Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 17 juin 2025, n° 2025001470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025001470 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 36
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SELARL IMAGERIE [A] / SASU AM’TEC H MEDIC AL
ROLEGENERAL : N° 2025 001470
ORDONNANCE DE REFERE
DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SELARL IMAGERIE [A], dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [B] [X] suppléant Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SASU AM’TECH MEDICAL, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Nicolas BRODIEZ suppléant l’avocat postulant Maître Laurence de ROCQUIGNY, SCP COLLET – de ROCQUIGNY -CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Olivier GUINARD, Cabinet STEFRING – LEGAL, Avocat au Barreau de PARIS.
Faits et Procédure :
La SELARL IMAGERIE [A] a une activité médicale de radiodiagnostic et de radiothérapie.
Pour les besoins de son activité, la SELARL IMAGERIE [A] dispose d’un mammographe qui doit faire l’objet de contrôles périodiques.
A l’occasion de l’un de ces contrôles, la SELARL IMAGERIE [A] a fait appel à la société AM’TECH MEDICAL qui est intervenue le 2 octobre 2024 et qui a délivré le 9 octobre 2024 un rapport concluant à l’absence de non-conformités graves et à l’absence de non-conformités mineures.
La SELARL IMAGERIE [A] a constaté le lendemain du contrôle que le mammographe ne fonctionnait plus.
La SELARL IMAGERIE [A] a fait intervenir le fabricant du mammographe qui a émis, le 4 octobre 2024 un devis de réparation pour un montant de 16 109,06 €.
Par courrier en date du 10 octobre 2024, la société SGS, intervenant en vertu d’une convention d’assistance juridique pour le compte de la société AM’TECH MEDICAL, a adressé un courrier recommandé avec AR à la SELARL IMAGERIE [A] indiquant que la panne était sans lien avec l’intervention de la société AM’TECH MEDICAL et excluait toute responsabilité des éventuels préjudices liés à la panne du mammographe.
Par courrier en date du 16 octobre 2024, la SELARL IMAGERIE [A] a, par l’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure la société AM’TECH MEDICAL de l’indemniser à hauteur du coût de la remise en état soit la somme de 16 109,06 €.
La société POLYEXPERT, expert, a été mandatée par la MACSF, assureur de la SELARL IMACERIE [A] pour une expertise amiable contradictoire.
Pour ce faire une réunion s’est tenue le 5 décembre 2024 dans les locaux de la SELARL IMAGERIE [A] auquel Monsieur [R] [P] du cabinet [M], expert de l’assureur de la société AM’TECH MEDICAL était présent ainsi que la SELARL IMAGERIE [A], la société FUJIFILM, constructeur du mammographe et la société AM’TECH MEDICAL.
Le rapport d’expertise contradictoire définitif a été établi le 10 janvier 2025 et a conclu que la panne du mammographe « apparait donc concomitante dans le temps avec l’intervention d’AMTECH mais sans lien technique avéré ».
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
La SELARL IMAGERIE [A] conteste les conclusions de l’expertise.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, la SELARL IMAGERIE [A] a fait assigner la société AM’TECH MEDICAL à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 18 février 2025 aux fins d’entendre :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Ordonner une mesure d’expertise technique judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de désigner avec la mission suivante :
* Procéder à un examen du mammographe,
* Décrire les travaux et interventions réalisés par la société AM’TECH MEDICAL, le 2 octobre 2024, se faire remettre les clichés pris par le technicien,
* Indiquer si cette intervention est en conformité avec les normes en vigueur et règles de l’utilisation de la machine,
* Décrire les désordres dont souffre le mammographe et en déterminer l’origine et cause,
* Indiquer les différents travaux à réaliser pour permettre cette mise en conformité, les chiffres,
* Donner son avis sur les préjudices subis par la société IMAGERIE [A],
* Donner son avis sur les responsabilités encourues,
* Faire toute observation nécessaire à la juridiction ultérieurement saisie,
Réserver les dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 18 février 2025 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 15 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 prorogé au 17 juin 2025.
Par conclusions, la SELARL IMAGERIE [A] maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance en y ajoutant les demandes suivantes :
Un complément au 2 eme point de mission proposé, comme suit :
* Décrire les travaux et interventions réalisés par la société AM’TECH MEDICAL, le 2 octobre 2024, se faire remettre les clichés pris par le technicien, ainsi que la certification du technicien intervenu le 2 octobre 2024 ;
Débouter la société AM’TECH MEDICAL de sa demande en paiement d’une somme de 10 000 € au titre de l’engagement d’une procédure abusive ;
Débouter la société AM’TECH MEDICAL de sa demande en paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, la société AM’TECH MEDICAL demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejeter la demande de mesure d’expertise judiciaire de la société IMAGERIE [A] ;
Déclarer abusive la procédure intentée par la société IMAGERIE [A] ;
En conséquence, condamner la société IMAGERIE [A] à payer à la société AM’TECH MEDICAL la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société IMAGERIE [A] à payer à la société AM’TECH MEDICAL la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société IMAGERIE [A] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SELARL IMAGERIE [A] expose :
Qu’un technicien de la société AM’TECH MEDICAL est intervenu le 2 octobre 2024 à partir de 14 h et jusqu’à 17h30, aucun dysfonctionnement n’a été relevé ;
Que le lendemain, la manipulatrice radio informait que la machine ne fonctionnait plus ;
Que la société FUJIFILM, constructeur du mammographe, a indiqué que la machine était devenue inutilisable dès le 2 octobre 2024 à 16 h14 et que la panne était due au générateur qui a cessé de fonctionner;
Que la concomitance entre l’intervention du technicien de la société AM’TECH MEDICAL et la panne du mammographe permet donc légitimement de penser qu’un lien de causalité peut exister entre ces deux évènements et justifie en cela une demande d’expertise judiciaire ;
Que la société AM’TECH MEDICAL conteste l’opportunité de procéder à une telle mesure d’expertise pour 3 raisons :
* La panne du mammographe et particulièrement du générateur aurait été causée par son usure et son manque d’entretien semestriel,
* L’intervention du technicien ne nécessiterait aucune manipulation susceptible de causer un tel dommage,
* Un rapport d’expertise amiable contradictoire qui rendrait inutile un rapport d’expertise judiciaire ;
Alors que tout d’abord, il existe un doute sérieux quant à la causalité pouvant exister entre d’une part, l’usure de la machine et d’autre part, la panne du générateur au moment de l’intervention du technicien ;
Que seule une expertise réalisée par un expert compétent peut permettre de déterminer avec certitude le rôle de l’usure dans la survenance de la panne ;
Qu’ensuite il est légitime de penser qu’au regard de la concomitance des évènements l’intervention du technicien a pu causer la panne ;
Qu’enfin l’expert sollicité a conclu qu’il n’y avait aucun lien causal avéré entre la panne et la manipulation du technicien ; toutefois il est permis de mettre en doute la compétence de l’expert car la société POLYEXPERT a informé la MACSF, son assureur, par mail du 29 octobre 2024, qu’elle n’était pas compétente pour réaliser une expertise dans le domaine du matériel médical, que la MACSF a donc décidé d’annuler la mission pour qu’au final elle ait changé d’avis et accepté de procéder à l’expertise ;
Que la désignation d’un expert judiciaire compétent en matière de matériel médical permettrait de déterminer précisément ce qui a causé la panne du mammographe.
En défense, la société AM’TECH MEDICAL soutient :
I) Sur le rejet de la demande d’expertise :
Qu’aucun élément ne permet de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la panne survenue sur le mammographe et l’intervention de son technicien, c’est d’ailleurs la conclusion du rapport d’expertise ;
Que le mammographe a été acquis en octobre 2014, il avait donc plus de dix d’utilisation, que le générateur présentait une usure certaine ;
Que ce type d’appareil nécessite la réalisation d’une visite d’entretien semestriel, ce qui n’a pas été fait ;
Qu’enfin l’intervention du technicien ne nécessitait aucune manipulation visant à modifier le fonctionnement du mammographe ;
Que le préjudice allégué ne pouvant être directement rattaché aux désordres invoqués, aucune mesure d’instruction ne saurait être justifiée, la demande d’expertise n’est pas fondée, d’autant que l’expertise amiable contradictoire a déjà apporté les éléments suffisants pour comprendre les causes de la panne, sans qu’il soit justifié de multiplier les expertises ;
II) Sur la procédure abusive :
Que la société IMAGERIE [A] a engagé une procédure abusive en sollicitant une nouvelle expertise malgré la clarté des conclusions de l’expertise amiable, ce qui a pour conséquence de lui engendrer des frais supplémentaires ;
Qu’elle est donc fondée à solliciter en réparation de son préjudice la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Sur ce,
Attendu que le mammographe a fait l’objet d’un contrôle réglementaire par la société AM’TECH MEDICAL le 2 octobre 2024 ;
Attendu que lors de cette intervention qui a eu lieu entre 14 h à 17 h, un code d’erreur est apparu à 16h14 ;
Que cette erreur n’a pas empêché de finaliser le contrôle dont le rapport versé aux débats ne signale aucune anomalie ;
Attendu que dès la première utilisation du mammographe, le lendemain après-midi du contrôle, celui-ci n’a pas démarré, laissant entendre par la SELARL IMAGERIE [A] un lien de causalité entre la panne et l’intervention du technicien ;
Attendu que pour comprendre ce qui s’était passé, la compagnie d’assurance MACSF, assureur de la SELARL IMAGERIE [A] a mandaté la société POLYEXPERT afin de réaliser une expertise amiable contradictoire ;
Attendu qu’il y a lieu de noter que la société POLYEXPERT a indiqué, par courriel adressé le 29 octobre 2024 à MACSF, qu’elle n’était pas compétente pour réaliser une expertise dans le domaine du matériel médical, pour, en final, accepter la mission ;
Attendu qu’une réunion dans les locaux de la SELARL IMAGERIE [A] a eu lieu le 5 décembre 2024 à laquelle ont assisté :
* La société POLYEXPERT
* Monsieur [R] [P] du cabinet [M], expert de l’assureur de la société AM’TECH MEDICAL
la SELARL IMAGERIE [A],
la société FUJIFILM, constructeur du mammographe;
Attendu qu’au terme du rapport d’expertise amiable et contradictoire établi le 10 janvier 2025 par Madame [S] de la société POLYEXPERT, il a été conclu que :
« Le mammographe âgé de plus de 10 ans n’a pas été entretenu tous les six mois comme préconisé par le fabricant.
Le bloc de puissance est une pièce très sollicitée, soumise à une forte tension lors des mises en ON/[Q].
Une manipulation quelconque ne peut avoir généré de désordres sur un bloc d’alimentation. La panne apparait donc concomitante dans le temps avec l’intervention d’AMTECH mais sans lien technique avéré.
En l’état aucun recours n’apparaît envisageable. »;
Attendu que, dans sa note de synthèse, versée aux débats, Monsieur [R] [P], expert du cabinet [M] indique que :
« Cette erreur n’a pas empêché AMTECH de finaliser son contrôle (…)
A distance FUJIFILM a pu déterminer qu’il s’agissait d’un défaut sur un IGBT du circuit de puissance qui nécessitait donc le remplacement du générateur (…);
A notre demande FUJIFILM a précisé que l’appareil ne pouvait en aucune manière être « poussé » (…) que ce ne pouvait être une erreur de manipulation de la part du technicien d’AMTECH qui était à l’origine de ce désordre ;
* FUJIFILM comme nous-mêmes avons précisé que les IGBT étaient des composants électroniques très sollicités et qu’il n’était pas inhabituel qu’ils puissent tomber en panne après plus de 10 années d’exploitation. » ;
Attendu qu’il apparait au regard du rapport d’expertise et de la note de synthèse susvisés que l’appareil qui a été construit en 2012 avait donc près de 13 ans d’utilisation ;
Que son entretien règlementaire semestriel n’avait pas été réalisé ;
Que les composants électroniques, très sollicités avaient pu causer la panne du générateur et qu’enfin, d’après le constructeur, le technicien n’a pas pu opérer, lors de son contrôle, une manipulation entrainant la panne ;
Qu’ainsi aucun lien de causalité ne pouvait être démontré entre la panne de l’appareil et l’intervention réalisée sur celui-ci par la société AM’TECH MEDICAL qui l’a précédée ;
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;
Mais attendu que cette expertise contradictoire, qui a réuni, entre autres, un autre expert ainsi que le constructeur du mammographe, a apporté suffisamment d’éléments concrets pour permettre de comprendre les causes de la panne et qu’ainsi une nouvelle expertise ne permettra pas de mieux éclairer la juridiction qui serait ultérieurement saisie du litige au fond ;
Qu’en conséquence, la SELARL IMAGERIE [A] sera déboutée de sa demande de voir ordonner une mesure d’expertise technique judiciaire, non fondée ;
Attendu que la société AM’TECH MEDICAL sollicite la condamnation de la SELARL IMAGERIE [A] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Qu’il n’est pas démontré que la SELARL IMAGERIE [A], demanderesse, ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ;
Que la société AM’TECH MEDICAL sera donc déboutée de cette demande ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AM’TECH MEDICAL les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts, que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 2 000 euros ;
Qu’en conséquence, la SELARL IMAGERIE [A] sera condamnée à lui payer et porter ladite somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SELARL IMAGERIE [A], qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Déboutons la SELARL IMAGERIE [A] de sa demande d’organisation d’une mesure d’expertise technique judiciaire,
Déboutons la société AM’TECH MEDICAL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamnons la SELARL IMAGERIE [A] à payer et porter à la société AM’TECH MEDICAL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SELARL IMAGERIE [A] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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