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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 12 févr. 2026, n° 2025107791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025107791 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
LRAR : -Société de droit hongkongais AA INVESTMENTS (HK) -Cocontractants -Bailleur : SCI [S] -Créancier : BNP PARIBAS Signif. : -M. [M] [U] [L] Copies : -DGFIP -SELARL AJ UP en la personne de Me [G] [V] -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [K] [R] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES AFFAIRE ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le jeudi 12/02/2026 Par sa mise à disposition au greffe CHAMBRE 2-4
R.G. : 2025107791 P.C. : P202502412
SAS THE COOL REPUBLIC Enseigne : THE COOL REPUBLIC – WEE-COMMERCE [Adresse 1]
RECTIFICATIF DE JUGEMENT SUITE A ERREUR MATÉRIELLE
M. [M] [U] [L], [Adresse 2], représentant légal, absent,
* SELARL AJ UP en la personne de Me [G] [V], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [K] [R], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
Tiers :
* Société de droit hongkongais AA INVESTMENTS (HK) Limited, Flat/Rm, [Adresse 5] CHINE, Cessionnaire, comparant par M. [I] [Y], C/O [Localité 1] [Adresse 6], absent ce jour et représenté antérieurement par Me Denis Meyer, avocat (Y1), non comparant.
Co-contractants :
* [S], [Adresse 7], cocontractant absent.
* BF INCENDIE, [Adresse 8], cocontractant absent.
* COURTAGE ET AUDIT D’ASSCE – AXA, [Adresse 9], cocontractant absent.
* DELEEVFIRST, [Adresse 10], cocontractant absent.
M. [Q] [F], [Adresse 11], cocontractant absent.
* DPD, [Adresse 12], cocontractant absent.
* GEODIS, [Adresse 13], cocontractant absent.
* GOOGLE CLOUD FRANCE SARL, [Adresse 14], cocontractant absent.
* GTF, [Adresse 15], cocontractant, comparant par M. [N] [T], présent.
* PREMIER AIR COURIER, [Adresse 16], cocontractant absent.
* [Localité 2], [Adresse 17] [Localité 3] [Adresse 18], cocontractant absent.
* ARTHEMIDE FRANCE, [Adresse 19], cocontractant absent.
* DCW EDITIONS, [Adresse 20], cocontractant absent.
* Indivision [P], [Adresse 21], cocontractant / bailleur, comparant par M. [N] [T], GTF Immobilier – [Adresse 15], présent.
* Indivision [P], [Adresse 22], cocontractant / bailleur, comparant par
M. [N] [T], GTF Immobilier – [Adresse 15], présent.
* BNP PARIBAS, [Adresse 23], créancier absent.
* SCI [Adresse 24], bailleur, absente.
FAITS ET PROCEDURE
Sur requête déposée au greffe le 05 décembre 2025 par la SELARL AJ UP en la personne de Me [G] [V] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS THE COOL REPUBLIC, il est exposé que par jugement du 20/11/2025 (RG 2025069155), deux erreurs matérielles ont été relevée en ce qu’il a été indiqué :
* Que ce jugement mentionne à la page 10 :
« Dit que le contrat de travail du dirigeant, Monsieur [M] [L], ne fait pas partie des contrats repris mais qu’un contrat de prestation de services est prévu entre les parties, conformément à l’offre, "
Que Monsieur [M] [L], dirigeant, ne faisait pas partie des effectifs de la société THE COOL REPUBLIC et ne disposait pas de contrat de travail.
Qu’il convient donc de rectifier le jugement en mentionnant seulement le contrat de prestation de services prévu entre Monsieur [M] [L] et le cessionnaire, la société AA INVESTMENTS (HK) LIMITED.
Qu’en effet, la mention existante dans le jugement laisse entendre qu’il conviendrait de prononcer la rupture, pour motif économique, d’un contrat de travail n’existant pas,
Qu’il y a donc lieu de rectifier cette erreur matérielle,
Que par ailleurs, le jugement mentionne aux pages 10 et 11 :
« Dit que l’acte de cession sera régularisé dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du présent jugement, sous la supervision de la SELARL AJ UP en la personne de Maître [G] [V], administrateur judiciaire et que la SELARL BDR & ASSOCfES en la personne de Maître [K] [R], mandataire judiciaire, en percevra le prix et en assurera la répartition selon les règles applicables, "
Qu’il n’est matériellement pas possible que l’acte de cession soit régularisé dans un délai de quinze (15) jours. En effet, l’acte de cession doit intégrer, outre la cession des actifs, la confirmation du transfert des salariés repris et l’Exposant dispose d’un délai légal d’un mois pour procéder aux licenciements des postes non repris.
Qu’en outre, les actes de cession ne peuvent être signés qu’après que le jugement de cession soit entré en force de chose jugée (en pratique, après disposition d’un certificat de non-appel qui n’est délivré, généralement, pas moins de deux mois après la publication du jugement).
Qu’il convient donc de rectifier le jugement en prévoyant la régularisation des actes de cession dans un délai de trois (3) mois.
Les parties ont été convoquées à l’audience en chambre du conseil du 28/01/2026 pour être entendues à laquelle seule le requérant s’est présenté.
A son issue, le président a clos les débats et a annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2026 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Mme [B] [X], vice-procureur de la République a été avisée de la date de l’audience et s’est déclarée favorable à la demande de rectification.
Sur ce,
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement entrepris en statuant dans les termes ciaprès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Vu le jugement en date du 20/11/2025 Vu la requête qui précède et les motifs y exposés, Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Déclare la demande bien fondée et dit qu’il convient de rectifier comme suit le jugement entrepris et de lire en page 10 et 11 :
« Dit qu’un contrat de prestations de services est prévu entre Monsieur [M] [L] et le cessionnaire, la société AA INVESTISSEMENTS (HK) LIMITED. »
Aux lieu et place de :
« Dit que le contrat de travail du dirigeant, Monsieur [M] [L], ne fait pas partie des contrats repris mais qu’un contrat de prestation de services est prévu entre les parties, conformément à l’offre, "ЕΤ
« Dit que l’acte de cession sera régularisé dans un délai de TROIS MOIS à compter de la notification du présent jugement, sous la supervision de la SELARL AJ UP en la personne de Maître [G] [V], administrateur judiciaire et que la SELARL BDR & ASSOCFES en la personne de Maître [K] [R], mandataire judiciaire, en percevra le prix et en assurera la répartition selon les règles applicables, "
Aux lieu et place de :
« Dit que l’acte de cession sera régularisé dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du présent jugement, sous la supervision de la SELARL AJ UP en la personne de Maître [G] [V], administrateur judiciaire et que la SELARL BDR & ASSOCfES en la personne de Maître [K] [R], mandataire judiciaire, en percevra le prix et en assurera la répartition selon les règles applicables, "
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Ordonne que, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement
PAGE 4
et qu’elle sera notifiée comme celui-ci. La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 28/01/2026 où siégeaient :
M. François Echo, juge présidant l’audience, M. Vincent-Bruno Larger, juge et M. Frédéric Turbat, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré par Mme Christine Charrier, greffier.
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