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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 13 janv. 2025, n° 2024003829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024003829 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : Monsieur [L] [X], domicilié [Adresse 2],
Demandeur à l’injonction de payer,
Défendeur à l’opposition,
Comparant en personne et accompagné de Monsieur [O] [T],
ET :
La SARL DEROSE FACADE, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition,
Comparant par Maître Nicolas LAMARQUE, Avocat au Barreau de CLERMONTFERRAND. Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 4 novembre 2024 de Madame Marie
Christine BACHELERIE, Président de Chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de
Madame Ariane GABRIC, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Monsieur [L] [X] et la SARL DEROSE FACADE ont signé un contrat de sous-traitance, non daté, pour des travaux d’isolation de façade pour un montant de 3 735 €. Dans le même temps, un autre contrat de sous -traitance pour les mêmes travaux était conclu par la SARL DEROSE FACADE avec Monsieur [C] [J], du même montant. Une facture en date du 13 novembre 2023 a été adressée par Monsieur [L] [X] à la SARL DEROSE FACADE d’un montant de 3 835 € que la SARL DEROSE FACADE conteste, invoquant un litige sur le parfait achèvement du chantier. Monsieur [L] [X] a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 19 mars 2024, à l’encontre de la SARL DEROSE FACADE. Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SARL DEROSE FACADE de payer à Monsieur [L] [X], en deniers ou quittances valables, la somme de 3 835 € en principal avec intérêts légaux, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 € T.V.A incluse. L’ordonnance a été signifiée à la SARL DEROSE FACADE par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, remis à personne morale. Par courrier recommandé reçu au Greffe de ce tribunal le 14 mai 2024, la SARL DEROSE FACADE a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 1 juillet 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 1 juillet 2024 a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 4 novembre 2024 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Par conclusions en réponse, Monsieur [L] [X] demande au tribunal de :
Débouter la SARL DEROSE FACADE de l’ensemble de ses demandes, celles -ci étant infondée et insuffisamment étayées ;
Condamner la SARL DEROSE FACADE au paiement de la facture ainsi qu’à des dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel d’un montant de 2 000 €.
Par conclusions, la SARL DEROSE FACADE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1217 du Code civil,
Débouter Monsieur [L] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Monsieur [L] [X] à payer et porter à la SARL DEROSE FACADE la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [L] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, Monsieur [L] [X] expose :
Que la suspension des travaux a été causée par une erreur dans les dimensions du matériel fourni par la SARL DEROSE FACADE, ce qui a rendu impossible la poursuite des opérations dans les délais initialement prévus ;
Qu’il est resté en attente de la livraison du matériel conforme pour reprendre le chantier et que cette situation ne peut être qualifiée d’abandon de chantier, puisqu’il n’a jamais manifesté d’intention définitive de ne pas respecter ses obligations contractuelles ;
Qu’aucune mise en demeure ni contestation formelle ne lui a été adressée pendant la période de suspension ;
Qu’il a relancé la SARL DEROSE FACADE à plusieurs reprises pour obtenir des précisions concernant la livraison du matériel, mais n’a reçu aucune réponse ;
Qu’il estime que ce manque de communication reflète une négligence dans le suivi du chantier par la société ;
Qu’il conteste les affirmations de la société DEROSE FACADE, qui prétend avoir procédé au règlement de ses prestations ;
Qu’il n’a reçu aucun règlement sur son compte bancaire et le paiement évoqué a été bloqué avant d’être restitué à son expéditeur ;
Que sa créance demeure donc impayée ;
Qu’il réfute les accusations de malfaçons avancées par la société DEROSE FACADE.
Que les éléments fournis, tels que des photographies, ne permettent pas de prouver des défauts dans l’exécution des prestations ;
Qu’une expertise technique indépendante aurait été nécessaire pour évaluer objectivement l’état du chantier et la conformité des travaux réalisés ;
Qu’il produit le courrier recommandé du 30 janvier 2024 adressée par son conseil à la société DEROSE FACADE réclamant le règlement intégral de la facture d’un montant de 3 835 € ;
Qu’il produit également le témoignage de Monsieur et Madame [D], occupants de la maison et chez qui les travaux ont été réalisés, qui déclarent être pleinement satisfaits des travaux qu’il a réalisés et avoir assisté à une discussion entre la société DEROSE FACADE et lui lors de laquelle les désaccords sont apparus.
En réponse, la SARL DEROSE FACADE soutient :
Que les travaux réalisés par Monsieur [L] [X] étaient affectés de vices et malfaçons, ce qui a rendu l’ouvrage inexploitable et non conforme aux attentes contractuelles ;
Que ces désordres incluent l’absence de finition des enduits, des modifications non réalisées sur les descentes pluviales , et des défauts persistants dans les débords de gonds ;
Qu’elle produit des photos ;
Que Monsieur [L] [X] a quitté le chantier sans terminer les prestations convenues et que ce comportement constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles ;
Qu’elle a dû intervenir pour remédier aux manquements et terminer les travaux, occasionnant des frais supplémentaires ;
Qu’elle a tenté de joindre Monsieur [L] [X] pour organiser la reprise des travaux, mais que celui-ci n’a pas répondu à ses sollicitations, ce qui témoigne d’un désintérêt manifeste pour le respect de ses engagements ;
Qu’elle conteste le montant réclamé par Monsieur [L] [X], les prestations réalisées étaient incomplètes et non conformes ;
Qu’elle a effectué un virement de 3 835 € le 15 novembre 2023 ;
Que le paiement effectué, correspondant à la moitié du montant initialement convenu, est suffisant pour couvrir les travaux effectués, compte tenu des malfaçons et des coûts engagés pour leur reprise.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu tout d’abord qu’il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par la société DEROSE FACADE, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ;
Attendu que des travaux ont été réalisés sur la base du devis signé entre Monsieur [L] [X] et la société DEROSE FACADE ;
Attendu que la société DEROSE FACADE dénonce un abandon de chantier et des malfaçons imputables à Monsieur [L] [X] et justifiant le non – règlement de sa facture ;
Attendu que les photos produites à cet effet par la société DEROSE FACADE ne sont pas datées et qu’elles ne peuvent être associées à aucune étape du chantier ;
Attendu que celles-ci ne pouvant être retenues comme éléments de preuve, la société DEROSE FACADE ne démontre ni un abandon de chantier, ni des malfaçons ;
Attendu que Monsieur [L] [X] produit une attestation du 25 juillet 2024 produite par Monsieur et Madame [D], clients chez qui les travaux ont eu lieu et qui se déclarent très satisfaits du travail réalisé ;
Attendu que la société DEROSE FACADE n’apporte pas la preuve d’u n virement déjà effectué à l’ordre de Monsieur [L] [X] et encaissé par lui, le destinataire indiquant un autre nom ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal dira la SARL DEROSE FACADE mal fondée en son opposition et la condamnera à payer et porter à Monsieur [L] [X] la somme de 3 835 € au titre de la facture du 13 novembre 2023 ;
Attendu que Monsieur [L] [X] n’apporte pas la preuve d’un préjudice et de frais supplémentaires qu’il aurait eu à supporter, qu’en conséquence le Tribuna l le déboutera de sa demande indemnitaire à ce motif ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société DEROSE FACADE, qui succombe dans l’instance, à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SARL DEROSE FACADE recevable mais mal fondée en son opposition, En conséquence, Condamne la SARL DEROSE FACADE à payer et porter à Monsieur [L]
[X] la somme de 3 835,00 € au titre de la facture du 13 novembre 2023, Déboute Monsieur [L] [X] de sa demande de dommages et intérêts, Et condamne la SARL DEROSE FACADE en tous les dépens, y compris les frais
d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 90,60 €, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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