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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 16 juin 2025, n° 2024004575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024004575 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°188
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS LABO FRANCE / SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT
ROLEGENERAL : N° 2024 004575
JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS LABO FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition, Comparant par Madame [X] [A], responsable du service juridique de la société,
ET : La SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Comparant par Maître Emilie RADIGON, SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRA ND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 17 mars 2025, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Président de chambre, de Monsieur Roland GIBERT, Juge, et de Monsieur Jean DELORME, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT et la SAS LABO FRANCE entretiennent des relations commerciales depuis 2020.
Les 4 avril et 6 juillet 2023, la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT a sollicité Monsieur [Z], commercial de la SAS LABO FRANCE, pour de nouvelles commandes de produits.
La première commande du 4 avril 2023, d’un montant de 14 475 € HT soit 17 370,00 € TTC payable en 3 échéances (5 789,42 € le 19 juillet 2023, 5 789,42 € le 19 août 2023 et 5 791,16 € le 19 septembre 2023), a été facturée le 6 avril 2023 (facture n°FC-LAD2322137) et livrée le 11 avril 2023.
La seconde commande en date du 6 juillet 2023, d’un montant de 808,50 € HT, soit 970,20 € TTC, payable en une seule échéance au 9 septembre 2023, a été facturée le 11 juillet 2023 mais pour un montant de 986,40 € TTC (808,50 € HT + 13,50 € de taxes diverses) et livrée le 12 juillet 2023.
Seule la première échéance de la première commande (5 789,42 €) a été réglée par la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT.
Le 14 novembre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, la SAS LABO FRANCE, par l’intermédiaire d’un cabinet de recouvrement, a mis en demeure la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT de lui régler la somme totale de 14 493,69 € correspondant à :
* 12 566,98 € en principal se décomposant en 5 791,16 €, 5 789,42 € et 986,40 €,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* 36 € de frais d’impayés,
* 5,66 € de frais de dossier,
* 1 885,05 € à titre de clause pénale.
En l’absence de règlement, la SAS LABO FRANCE a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 21 mars 2024, à l’encontre de la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT.
Par ordonnance en date du 27 mars 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT de payer à la SAS LABO FRANCE, en deniers ou quittances valables, la somme de 12 566,98 € en principal avec intérêts légaux, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024 remis à Etude.
Par courrier de son Conseil remis au Greffe de ce tribunal le 13 juin 2024, la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 9 septembre 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 9 septembre 2024 a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 17 mars 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025 prorogé au 16 juin 2025.
Par conclusions récapitulatives, la SAS LABO FRANCE demande au tribunal de : A titre principal :
Condamner la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT au paiement de la somme de 12 566,98 € au titre de sa dette ;
Ordonner que les intérêts prévus aux conditions générales de vente soient versés à compter de la mise en demeure ;
Condamner la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT au paiement de la somme de 2 218,01 € au titre des frais et accessoires annexes à la dette ;
Condamner la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
Débouter la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT au titre de l’intégralité de ses demandes ;
Ordonner la remise des marchandises non entamées sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé la première présentation du transporteur mandaté ;
Condamner la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT au paiement de la facture du 11 juillet majorée de la clause pénale applicable et des intérêts de retard soit la somme de 11 197,42 euros ;
Condamner la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT au paiement du solde de la facture du 11 avril 2023 soit la somme de 3 474,00 euros ;
Condamner la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT au paiement de la facture du 10 janvier 2025 au titre des cadeaux conservés soit la somme de 1 737,60 euros ;
Etablir la compensation des sommes dues et versées et ainsi condamner la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT au paiement du solde de sa dette à hauteur de 619,60 euros ;
Condamner la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives, la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1217,
Vu les pièces versées aux débats,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Débouter la SAS LABO FRANCE de l’intégralité de ses demandes, à savoir la condamnation de la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT au paiement des sommes de 12566,98 € au principal, 2 218,01 € au titre de la clause pénale et 332,96 € au titre des frais de recouvrement ;
Débouter la SAS LABO FRANCE de l’intégralité de sa demande présentée à titre subsidiaire, à savoir la condamnation de la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT au paiement des sommes de 11 197,42 €, 3 474,00 €, 1 737,60 €;
Débouter la SAS LABO FRANCE de sa demande présentée à titre subsidiaire tendant à établir une compensation entre les sommes dues et les sommes versées et de sa demande de condamnation au paiement du solde de sa prétendue dette à hauteur de 619,60€;
Débouter la SAS LABO FRANCE de sa demande de remise de marchandises sous astreinte ;
Débouter la SAS LABO FRANCE de sa demande de condamnation à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre les sociétés LABO FRANCE et LES COMPAGNONS DE L’HABITAT du 17 mars 2023, aux torts exclusifs de la SAS LABO FRANCE ;
Condamner la SAS LABO FRANCE à payer et à porter à la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT la somme de 1 329,02 €, avec intérêts à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la SAS LABO FRANCE à enlever les marchandises livrées dans son dépôt à [Localité 1] sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner la SAS LABO FRANCE à payer et porter à la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS LABO FRANCE soutient :
Qu’aucun refus de marchandise, qu’aucune réserve ni contestation n’ont été émis et qu’aucune demande de reprise de marchandise n’a été formulée par la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT ;
Que de multiples relances ont été effectuées, sans résultat ;
Que la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT n’a produit aucun courrier officiel de contestation justifiant l’inexécution de son obligation ;
Que la base des arguments de la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT repose sur des sms douteux entre elle et Monsieur [L] [Z] ;
Que le prix indiqué sur la première commande, soit 26,00 € HT le litre, soit 13 000,00 € HT pour 500 litres n’est pas en corrélation avec le tarif habituel pratiqué ;
Que d’ailleurs, la dernière commande, pour 200 litres a bien été effectué au tarif de 28,95 € le litre ;
Que, Monsieur [R], gérant de la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT pouvait donc constater que le tarif proposé était erroné ;
Que ce prix dérisoire conduit à penser que la conversation par sms ressemblait plus à une boutade qu’à une proposition commerciale ;
Que le bon de commande établi ne l’a pas été avec les mêmes éléments ; que cette nouvelle distorsion entre les sms et le bon de commande ne peut que jeter le discrédit sur l’attestation fournie ;
Que conformément à ses conditions générales de vente, les commandes traitées par ses commerciaux ne deviennent définitives qu’après avoir été acceptées par la Direction ;
Que concernant les cadeaux décernés, il y a distorsion entre l’offre de cadeaux pour 200 litres et celle de 500 litres ; que, de plus, une telle quantité de cadeaux ne peut être attribuée que pour une commande de 23 000,00 € HT ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que Monsieur [G], Directeur des ventes, a indiqué être au courant du mécontentement de la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT qui n’avait pas reçu tous les cadeaux et qu’un accord avait été trouvé sur la fourniture d’un Ipad pour clore le dossier ;
Qu’aucun élément n’est apporté en justification du non-paiement des factures émises ;
Qu’au final, la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT ne semble attachée qu’à conserver gratuitement les cadeaux reçus ;
Qu’à titre subsidiaire, si elle était condamnée à reprendre les 400 litres de marchandises et à établir un avoir, il serait inéquitable que les cadeaux détenus par la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT restent à sa charge ;
Que la valeur des cadeaux est la suivante : 600,00 € HT pour les motopompes, 318,00 € HT pour le mathusalem et 530,00 € HT pour l’IPad, soit 1 448,00 € HT et 1 737,60 € TTC, que la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT devra être condamnée à lui payer ;
Qu’aussi, la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT n’a pas contesté la facture du 11 juillet 2023 et que son non-paiement n’est pas justifié ; qu’en conséquence, il sera fait application de la clause pénale prévue aux conditions générales de vente outre intérêts à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023.
En réponse, la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT expose :
Que la SAS LABO FRANCE n’a pas respecté les conditions, notamment tarifaires et de règlement, négociées directement par sms entre le commercial de la SAS LABO FRANCE, Monsieur [Z], et son président, Monsieur [J] [R] ;
Que la commande convenue avec Monsieur [Z] le 4 avril 2023 portait sur 500 litres de produits « toit color » pour lesquels étaient offerts 1 Iphone, 2 motopompes, 1 Ipad Air, 1 mathusalem de champagne et 150 litres de « toit color » pour un total de 13 000,00 € HT ;
Qu’elle verse aux débats l’attestation en justice de Monsieur [Z] confirmant ces accords ;
Que la SAS LABO FRANCE considère qu’aucun accord de la direction n’a été donné sur ces bases et que les tarifs et les cadeaux y afférents ne correspondent pas aux conditions habituelles de vente ;
Que la marchandise lui a été livrée le 11 avril 2023 ;
Qu’elle a reçu la facture de la SAS LABO FRANCE d’un montant de 14 475,00 € HT au lieu de 13 000,00 € HT ;
Que, dès réception, elle a contacté le commercial, Monsieur [Z] ; que celui-ci lui a confirmé que le prix allait être revu conformément à leur accord et que les cadeaux ne figurant pas sur la facture lui seraient bien livrés ;
Que, pensant que ce problème était réglé, elle a passé une seconde commande qui lui a été facturée le 11 juillet 2023 et livrée le 12 juillet 2023 ;
Que la SAS LABO FRANCE ayant maintenu sa position, en l’attente d’un accord, elle a stoppé les règlements après la première échéance payée de 5 789,42 € TTC ;
Que la SAS LABO FRANCE a d’abord nié l’accord passé entre elle et leur commercial puis a déclaré ne pas avoir été informée officiellement des difficultés liées à la première commande ;
Qu’il est versé aux débats une attestation de Monsieur [G], Directeur général des ventes de la SAS LABO FRANCE, qui reconnait avoir été informé en avril 2023 ;
Qu’elle maintient contester la facturation qui lui a été imposée et que les conditions négociées avec un commercial habilité à engager juridiquement son employeur sont celles qui doivent s’appliquer;
Que la Responsable juridique de la SAS LABO FRANCE a reconnu sa bonne foi et a écrit à son conseil « Suite à vos écritures démontrant la bonne foi de votre client, nous pouvons envisager la reprise de la marchandise non entamée »;
Qu’elle sollicite ainsi, à titre reconventionnel, la résolution de la première commande, conformément à l’article 1217 du Code civil et, dans ce cadre, la restitution du prix en contrepartie de la restitution de la marchandise ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’elle a utilisé une partie de la marchandise, à savoir 100 kg de toit color, après la réponse de Monsieur [Z] la rassurant sur le respect des conditions de leurs accords ; que dès lors que la SAS LABO FRANCE a fait savoir sa position, elle n’a plus utilisé la marchandise et bloqué les règlements ;
[…]
Que la seconde commande a été exécutée conformément aux négociations, et reste due à ce titre pour un montant de 986,40 € TTC ;
Qu’ayant déjà payé la somme de 5 789,42 € TTC, la SAS LABO FRANCE doit lui rembourser 1 329,02 € TTC (5 789,42 € – 3 474,00 € – 986,40 €) ;
Que la SAS LABO FRANCE ne peut réclamer la restitution ou le paiement des cadeaux ; que ceux-ci sont acquis et ne peuvent être remis en cause du fait de l’annulation de la commande due au seul fait de celle-ci ;
Qu’en tout état de cause, ni leur valeur ni leur système d’attribution ne peuvent être clairement définis, le document interne fourni par la SAS LABO FRANCE ne pouvant être considéré comme une preuve opposable.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu tout d’abord qu’il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ;
Attendu que le 4 avril 2023, la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT a sollicité la SAS LABO FRANCE pour une commande de produits ;
Attendu que Monsieur [R], gérant de la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT, s’est adressé directement à Monsieur [Z], commercial de la SAS LABO FRANCE, et que lors de leurs échanges par sms en date du 17 mars 2023 une commande de 500 litres de produit « toit color » a été négociée à 26,00 € HT le litre, soit un total de 13 000,00 € HT avec laquelle étaient offerts 1 IPhone, 2 motopompes, 1 IPad Air, 1 mathusalem de champagne et 150 litres de « toit color » ;
Attendu que la commande a été passée le 4 avril 2023 et que le bon de commande établi mentionne la fourniture de 500 litres de Toit color au prix unitaire HT de 28,95 € HT le litre, soit un montant HT de 14 475,00 € HT, avec 2 Motopompes offertes ;
Attendu que ce bon de commande, signé par Monsieur [R] et Monsieur [Z], est versé aux débats ;
Attendu que la facture n° FC-LAD2322137 en date du 6 avril 2023 d’un montant de 17 370,00 € prévoit un paiement en 3 échéances :
* 19 juillet 2023 : 5 789,42 €,
* 19 août 2023 : 5 789,42 €,
* 19 septembre 2023 : 5 791,16 € ;
Attendu que cette facture reprend les conditions tarifaires du bon de commande et mentionne 1 Motopompe ainsi qu'1 Mathusalem de [Localité 2] en cadeaux ;
Attendu que la commande a été livrée et acceptée par la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT le 11 avril 2023 ;
Attendu que Monsieur [R] a contesté la facture auprès de Monsieur [Z] par sms du 19 avril 2023 lui signalant que le litre lui était facturé 28,95 € HT au lieu de 26,00 € HT (soit un total HT de 14 475 € au lieu de 13 000 €) et qu’il manquait des cadeaux;
Attendu que Monsieur [Z] lui a répondu le même jour de ne pas s’inquiéter et « que son écrit faisait foi » ;
Attendu que le 29 juin 2023 un bon de commande a été établi pour un IPad (« offert »); que celui-ci a été livré à la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT le 7 juillet 2023 ;
Attendu que les conditions générales de vente de la SAS LABO FRANCE stipulent que les commandes traitées par les commerciaux ne deviennent définitives qu’après avoir été acceptées par la Direction ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu cependant que l’acceptation et la connaissance desdites conditions générales de vente par la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT n’est pas rapportée par la SAS LABO FRANCE ;
Attendu qu’il ressort des copies de sms versées aux débats que Monsieur [Z] confirme les accords passés avec Monsieur [R];
Attendu que Monsieur [G], Directeur général des ventes de la SAS LABO FRANCE, déclare avoir été informé dès avril 2023 des problèmes liés aux cadeaux et avoir accordé un IPad ;
Attendu que la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT a réglé la première échéance de la facture n° FC-LAD2322137, soit la somme de 5 789,42 € ;
Attendu que la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT a utilisé une partie de la marchandise, à savoir 100 kg de toit color ;
Attendu, en conséquence, que le Tribunal dira que seul le Bon de commande établi le 4 avril 2023 et signé par Monsieur [R], gérant de la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT, et Monsieur [Z], commercial de la SAS LABO FRANCE, fait foi ;
Que les propositions antérieures par sms n’ont manifestement pas été retenues ni validées par la Direction ;
Que le seul arrangement commercial en réponse à la demande de Monsieur [R] a été l’octroi d'1 IPad en cadeau supplémentaire ;
Que le montant de la facture est justifié et que le solde s’élève, après déduction de la première échéance réglée, à la somme de 11 580,58 € ;
Attendu que la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT sollicite, à titre reconventionnel, la résolution de la première commande et, dans ce cadre, la restitution du prix en contrepartie de la restitution de la marchandise ;
Attendu tout d’abord que la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT a utilisé une partie de la marchandise, à savoir 100 kg de toit color terre cuite et qu’il ne peut y avoir de restitution réciproque ;
Attendu, enfin, qu’il ne peut être invoqué une inexécution contractuelle de la part de la SAS LABO FRANCE ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT de sa demande à ce titre ;
Attendu que la SAS LABO FRANCE propose la reprise des marchandises non entamées ;
Attendu qu’ainsi, le Tribunal ordonnera la remise des marchandises non entamées au transporteur mandaté par la SAS LABO FRANCE sur rendez-vous préalable confirmé par les deux parties ; que cette reprise devra être effectuée au dépôt de la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT à [Localité 1] (63) dans les 30 jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé la première présentation du transporteur à la charge de la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT et dans la limite de 300 jours ;
Attendu par conséquent que le Tribunal condamnera la SAS LABO FRANCE à établir avoir de 13 896 € TTC au nom de la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT correspondant à la restitution des marchandises non entamées ;
Attendu que la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT a passé une nouvelle commande le 6 juillet 2023 de [Adresse 3] au prix de 26,95 € HT le litre, qui lui a été facturée le 11 juillet 2023 et livrée le 12 juillet 2023 ;
Attendu que cette facture reste impayée pour un montant de 970,20 € TTC ;
Attendu que les cadeaux sont octroyés de façon proportionnelle au montant de la commande ; que la commande initiale de 17 370,00 € TTC est ramenée à 3 474,00 € TTC (100 kg x 28,95 € HT = 2 895 € HT) ;
Attendu que selon le barème appliqué par la SAS LABO FRANCE et versé aux débats aucun cadeau n’est attribué pour ce montant ;
Attendu que la commande en date du 6 avril 2023 était assortie de 3 cadeaux : 1 Motopompe, 1 Mathusalem de [Localité 2] et 1 IPad ; qu’ils ne peuvent être considérés comme acquis puisque dépendant d’une commande et d’un montant de commande ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que ces cadeaux ne pouvant être restitués, la SAS LABO FRANCE a établi à ce titre une facture n°PRF25LAD00011 en date du 10 janvier 2025, d’un montant de 1 737,60 € TTC ;
Attendu que cette facture reste impayée par la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal ordonnera la compensation des sommes dues entre les parties :
* 14 288,38 € TTC due par la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT à la SAS LABO FRANCE et se décomposant comme suit : 17 370,00 € TTC (Facture 6 avril 2023) 5 789,42 € TTC (Règlement 1 ère échéance) + 970,20 € TTC (Facture du 11 juillet 2023 sans les taxes diverses) + 1 737,60 € TTC (Facture du 10 janvier 2025),
* 13 896 € TTC due par la SAS LABO FRANCE à la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT au titre de l’avoir à établir correspondant à la reprise des marchandises non entamées;
et condamnera ainsi la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT à payer et porter à la SAS LABO FRANCE la somme de 392,38 € TTC ;
Attendu que le Tribunal écartera les frais supplémentaires sollicités par la SAS LABO FRANCE, ceux-ci n’étant pas justifiés et la SAS LABO FRANCE ne rapportant pas la preuve que la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT avait connaissance ou a accepté les conditions générales de vente auxquelles celle-ci se référent pour justifier ses demandes ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits SAS LABO FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT à lui payer et porter la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT recevable mais partiellement fondée en son opposition,
En conséquence,
Ordonne la remise par la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT des marchandises non entamées au transporteur mandaté par la SAS LABO FRANCE sur rendez-vous préalable confirmé par les deux parties ; la reprise devant être effectuée au dépôt de la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT à [Localité 1] (63) dans les 30 jours à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé la première présentation du transporteur à la charge de la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT et dans la limite de 300 jours,
Condamne la SAS LABO FRANCE à établir un avoir de 13 896 € TTC au nom de la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT correspondant à la restitution des marchandises non entamées,
Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties, à savoir :
* 14 288,38 € TTC due par la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT à la SAS LABO FRANCE et se décomposant comme suit : 17 370,00 € TTC (Facture 6 avril 2023) 5 789,42 € TTC (Règlement 1 ère échéance) + 970,20 € TTC (Facture du 11 juillet 2023 sans les taxes diverses) + 1 737,60 € TTC (Facture du 10 janvier 2025),
* 13 896 € TTC due par la SAS LABO FRANCE à la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT au titre de l’avoir à établir correspondant à la reprise des marchandises non entamées,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
et ainsi condamne la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT à payer et porter à la SAS LABO FRANCE la somme de 392,38 € TTC,
Condamne la SAS LES COMPAGNONS DE L’HABITAT à payer et porter à la SAS LABO FRANCE la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Et condamne la SAS LABO FRANCE en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 90,60 €,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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