valables, la somme de 4 446,02 € en principal avec intérêts légaux, la somme de 141,77 € pour frais de sommation à payer, la somme de 51,07 € pour frais de requête, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS PPFE par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, remis à personne.
Par courrier de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 27 février 2024, la SAS PPFE a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 13 mai 2024.
L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 2024 001579 et appelée à l’audience du 13 mai 2024, a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 7 juillet 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Par conclusions, Monsieur, [R], [P] et la société AGENCE DESIGN ESPACES demandent au tribunal de :
Vu l’ensemble des pièces produites aux débats,
Vu les articles 1103 et 1342 du Code civil,
Juger Monsieur, [R], [P] et la société AGENCE DESIGN ESPACES recevables et bien fondés en leur action ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Y faisant droit,
Condamner la société PPFE à payer à Monsieur, [R], [P] et à la société A GENCE DESIGN ESPACES la somme de 4 764,04 € TTC chacun, outre pénalité de retard correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal, conformément aux conditions de paiement visées aux documents contractuels, depuis le 14 novembre 2023 date de leur mise en demeure de payer et capitalisation des intérêts ;
Condamner la même à payer à Monsieur, [R], [P] et à la société AGENCE DESIGN ESPACES la somme de 3 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
La SAS PPFE déclare s’en remettre à droit.
Moyens des parties :
A l’appui de leurs demandes, Monsieur, [R], [P] et la société AGENCE DESIGN ESPACES exposent :
Qu’un contrat a été signé entre la société ADE et la SAS PPFE le 21 août 2020 prévoyant les travaux à effectuer, leur montant et leur mode de règlement ;
Que leurs engagements sur le suivi et la réalisation desdits travaux ont été effectués entièrement ;
Que les travaux ont été réceptionnés en avril 2021 date à laquelle le local était déjà exploité par la société PPFE ;
Que les réserves signalées dans les 2 procès-verbaux de réception ont été levées ;
Que la SAS PPFE ne se s’est jamais manifestée auprès d’eux pour opposer une quelconque difficulté avec les travaux réalisés ;
Que la SAS PPFE cherche à remettre en cause ces travaux réalisés depuis plus de 3 ans alors qu’elle exploite son établissement sans aucune réserve ;
Qu’ils contestent toute malfaçon où inachèvement des travaux ;
Que la SAS PPFE invoque des désordres mineurs pour refuser tout paiement du restant dû aux entreprises, à la société ADE et à Monsieur, [R], [P] ;
Qu’en réponse à une assignation en référé de la SAS PPFE demandant une expertise, le juge des référés a considéré dans son ordonnance rendue le 25 mars 2025 que « la société PPFE ne produisait aucun élément probant établissant l’existence de désordre grave rendant nécessaire une mesure d’expertise les griefs soulevés relevant pour l’essentiel de l’entretien courant ou de désordre mineur ne compromettant pas l’usage du local » ;
Que le Tribunal devrait donc condamner la société PPFE à leur payer la somme de 4.764,04 € TTC chacun outre pénalité de retard correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal, conformément aux conditions de paiement visées aux documents contractuels, depuis le 14 novembre 2023 date de leur mise en demeure de payer et capitalisation des intérêts ;
Que le Tribunal devrait condamner la société PPFE à leur payer la somme de 3 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, la SAS PPFE déclare s’en remettre à droit et ne pas s’opposer aux demandes des demanderesses et précise qu’elle va procéder à une demande d’ouverture de sauvegarde.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que pour une bonne administration de la justice il convient de prononcer la jonction des deux instances et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu tout d’abord qu’il convient de déclarer recevable en la forme les oppositions formées par la SAS PPFE, celles-ci ayant été diligentées dans les délais légaux ;
Attendu qu’en application de l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que la relation contractuelle entre les parties est formalisée par un contrat dûment établi le 21 août 2020 ;
Attendu que la société AGENCE DESIGN ESPACES et Monsieur, [R], [P] se sont acquittés de leur obligation de réaliser les travaux et d’assurer le suivi du chantier ;
Attendu que des procès-verbaux de fin de chantier ont été signés par les parties et que la société PPFE exploite tout à fait normalement son local depuis plus de 3 ans ;
Attendu que les réserves figurant dans les dits procès -verbaux ont été levées ;
Attendu que la SAS PPFE ne se s’est jamais manifestée pour opposer une quelconque difficulté avec les travaux réalisés ;
Attendu que la société PPFE n’a pas rempli son obligation de paiement pour la prestation exécutée contractuellement ;
Attendu que lors d’une procédure en référé à la demande de la société PPFE afin de constater l’existence de désordres et malfaçons, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise comme étant illégitime et infondée dans son ordonnance du 25 mars 2025 ;
Attendu que la société PPFE ne démontre pas avoir subi un préjudice dans l’exploitation du fonds de commerce où les travaux ont été exécutés ;
Attendu que la SAS PPFE sera donc condamnée à payer et porter à Monsieur, [R], [P] et à la société AGENCE DESIGN ESPACES la somme de 4 764,04 € TTC chacun outre les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal en conformité avec les conditions de paiement contractuelles, depuis la date du 14 novembre 2023, date de la mise en demeure de payer;
Attendu que le tribunal ordonnera conformément à la demande de Monsieur, [R], [P] et de la société AGENCE DESIGN ESPACES la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits Monsieur, [R], [P] et la société AGENCE DESIGN ESPACES ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
Attendu qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS PPFE à leur payer et porter à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire et que le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter cette exécution provisoire ;
Attendu que la SAS PPFE, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Joignant les instances et statuant par un seul et même jugement,
Dit la SAS PPFE recevable mais mal fondée en ses oppositions,
En conséquence,
Condamne la SAS PPFE à payer et porter à Monsieur, [R], [P] et à la SARL AGENCE DESIGN ESPACES la somme de 4 764,04 € TTC chacun, outre les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 14 novembre 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne la SAS PPFE à payer et porter à Monsieur, [R], [P] et à la SARL AGENCE DESIGN ESPACES la somme de 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Et condamne la SAS PPFE à tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 114,27 €,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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