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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 5 nov. 2025, n° 2024F00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2024F00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL [B] COMMERCE [B] BERGERAC
JUGEMENT DU 5 Novembre 2025
N° RG: 2024F00016 SDE Atradius Collections B.V. [Localité 1] SARL SOTECH TECHNOLOGIES SERVICES
SARL SOTECH TECHNOLOGIES SERVICES [Adresse 1]
Défendeur à l’injonction
[Adresse 2]
comparant par Me Luc-Christophe DEJEAN 16 cours et demandeur à l’opposition
[Adresse 3] [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision avant dire droit,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 Septembre 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 5 Novembre 2025 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme Laurie DECROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seings privés du 27 mars 2019, la société SARL SOTECH TECHNOLOGIES SERVICES (ci-après désigné STS), société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 838 257 731, dont le siège social se situe [Adresse 4] et dont l’activité est toutes activités de chaudronnerie industrielle métallurgie, a souscrit un contrat d’assurance-crédit auprès de la Société de droit étranger ATRADIUS Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS (ci-après désignée ATRADIUS), inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro D 823 646 252, dont le siège est situé [Adresse 5], à [Localité 5] (28 046 Espagne), agissant en son principal établissement sis [Adresse 6] à [Localité 6] (92 [Adresse 7] [Localité 7] [Adresse 8]) et dont l’activité est autres assurances.
Ce contrat est un contrat d’assurance impayés pour faciliter le recouvrement de factures impayées. Ce contrat a été signé le 27 mars 2019 pour une date de prise d’effet au 1 er mai 2019, établi pour une durée initiale de 24 mois.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception, reçu le 1 er avril 2021, la société STS a demandé à dénoncer le contrat. Les parties ne s’étant pas entendues sur la date effective de résiliation du contrat, la société ATRADIUS a présenté une requête en injonction de payer devant le tribunal de céans.
Le juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de commerce de Bergerac a rendu le 12 décembre 2023 une ordonnance faisant injonction au débiteur la SARL SOTECH TECHNOLOGIES SERVICES de payer au demandeur la SDE ATRADIUS COLLECTIONS BV, en deniers ou quittances valables, les sommes de :
* 20 058,62 € en principal en sus les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023,
* 33,47 € au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par dépôt à l’étude le 10 janvier 2024.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 07 février 2024, la société SOTECH TECHNOLOGIES SERVICES a formé opposition à cette ordonnance, d’où la présente instance.
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 17 septembre 2025, la société ATRADIUS demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 à 1103, 1217 et 1353 du Code civil,
Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce,
Vu les articles 42 à 48, 74-75, 446-1 et suivants, 699, 700, 853, 1405 et suivants, et 1448 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la SARL SOTECH TECHNOLOGIES SERVICES à payer à la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA [G] Y REASEGUROS la somme de 20 058,62 € ;
* CONDAMNER la SARL SOTECH TECHNOLOGIES SERVICES à payer à la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA [G] Y REASEGUROS la somme 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître Thomas DROUINEAU, avocat aux offres de droit ; et,
* DEBOUTER la SARL SOTECH TECHNOLOGIES SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions n°4 déposées à l’audience du 17 septembre 2025, la société STS demande au tribunal de :
Vu les articles 1194, 1231-1 et 1302 du Code civil :
Débouter la Société ATRADIUS de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
* Condamner la Société ATRADIUS à payer la somme de 18 360 € à la Société SOTECH TECHNOLOGIES SERVICES,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait considéré que la police n’a pas résiliée au 31 mai 2021.
* Limiter le montant dû par la Société SOTECH TECHNOLOGIES SERVICES à la Société ATRADIUS à la somme de 2 497,50 €
En tout état de cause :
* Condamner la Société ATRADIUS au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la Société SOTECH TECHNOLOGIES SERVICES,
* Condamner la même aux entiers dépens.
Les parties ont été entendues en leurs explications lors de l’audience du 17 septembre 2025. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 5 novembre 2025.
Par courrier daté du 30 octobre 2025, la société ATRADIUS Y CAUCION SA [G] Y REASEGUROS a fait parvenir au tribunal une note en délibéré. Cette note, parvenue après la clôture des débats, n’ayant pas été sollicitée, le tribunal ne la prendra pas en considération en application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
La Société ATRADIUS expose que :
L’assurance-crédit est une assurance pour laquelle, un montant minimum annuel de primes est obligatoirement à payer, même s’il ne subit aucun sinistre. Dans le cas présent, il s’agit de 13 500 € par année couverte, le contrat étant conclu pour 24 mois.
Un renouvellement automatique de la police est stipulé au contrat sauf notification contraire par courrier en recommandé au plus tard 2 mois avant la fin de la durée de la police en cours. Et sauf mention contraire dans les conditions particulières, la durée du renouvellement est similaire à la durée initiale.
Le courrier de résiliation transmis a donc été reçu trop tardivement, le contrat ayant été renouvelée pour une durée biennale (mai 2021 à avril 2023).
La contestation portant sur le montant des cotisations est stipulée dans les conditions particulières avec le minimum annuel de prime et taxes afférentes.
La société STS répond que :
La facture de 20 058,62 € émise par la Société ATRADIUS ainsi que l’injonction de payer sont injustifiées étant donné que seule une facture de 13 500 € a été transmise.
Des acomptes ont été versé à hauteur de 9 371,38 €, le solde non payé ne serait donc que de 4 128,62 €.
La facturation complémentaire de taxe ainsi que le renouvellement de la police d’assurance n’est pas avérée. La dénonciation du contrat a été expédiée valablement et donc le contrat est résilié depuis le 31 mai 2021. Une demande de règlement complémentaire de taxe n’est pas possible car non prévue au contrat, et la société ATRADIUS étant de droit étranger, elle n’est pas soumise à des dispositions du code général des impôts.
Si la date de résiliation au 31 mai 2021 n’est pas prise en compte une balance des paiements est à effectuer afin que ATRADIUS rembourse les taxes et primes indument perçues.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l’audience du 17 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon les dernières conclusions soutenues lors de l’audience du 17 septembre 2025, la société demanderesse à la présente instance est la société de droit espagnol ATRADIUS Y CAUCION SA [G] Y REASEGUROS. Il apparait toutefois à l’étude des pièces du dossier que l’ordonnance d’injonction de payer, dont l’opposition formée par la société SOTECH TECHNOLOGIES SERVICES a initié la présente instance par application de l’article 1420 du code de procédure civile, a été ordonnée au bénéfice de la société ATRADIUS Y CAUCION SA [B] SEGUROS Y REASEGUROS est irrecevable pour défaut de qualité à agir. Cette exception d’irrecevabilité, que le juge peut relever d’office en application de l’article 123 du code de procédure civile, afin qu’elles présentent leurs observations, en application de l’article 16 du même code.
En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats à l’audience du 17 décembre 2025 er réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant par jugement avant dire droit Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 17 décembre 2025 à 14 heures Réserve les dépens Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX Greffier
M. Bruno BERJAL Président d’Audience.
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