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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 14 oct. 2025, n° 2025013021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025013021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 14/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013021
Demandeur(s): PROVENCE EMBALLAGES [Localité 1] ANDRE (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Nathalie PASSERON/[Localité 3]
Défendeur(s) : PRODUCTEUR DE FRAICHEUR (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 5] (SCEA)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Non-comparant (e)
Président : Jean-Michel CALLEJA
Greffier lors des déba ts : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience p ublique du 16/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC
Exposé du litige
La société PROVENCE EMBALLAGES VŒUX ANDRE, spécialisée dans l’activité d’achat et vente d’emballages et de palettes, a livré diverses palettes aux sociétés PRODUCTEUR DE FRAICHEUR et [Localité 5].
Ainsi, la société PRODUCTEUR DE FRAICHEUR est débitrice de la somme de 15.965,94 EUR TTC, et la société [Localité 5] de 28.242,48 EUR TTC.
Le 30 novembre 2022, ces deux sociétés ont fait l’objet d’un jugement de plan de redressement, l’étude de Maîtres [K] et [J] Rapt étant désignée comme commissaire à l’exécuti on du plan.
Le 29 avril 2025, un échéancier était établi entre les cocontractantes, cependant cet échéancier n’a pas été respecté.
Ainsi, le 27 mai 2025 un courrier recommandé avec demande d’avis de réception a été adressé aux deux sociétés débitrices leur rappelant les obligations respectives contractées.
En l’absence de tout règlement, le 30 juin 2025 et 8 juillet 2025, ont vainement été adressées des mises en demeure à la société PRODUCTEUR DE FRAICHEUR. Le 30 juin 2025, la société [Localité 5] a été destinataire d’une mise en demeure, également restée sans réponse.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, la société PROVENCE EMBALLAGES VŒUX ANDRE demande de :
* Condamner la société PRODUCTEUR DE FRAICHEUR à lui payer à titre provisionnel la somme en principal de 15.965,94 EUR, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2025 ;
* Condamner la société [Localité 5] à lui payer à titre provisionnel la somme en principal de 28.242,48 EUR, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2025 ;
* Condamner la société PRODUCTEUR DE FRAICHEUR à lui régler la somme de 1.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [Localité 5] à lui régler la somme de 1.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner les sociétés PRODUCTEUR DE FRAICHEUR et [Localité 5] aux entiers dépens.
À l’audience du 16 septembre 2025, le juge des référés entend la société PROVENCE EMBALLAGES VŒUX ANDRE, les sociétés PRODUCTEUR DE FRAICHEUR et [Localité 5] ne comparaissant pas, et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur les sommes provisionnelles
Il résulte de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l’urgence, si la créance invoquée ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au regard des pièces versées au débat, la dette en principal de la société PRODUCTEUR DE FRAICHEUR d’un montant de 15.965,94 EUR TTC est justifiée, tout comme l’est la somme globale de 28.242,48 EUR TTC dont la société [Localité 5] est débitrice.
Les sommes pendantes sont donc justifiées et restent par conséquent dues.
Dès lors, la société PRODUCTEUR DE FRAICHEUR est condamnée à payer la somme provisionnelle de 15.965,94 EUR TTC, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 30
juin 2025, et la société [Localité 5] à payer la somme provisionnelle de 28.242,48 EUR TTC, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2025.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 861-2 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L’auteur de cette demande doit justifier avant l’audience que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l’appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête. L’auteur de cette demande de délai de paiement sont jointes à la requête. L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Les sociétés PRODUCTEUR DE FRAICHEUR et [Localité 5] sollicitent, au travers d’un courriel adressé au conseil de la demanderesse, des facilités de paiement sur 18 mois pour chacune des sociétés, et ce à compter du mois d’octobre 2025.
Cependant, au-delà du fait que cette requête n’ait pas été déposée au greffe pour être enregistrée, la rendant par conséquent irrecevable, le juge n’aurait pu faire droit à cette demande sans aucune pièce jointe concernant les potentielles difficultés que peuvent connaître ces deux sociétés. Au surplus, il appert que les sociétés en cause se sont illustrées par une incapacité à respecter la parole donnée concernant la mise en place d’échéanciers.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société PROVENCE EMBALLAGES VŒUX ANDRE et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500,00 EUR au titre de la condamnation globale des sociétés défenderesses, soit respectivement 750,00 EUR chacune.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par les sociétés PRODUCTEUR DE FRAICHEUR et [Localité 5].
Par ces motifs :
Nous, Jean-Michel CALLEJA, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamnons la société PRODUCTEUR DE FRAICHEUR à payer à la société PROVENCE EMBALLAGES VŒUX ANDRE la somme de 15.965,94 EUR TTC, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2025 ;
Condamnons la société [Localité 5] à payer à la société PROVENCE EMBALLAGES VŒUX ANDRE la somme de 28.242,48 EUR TTC, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2025 ;
Déclarons irrecevable la demande d’aménagement de paiement des dettes impayées ;
Condamnons la société PRODUCTEUR DE FRAICHEUR et la société [Localité 5] à payer la somme de 750,00 EUR chacune à la société PROVENCE EMBALLAGES VŒUX ANDRE, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les sociétés PRODUCTEUR DE FRAICHEUR et [Localité 5] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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