Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 27 mai 2025, n° 2023F00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2023F00230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCE le 27 mai 2025
Composition du Tribunal lors de l’audience 25 février 2025
Présidente d’audience : Madame Nathalie PISCHEDDA
Juges : Messieurs Bernard DELALLEAU, Gerard TROCELLIER Vincent BOITEL et Christophe PILLARD
GREFFIER d’audience : Maître Georges BERNARD
Juges ayant délibéré : Madame Nathalie PISCHEDDA, Messieurs Gerard TROCELLIER et Vincent BOITEL.
ENTRE
Monsieur [Y] [L]
Demeurant [Adresse 2]
Ayant pour conseil Maître Jean-Marie GILLES, avocat au barreau de COMPIEGNE
Domicilié [Adresse 1]
Comparant Maître Sophie SOUBELET-CAROIT,
Et
La SAS MJ SCOOTER
Domiciliée [Adresse 3] Ayant pour avocat Maitre Nicolas RICHIEZ, avocat au barreau de COMPIEGNE Domicilié [Adresse 4]
Comparante Maître [R] [E]
L’affaire a été placée et appelée une première fois lors de l’audience 9 janvier 2024, et après plusieurs renvois, a été confiée à Monsieur Gerard TROCELLIER, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 25 Février 2025, pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le 27 mai 2025. Le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le 15 septembre 2022, Monsieur [Y] [L], a acheté à la société MJ SCOOTER, un scooter neuf, de marque [W], modèle MP3 530, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 17 754, 08 euros.
Dès la mise en service, le véhicule a présenté un certain nombre de problèmes ou dysfonctionnements, pour lesquels la société MJ SCOOTER serait intervenue.
Mais les problèmes ont persisté et, d’ailleurs, le garage n’a jamais justifié matériellement de ses différentes interventions.
C’est dans ces circonstances que Monsieur [Y] [L] a fait délivrer assignation à la SAS MJ SCOOTER à comparaître par devant le Tribunal de commerce de COMPIEGNE, et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1641 et 1644 du Code civil, Vu les pièces produites, Vu la présente assignation,
*
Juger que la société MJ SCOOTER SAS a manqué à son obligation de garantie légale des vices cachés,
*
Prononcer la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société MJ SCOOTER SAS de la vente du scooter de marque [W], modèle MP3 530, immatriculé [Immatriculation 5], conclue entre Monsieur [Y] [L] et la société MJ SCOOTER SAS en date du 15 septembre 2022,
*
En conséquence, condamner la société MJ SCOOTER SAS à rembourser à Monsieur [Y] [L], avec intérêts légaux à compter de la saisine du Tribunal :
le prix d’achat du scooter [W], soit 17 754,18 €,
La somme de 2 339,20 € qu’il a versée sans que les pièces et travaux correspondants
soient réalisés,
La délivrance de la facture d’achat conforme,
*
Condamner la société MJ SCOOTER SAS à verser à Monsieur [Y] [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*
Condamner la société MJ SCOOTER SAS aux entiers dépens, – Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
PRETENTION DES PARTIES
Monsieur [Y] [L], par conclusions régularisées, motivées et soutenues oralement lors de l’audience, confirme les termes de son assignation, et en développe les motifs, et y ajoutant :
*
Condamner la société MJ SCOOTER SAS à verser à Monsieur [Y] [L] la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts,
*
Condamner la société MJ SCOOTER SAS à verser à Monsieur [Y] [L] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La SAS MJ SCOOTER, par conclusions régularisées, motivées et soutenues oralement lors de l’audience, demande au Tribunal de :
Vu les articles 31, 32, 117 et 122 du Code de procédure civile notamment,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil
Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées,
*
JUGER la société MJ SCOOTER recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, IN LIMINE LITIS :
*
PRONONCER l’irrecevable l’action de Monsieur [Y] [L] dirigée contre la société MJ SCOOTER pour défaut de qualité à agir,
A TITRE PRINCIPAL :
* DÉBOUTER Monsieur [Y] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, – JUGER que la société MJ SCOOTER a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
Subsidiairement :
*
REDUIRE à de plus juste proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [Y] [L] RECONVENTIONNELLEMENT,
*
CONDAMNER Monsieur [Y] [L] à payer à la société MJ SCOOTER la somme de 5 000 € en réparation des préjudices subis,
*
CONDAMNER Monsieur [Y] [L] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens.
DISCUSSION
In limine litis, sur l’irrecevabilité de l’action :
La SAS MJ SCOOTER sollicite l’irrecevabilité de la demande, au motif que Monsieur [Y] [L] ne justifie pas être le propriétaire du véhicule litigieux.
Monsieur [Y] [L] justifie de sa qualité de propriétaire par la présentation du certificat d’immatriculation du 9 novembre 2022.
En conséquence, son action est recevable.
Sur la demande principale :
Monsieur [Y] [L] demande au Tribunal de prononcer la résolution de la vente du scooter au motif que celui-ci présentait des défauts de fonctionnement dès sa mise en service, et présentait des vices cachés, le rendant impropre à sa destination.
Au soutien de sa demande, Mr [Y] [L] produit aux débats les pièces suivantes :
* Facture « pro-forma » du 12 septembre 2025,
* Certificat immatriculation 9 novembre 2022,
* Echange de mail entre monsieur [L] et MJ SCOOTER du 6 et 19 décembre 2022, – Courrier de la protection juridique du 30 mars 2023,
* Echange de mail entre Mr [L] et BCA et Expertise 9 mai et 9 juin 2023.
Une expertise a été initiée à l’initiative de la protection juridique de Monsieur [Y] [L] le 9 mai 2023. Au cours de l’expertise qui s’est déroulée le 15 juin 2023, le représentant de la SAS MJ SCOOTER n’a pas signé le PV d’expertise.
Puis sont énumérées des interventions des 15 au 28 novembre 2022 pour vidange des 1 000 km et réparations pour « comportement routier anormal », 6 décembre 2022 pour remplacement de la biellette au niveau de la fourche et du stabilisateur, puis à nouveau le 8 décembre 2022.
Aucune de ces interventions n’a fait l’objet de factures.
La SAS MJ SCOOTER, pour s’y opposer, fait valoir que Monsieur [Y] [L] a confié son véhicule à la concluante pour monter le top-case et le kit feux additionnels, puis, il a procédé à la révision des 1000 km au sein du garage de la requérante courant décembre 2022. Le véhicule présentait alors 1700 KM au compteur.
Il est important de préciser que cette facture n’a pas été réglée.
Selon Monsieur [Y] [L], le véhicule serait tombé en panne postérieurement à cette intervention. Ledit véhicule est donc été pris en charge par la concluante et le 6 décembre 2022, MJ SCOOTER a procédé au remplacement de la biellette au niveau de la fourche.
Postérieurement à cette prise en charge, la société MJ SCOOTER n’a plus effectué d’intervention mécanique sur le véhicule de Monsieur [Y] [L].
En décembre 2022, Monsieur [Y] [L] est toutefois revenu vers la requérante au motif que le véhicule litigieux serait de nouveau tombé en panne.
La concluante a mis en œuvre la garantie du constructeur en sollicitant l’intervention du constructeur [W], via le garage PLANETE SCOOTER.
Le garage PLANETE SCOOTER a changé le bloc-compteur le 13 décembre 2022.
Postérieurement à cette réparation effectuée par PLANETE SCOOTER, aucune autre panne et aucun autre dysfonctionnement n’a été déclaré par Monsieur [Y] [L].
Puis, Monsieur [Y] [L] a confié son véhicule au garage FURY MOTOS à [Localité 6] le 4 mars 2023, afin de procéder à la révision des 5 000 kms; le véhicule du requérant présentait alors 3 860 km au compteur.
Pour autant, Monsieur [Y] [L] n’a pas informé ni déclaré de panne auprès de la concluante.
En effet, la société MJ SCOOTER n’a aucunement été informée de cette panne et n’est plus intervenue sur le véhicule après le garage FURY MOTOS.
C’est pourtant dans ces conditions que le 5 avril 2023, un Expert mandaté par l’assureur de Monsieur [Y] [L] a convoqué la société MJ SCOOTER a une expertise amiable.
Une première réunion d’expertise a lieu le 5 avril 2023 au cours duquel le responsable du garage de la société MJ SCOOTER a sollicité un report, son expert automobile n’ayant pas pu se libérer.
Au 5 avril 2023, le véhicule de Monsieur [Y] [L] présentait alors 8 186 km
Une nouvelle réunion d’expertise s’est déroulée le 15 juin 2023 au sein du garage FURY MOTO de [Localité 6], soit au sein du garage étant intervenu en dernier sur le véhicule de Monsieur [Y] [L].
Il est important de préciser qu’en dépit du fait que le garage FURY MOTO soit intervenu en dernier sur le véhicule litigieux, ce garage n’était pas partie à l’expertise.
Il est également important de préciser que le jour de cette expertise, le véhicule de Monsieur [Y] [L] présentait désormais 10 650 km.
MJ SCOOTER expose encore que le rapport d’expertise est rédigé pour partie en ces termes :
« Nous constatons :
La présence de logos apposés sur les flancs de carénage,
L’absence d’équipements hors-série sur le véhicule, hormis le top-case et les poignées chauffantes,
La jauge de carburant est au maximum,
L’absence de message d’alerte ou de voyant affiché au compteur,
L’absence d’évent sur le bouchon
Nous effectuons une lecture des codes défauts et constatons l’absence de codes défauts.
Sur ce,
L’action intentée par Monsieur [Y] [L] est orientée sur l’impropriété à destination du scooter de marque [W] modèle MP3.
Il convient de constater que de septembre 2022, date de l’acquisition du véhicule, au 15 juin 2023, le scooter a parcouru 10 650 km
Ainsi, force est de constater que l’impropriété à destination n’est pas rapportée, le scooter ayant servi pendant près de 9 mois.
Il convient en conséquence de dire Monsieur [Y] [L] recevable mais mal fondé en sa demande de résolution de la vente, en statuant dans les termes ci-après.
Sur la demande reconventionnelle de MJ SCOOTER
La SAS MJ SCOOTER demande au Tribunal de condamner Monsieur [Y] [L] à lui payer une somme de 5 000 € au titre de réparation des préjudices subis.
Sur ce,
L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentale dispose (en partie) que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable […] »
Le préjudice prétendu par la SAS MJ SCOOTER n’est pas démontré, les avis proposés par les réseaux sociaux ne sont pas des preuves irréfutables en la matière.
En conséquence de quoi, il convient de dire la SAS MJ SCOOTER recevable mais mal fondée en sa demande reconventionnelle et de l’en débouter en statuant dans les termes ci-après.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 696 du CPC, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Chacune des parties demande de condamner l’autre au titre de l’article 700 du CPC.
En conséquence, Monsieur [Y] [L] dont la cause succombe pour l’essentiel doit être condamné aux dépens et à payer une somme de 2 000 € à la SAS MJ SCOOTER au titre de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire en premier ressort,
* DIT Monsieur [Y] [L] recevable mais mal fondé en sa demande de résolution de la vente,
* L’EN DEBOUTE,
* DIT la SAS MJ SCOOTER recevable mais mal fondée en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
* L’EN DEBOUTE,
* CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens et à payer à la SAS MJ SCOOTER la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69.59 € TVA à 20%,
La minute du jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA, Présidente du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Original ·
- Résolution ·
- Conserve ·
- Débats ·
- Communiqué ·
- Demande
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caution ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Période suspecte ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Négoce en gros ·
- Activité ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement
- Bâtiment ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Opposition ·
- Société étrangère ·
- Demande ·
- Associé ·
- Injonction de payer ·
- Moyens et motifs
- Transport ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Chauffeur ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gérant ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Manquement ·
- Comparution ·
- Document ·
- Comptabilité
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Industrie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Commissaire de justice
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Métal ferreux ·
- Jugement ·
- Batterie ·
- Revendeur ·
- Métal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Ordre de service ·
- Tribunaux de commerce ·
- Règlement ·
- Prescription ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Syndicat
- Risque professionnel ·
- Prévention ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Opposition ·
- Comparution ·
- Vente en ligne ·
- Ordonnance
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Capital ·
- Prorogation ·
- Enseigne ·
- Commandite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.