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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 22 sept. 2025, n° 2025003832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2025003832 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 22/09/2025
La cause a été entendue à l’audience du 07/07/2025 à laquelle siégeaient :
Président : M. Xavier LE MINTIER
Juges : M. Pedro ODRIOZOLA
M. Thierry LENOIR
assistés du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTREЕТ
DEFENDEURS (S) :
M, [F], [L], [Adresse 1]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA (20%), 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/09/2025 à SCP CAZES, Avocat correspondant
Par acte introductif d’instance de la SELARL, [Y], [Adresse 2] commissaires de justice à, [Localité 1], en date du 28 Avril 2025 par remise à personne
* La SA banque CIC SUD OUEST, à, [Localité 2], ci-après CSO
A fait donner assignation à :
* Monsieur, [F], [L], à, [Localité 3], ci-après M., [F]
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir, par dernières conclusions
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1104 du code civil, Vu l’article 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile
* DECLARER que la créance de la Banque CIC SUD OUEST détenue à l’encontre de M,.[F] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société « LA, [Adresse 3] » est parfaitement fondée.
* CONDAMNER Monsieur, [L], [F], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société
« LA MAISON DE, [Localité 4] », à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 18 706,63 euros, outre intérêts au taux de 2,50%, à compter du 21 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement, dans la limite de 66 000 €.
* CONDAMNER Monsieur, [L], [F] à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de ta décision à intervenir et ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie ni caution.
Bien que régulièrement convoqué, M,.[F] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 22 septembre 2025.
LES FAITS
Le 17 novembre 2020, la société ,"[Adresse 4]" a souscrit auprès de la Banque CSO un contrat de prêt n°10057 19011 00021197202 d’un montant en principal de 55 000,00 euros, à un taux d’intérêt fixe de 2,5% l’an, sur une durée de 60 mois.
Ce prêt était garanti par un engagement de caution personnelle et solidaire de M,.[F] dans la limite de la somme de 66 000 euros.
Le 25 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société, [Adresse 4] et a nommé la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 17 octobre 2024, la Banque CSO a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour la somme chirographaire et échue de 29 550,67 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 26 septembre 2024.
Le 18 octobre 2024, la Banque CSO a mis en demeure M., [F], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, de lui rembourser la somme de 29 550,67 euros pour le 2 novembre 2024 au plus tard.
Le 29 octobre 2024, M., [F] a informé la Banque CSO par courrier électronique de son état de santé et a affirmé que les échéances de remboursement du prêt étaient prises en charge par la compagnie d’assurance ACM VIE.
Le 13 novembre 2024, la Banque CSO a répondu par courrier électronique que la liquidation judiciaire de la société "LA MAISON DE, [Localité 4]" entraînait la cessation des garanties attachées aux encours de la société, notamment l’assurance emprunteur.
MOYENS DES PARTIES
Le présent litige s’inscrit dans le cadre d’un engagement de caution souscrit par une personne physique en 2020, en garantie d’un prêt consenti à une société commerciale. Il relève donc des dispositions du droit civil relatives au cautionnement dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021,
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante
A l’appui de son assignation, la SELARL ABR&ASSOCIES représentée par Maitre Mark URBAN du barreau de Bordeaux, pour CSO, expose :
Sur les moyens de droit principaux invoqués par CSO;
Vu l’article 1103 du code civil Vu l’article 1104 du code civil Vu l’article 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CSO a consenti à la société, [Adresse 4] un prêt de 55 000 € selon acte du 17 novembre 2020, assorti d’un taux fixe de 2,5 % l’an.
M., [F] s’est engagé, par acte du même jour, en qualité de caution personnelle et solidaire, dans la limite de 66 000 €, pour garantir le remboursement de ce prêt.
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LA MAISON DE, [Localité 4], rendant la créance immédiatement exigible.
Une mise en demeure a été adressée à M., [F] le 18 octobre 2024, restée sans effet.
Au 20 janvier 2025, le montant de la créance arrêtée s’élève à 18 706,63 €, outre les intérêts contractuels de 2,5 % à compter du 21 janvier 2025.
CSO sollicite également une condamnation au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de 2 500 €, ainsi que l’exécution provisoire nonobstant appel, au vu du caractère liquide et non sérieusement contesté de la créance.
Défaut à l’audience, M., [F] n’a pas constitué avocat ni déposé de conclusions. Il ne peut être retenu aucun moyen ni argument de nature à contester les demandes de CSO.
EXPOSÉ DES MOTIFS
M., [F] régulièrement assigné et convoqué, n’a pas comparu et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande.
Dans cette situation, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le tribunal fait donc application des dispositions de l’article 472 précité.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 2288 et suivant du code civil dispose : «Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
Sur la validité et l’étendue de l’engagement de caution
CSO affirme que M., [F] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de la société, [Adresse 4] pour garantir le remboursement du prêt n°100571901100021197202 à hauteur de 66 000 €.
Elle invoque à ce titre l’article 2288 du Code civil, selon lequel « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
CSO soutient que la liquidation judiciaire de la société débitrice intervenue le 25 septembre 2024 rend l’intégralité de la créance immédiatement exigible.
M., [F], selon les éléments communiqués, ne conteste pas directement la validité de son engagement, mais évoque l’existence d’une assurance emprunteur (ACM VIE) censée prendre en charge les échéances du prêt.
Le tribunal relève que le contrat de cautionnement, signé le 17 novembre 2020, est antérieur à l’entrée en vigueur de la réforme du droit des sûretés (1er janvier 2022), et relève donc des dispositions de la loi dans leur rédaction antérieure.
L’engagement de cautionnement, joint aux débats, signé par M., [F], rédigé de façon claire et conformément à la loi en vigueur à cette date, comportant la mention du montant garanti, du débiteur principal et du caractère solidaire de la garantie, est donc parfaitement valide.
En conséquence, le tribunal déclarera fondée la créance de la CSO détenue à l’encontre de M., [F] en sa qualité de caution personnelle de la société, [Adresse 4] dans la limite de 66 000 €, en garantie du prêt litigieux.
Sur l’effet de la liquidation judiciaire sur les garanties du prêt
CSO fait valoir que la liquidation judiciaire de LA MAISON DE, [Localité 4] entraîne la cessation des garanties contractées au profit de la société, notamment l’assurance emprunteur, ce qui laisse intacte l’obligation de la caution.
M., [F] estime que son état de santé aurait dû entraîner la couverture du prêt par l’assurance ACM VIE, sans toutefois produire les conditions générales du contrat ou une attestation d’indemnisation.
Le tribunal rappelle que l’engagement de caution est autonome par rapport aux garanties du débiteur principal, et que l’absence de production du contrat d’assurance fait obstacle à toute appréciation sur l’existence ou l’opposabilité d’un tel mécanisme de couverture.
En conséquence, le tribunal dit que la liquidation judiciaire de la société n’a pas eu pour effet de libérer M., [F] de ses engagements de caution envers CSO.
Sur le montant de la créance
CSO indique avoir déclaré une créance de 29 550,67 € auprès du liquidateur le 17 octobre 2024. Elle produit un décompte arrêté au 20 janvier 2025, faisant état d’un solde de 18 706,63 €, ventilé comme suit :
* Capital restant dû : 18 941,26 €
* Remboursement partiel : -17 268,38 €
* Intérêts contractuels : 196,20 €
* Remboursement partiel intérêts : -140,90 €
* Indemnité conventionnelle : 1 325,89 €
* Assurance et frais : 0 €
M., [F] n’a pas contesté ce montant.
Le tribunal relève que CSO produit un décompte précis, appuyé par les pièces justificatives, et que la créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal dit que le montant au titre de la créance garantie par M,.[F]
s’élève à 18 706,63 € outre intérêts au taux contractuel de 2,5 % à compter du 21 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement et Condamnera M,.[F] au paiement de ces montants.
Sur l’état de santé invoqué par M., [F]
M., [F] a adressé un courriel à CSO dans lequel il mentionne son état de santé et son impossibilité de faire face à ses engagements. Aucune pièce médicale ni demande formelle de délai de paiement n’a été transmise au tribunal.
Le tribunal rappelle que les articles 1343-5 et 1343-6 du Code civil permettent au juge d’accorder des délais de grâce, sur demande motivée et justifiée.
En l’absence de toute demande incidente et de pièces probantes, aucune mesure d’aménagement ou de suspension ne peut être accordée à M., [F].
En conséquence, le tribunal rejettera toute demande implicite de délai ou d’aménagement du paiement.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, CSO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner M,.[F] à lui régler la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, déboutant CSO pour le surplus,
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
M,.[F] ne démontre pas que cette décision aurait des conséquences graves et irréversibles en cas d’infirmation en appel.
En conséquence, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Sur les dépens :
M,.[F] succombe, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 472 du CPC, Vu les articles 1103,1104, 2288, du code civil Vu l’article 700 du code de procédure civile
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Dit que l’engagement de caution signé par M,.[F] est valide,
Condamne Monsieur, [L], [F] à payer la somme de 18 706,63 € à la Banque CIC SUD OUEST, au titre de la créanse garantie par la caution, outre intérêts au taux contractuel de 2,5 % à compter du 21 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement,
Condamne Monsieur, [L], [F] au paiement à La SA banque CIC SUD OUEST de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne Monsieur, [L], [F] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-dessous :
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
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