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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 7 janv. 2025, n° 2024004739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024004739 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
LD
JUGEMENT DU 7 JANVIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Philippe MARCANT, Président de Chambre.
MM. Dominique DAMBRE & Edouard LEPAGE. Juges, Mme Laurence DUBOIS,Commis Greffier.
Jugement contradictoire mis ä disposition au Greffe le 7 janvier 2025 par M. Philippe MARCANT Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier
2024004739 – ENTRE – M. [B] [L] demeurant [Adresse 3] demandeur comparant par Maitre Alexandra SIX. Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 5], ayant pour postulant Maitre Arnaud BOIX Avocat á LILLE
ET -
La SAS OVERSOC, [Adresse 4]
M.[A] [H] [Adresse 2]
Défendeurs comparant par Maitre Daphné BES DE BERC, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 1]. ayant pour postulant Maitre Pauline GIRERD Avocat a LILLE.
LES FAITS
La société OVERSOC, spécialisée dans le conseil informatique et plus spécialement dans la cybersécurité, a été créée le 09/07/2020 sur I’impulsion des sociétés d’investissements ALACRITE et FINOVAM GESTION.Les fondateurs en étaient MM. [A] [H], nommé Président, [B] [L], nommé Directeur Général Délégué, [Y] [D], [U] [S] [W] [C], et [P] [J]. En juillet et aout 2020,les sociétés ALACRITE, FINOVAM GESTION et divers investisseurs ont souscrit & une premiére augmentation de capital.
Suite a une levée de fonds en mai/juillet 2023, de nouveaux investisseurs sont entrés au capital et les associés historiques sont devenus minoritaires. M. [B] [L] détenait directement 5.18 % du capital de la société. Un pacte d’associés a été conclu en date du 07/07/2023.
En courant d’année, les relations de M. [L] avec la société OVERSOC se sont dégradées.
Lors d’un entretien le 15/11/2023,M. [H] a informé M. [L] de son intention d’évoquer la révocation de ce dernier auprés du prochain Conseil d’administration du 17/11/2023. M. [L] a été invité a assister en visioconférence a ce conseil mais n’y assistera pas. Le procés-verbal de ce conseil d’administration mentionne que la révocation de M. [L] a été a l’unanimité.
Le 21/11/2023, une Assemblée Générale Ordinaire a été convoquée pour le 29/11/2023.
L’ordre du jour comportait un second point qui concernait la révocation des fonctions de M.
[L].
Un conseil d’administration en urgence a été également prévu pour le 29/11/2023 ä 9 h 30 juste avant I’assemblée générale ordinaire. M. [L] y a été convié par email du 28/11/2023. Lors de ce conseil, il a été invité ä s’exprimer puis sa révocation a été autorisée.
L assemblée générale ordinaire a ensuite voté la révocation de M. [B] [L] et la levée de son engagement de non-concurrence.
M. [L] conteste les conditions de son éviction et a introduit ainsi la présente instance.
LA PROCEDURE
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives. M. [B] [L] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1 103 du Code civil.
Vu l’article 1989 du Code civil.
Vu I’article 1998 du Code civil,
Vu l’article L.227-9 du Code de commerce,
Vu l’article 441-1 du Code pénal.
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens qui précédent, et les piéces versées aux débats,
*
ORDONNER la nullité de la deuxiéme résolution adoptée ä l’occasion des délibérations de 1'assemblée générale ordinaire des associés de la société OVERSOC du 29 novembre 2023 – DIRE ET JUGER que la deuxiéme résolution n’a pas été valablement adoptée
*
ORDONNER la nullité de la révocation de M. [B] [L] de son mandat de Directeur Général Délégué au sein de la société OVERSOC, avec effet rétroactif, et de le rétablir dans tous ses droits a compter du 29.11.2023
*
CONDAMMER la société OVERSOC & verser la rémunération de M. [B] [L] au titre de son mandat de Directeur Général Délégué depuis le 29 novembre 2023, majorée du taux d’intérét légal ä compter de cette date
*
CONDAMMER la société OVERSOC a remettre ä M. [B] [L] tous ses outils de travail et ses accés OVERSOC
A titre subsidiaire,
*
DIRE ET JUGER que la révocation de M. [B] [L] de son poste de Directeur Général Délégué de la société OVERSOC décidée a l’occasion de l’assemblée générale ordinaire du 29 novembre 2023 est intervenue de maniére abusive, dans des conditions brutales et déloyales
*
CONDAMNER solidairement la société OVERSOC et [A] [H] a verser a titre de dommages-intéréts pour préjudice moral a M. [B] [L] la somme de 70.000 £uros pour le caractére brutal et déloyal de sa révocation
*
DIRE ET JUGER que la révocation de M. [B] [L] de son poste de Directeur Général Délégué de la société OVERSOC a été décidée a l’occasion de l’assemblée générale ordinaire du 29 novembre 2023 dans des conditions injurieuses et vexatoires
*
CONDAMNER solidairement la société OVERSOC et [A] [H] a verser ä titre de dommages-intéréts pour préjudice moral a M. [B] [L] la somme de 30.000 £uros pour le caractére injurieux et vexatoire de sa révocation
*
DIRE ET JUGER que la levée de la clause de non-concurrence et de non-sollicitation est intervenue en violation du Pacte d’associés
*
CONDAMNER solidairement la société OVERSOC et [A] [H] ä verser I’indemnité due a M. [B] [L] en contrepartie de la clause de non-concurrence d’un montant de 21.000 €
*
DIRE ET JUGER que la violation du pacte d’associé et les conditions dans lesquelles est intervenue la révocation de M. [B] [L] de son poste de Directeur Général Délégué de la société OVERSOC lui a causé une perte de chance d’exercer ses BSPCE
*
CONDAMNER solidairement la société OVERSOC et [A] [H] a verser & M. [B] [L] la somme de 444.000 euros d’indemnisation au titre de la perte de chance d’exercer ses BSPCE 2022 et 2023
Au surplus ou en tout état de cause :
ORDONNER que la société OVERSOC transmette une copie de la boite mail professionnelle de M. [L] jusqu’au 29 novembre 2023, dans les 15 jours suivant la notification de la décision a intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
* ORDONNER l’établissement d’un nouveau Procés-verbal des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire des associés de la société OVERSOC qui s’est tenu le 29 novembre 2023 ä 10h en conformité avec la réalité des débats tel qu’ils ont été retranscrits dans le PV de constat du Commissaire de Justice en date du 15 janvier 2024, dans les 15 jours suivant la notification de la décision a intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
* ORDONNER la destruction du Procés-verbal des délibérations de l’Assemblée Génrale Ordinaire des associés de la société OVERSOC du 29 novembre 2O23 tel qu’il est actuellement présenté.
* PRONONCER la responsabilité personnelle de M. [A] [H], Président de la société OVERSOC, a l’égard de M. [B] [L] pour les fautes qu’il a commis au regard des dispositions légales, réglementaires, statutaires et extra-statutaires.
* DIRE ET JUGER que les circonstances de l’espéce justifient que M. [B] [L] sollicite que lui soit allouée une indemnisation pour préjudice moral.
* CONDAMNER solidairement la société OVERSOC et [A] [H] a verser a titre de dommages-intéréts a M. [B] [L] la somme de 50.000 £uros pour réparation de son préjudice moral résultant de l’irrégularité du procés-verbal et de la violation du pacte d’associés
* CONDAMNER solidairement la société OVERSOC et [A] [H] a rembourser a M. [B] [L] les frais de commissaire de justice au titre du PV de constat, soit la somme de 610 euros.
* CONDAMNER la société OVERSOC et M. [A] [H] a payer chacun solidairement ä M. [B] [L] la somme de 10.000 £ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMMER la société OVERSOC aux entiers dépens et frais de l’instance
A titre infiniment subsidiaire,
* PRONONCER en cas de condamnation de Monsieur [L], ä quelque titre que ce soit, la suspension de l’exécution provisoire a son encontre.
Dans ses conclusions en défense récapitulatives n° 3, la société OVERSOC et M. [A] [H] demandent au tribunal de :
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [B] [L] ; CONDAMNER Monsieur [B] [L] ä verser ä la société Oversoc ainsi qu’a Monsieur [A] [H] la somme de 10.000 euros chacun a titre de dommages intéréts en réparation du préjudice subi du fait du caractére abusif de son action : CONDAMNFR Monsieur [B] [L] a verser :
O a la société Oversoc, la somme de 22.500 euros O et a Monsieur [A] [H] la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [B] [L] aux entiers dépens
L’affaire a été enrlée pour l’audience du 20 février 2024. A la demande des parties, elle a fait 1'objet de 6 renvois. L’affaire a été plaidée a l’audience du 05/11/2024 avec rapport oral de M. Philippe MARCANT. Elle a été mise en délibéré au 17/12/2024 par mise a disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 7 janvier 2025 par mise ä disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
Pour M.[B] [L]
La seconde résolution de l’assemblée générale ordinaire du 29/11/2023 a été adoptée en contradiction avec les dispositions légales et statutaires. L’ordre du jour a été modifié en cours de séance en y introduisant la levée de la clause de non-concurrence et il a été fait un usage abusif des procurations données lors de I’assemblée générale ordinaire.
L’amendement de la seconde résolution ne reléve pas de la compétence de l’assemblée générale des associés mais du pacte d’associés.
Le droit d’information des associés qui devaient étre informés a l’avance a été violé lors du vote de la résolution litigieuse.
Deux questions distinctes : la révocation et la levée de la clause de non concurrence ne peuvent faire l’objet d’une seule résolution.
La seconde résolution ne pouvait étre adoptée qu’a l’unanimité des associés conformément au pacte d’associés.
Elle a été votée au nom d’associés non valablement représentés
En conséquence, la nullité de cette résolution s’impose et par suite celle de la révocation de M. [L] qui doit étre rétabli dans ses droits au 29/11/2023.
A titre subsidiaire, M. [L] a été révoqué dans des circonstances brutales et déloyales. Il a été induit en erreur jusqu’au 29/11/2023 sur la réelle volonté de sa révocation. Le principe du contradictoire n a pas été respecté.
Les circonstances de sa révocation sont également vexatoires et injurieuses.
Pour la société OVERSOC et M. [H],
La résolution de l’assemblée générale ordinaire ayant révoqué M. [L] est valide. Elle est conforme aux dispositions légales et statutaires. Les articles 3.2.4 et 4.1 des statuts de la société prévoit que la révocation du directeur général délégué reléve de la collectivité des associés. L’engagement de non-concurrence faisait partie de l’ordre du jour implicite de I’assemblée générale. Il était bien connu des associés. Aucun associé n’a demandé un vote séparé des 2 questions concernées dans la seconde résolution et ce ne sont pas 2 questions distinctes car elles sont liées intrinséquement.
En tout état de cause, les violations éventuelles n’entrainent pas la nullité de la résolution en cause.
Elle est conforme aux stipulations du pacte d’associés. La levée de l’engagement de nonconcurrence n’était pas soumise a laccord préalable du conseil d’administration. Elle n’était pas soumise au vote unanime des associés.
Elle ne faisait pas partie des décisions qui devaient étre prises a I’unanimité des associés. La majorité requise doit étre la méme que celle de la révocation comme le préconise la doctrine. Au final, c’est bien la collectivité des associés qui a pris la décision concernant la levée.
La violation éventuelle du pacte n’entraine pas l’invalidation de la résolution en cause.
Les votes des associés représentés sont valides. Les mandats ont été donnés pour I’ensemble des décisions a prendre conformément aux statuts.
La révocation de M. [L] n’est pas fautive. Elle n’a pas été brutale. Elle a été prise dans les délais prescrits. Il a bien été informé en amont des raisons de sa révocation envisagée et a été invité a s’exprimer. Aucun manquement au contradictoire n’est caractérisé.
Les circonstances de sa révocation ne sont ni vexatoires, ni injurieuses. M. [L] ne le démontre pas.
Ses réclamations préjudicielles sont infondées.
M. [H] n’a commis aucune faute séparable de ses fonctions.
La perte de chance d’exercer ses BSPCE n’est pas indemnisable. Seules les circonstances abusives de la révocation peuvent étre indemnisées. La perte de chance d’une plus-value est purement hypothétique.
L’action de M. [L] qui a déposé une main courante contre les défendeurs est abusive.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties a la barre et vu les conclusions et piéces versées en leurs dossiers
Sur la nullité de la seconde résolution,
A titre principal, M. [L] demande la nullité de la deuxiéme résolution de l’assemblée générale ordinaire du 29/11/2023. Cette résolution portait sur la révocation de ses fonctions de Directeur Général Délégué.
Elle a été adoptée a la majorité des voix dans les termes suivants :
DEUXIEME RESOLUTION
Révocation de Monsieur [B] [L] de ses fonctions de Directeur Général Délégué L Assemblée Générale. aprs avoir pris connaissance du rapport du Président : – Décide, aprés avoir obtenu l’autorisation préalable du Conseil d’Administration. et conformément á l’article 3.2 des statuts de la Société. de révoquer Monsieur [B] [L] de ses fonctions de Directeur Général Délégué de la Société avec effet á compter de ce jour : – Précise que cette révocation n 'est pas motivée pour cause de faute grave ou lourde : – Décide de ne pas pourvoir a son remplacement. Conformément aux dispositions de l’article 6.1 du pacte d’associés, l’Assemblée Générale décide de lever la clause de non-concurrence et de non-sollicitation au profit de Monsieur [B] [L]. telle que prévue á l’article 6 dudit pacte. étant précisé que cette décision sera notifiée par le Président á Monsieur [B] [L], par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 30 jours á compter de la présente Assemblée >.
Cette décision est contestée par M. [L] car les dispositions légales et statutaires applicables a la société OVERSOC n’auraient pas été respectées aux motifs :
Violation de l’ordre du jour :
Violation du droit d’information des associés ;
La résolution contient deux questions alors qu’un seul vote a été requis et ne respecte pas les régles légales :
La nouvelle question posée n’était pas conforme au Pacte d’associés. Elle nécessitait d’étre prise ä l’unanimité des associés et dépassait la compétence de l’assemblée générale.
1- Sur la violation de l’ordre du jour,
L’ordre du jour comportait en second rang la et le projet de seconde résolution adressé aux associés précisait :
DEUXIEME RESOLUTION
Révocation de Monsieur [B] [L] de ses fonctions de Directeur Général Délégué L Assemblée Générale. aprés avoir pris connaissance du rapport du Président : – Décide. aprés avoir obtenu l’autorisation préalable du Conseil d’Administration. et conformément á l’article 3.2 des statuts de la Société. de révoquer Monsieur [B] [L] de ses fonctions de Directeur Général Délégué de la Société avec effet á compter de ce jour : – Précise que cette révocation n 'est pas motivée pour cause de faute grave ou lourde : – Décide de ne pas pourvoir ä son remplacement. >
M. [L] estime que les associés ont été convoqués sur cet ordre du jour et sur ce texte de la résolution. Ainsi, les pouvoirs des associés représentés ont été donnés exclusivement sur cette base. Dés lors, l’ajout en pleine séance d’assemblée générale de la levée de la clause de non concurrence est venu modifier l’ordre du jour prévu.
Il n’est pas contesté que les régles de convocation des Sociétés par Actions Simplifiés (SAS) relévent de la liberté statutaire.
L’article 3.2.4 des statuts de la société OVERSOC prévoit :
En particulier, ceux-ci précisent dans leur article 4.4.1 :
Or, la convocation pour l’assemblée générale ordinaire comportait bien l’ordre du jour de l’assemblée générale qui intégrait la révocation du directeur général délégué . Aucune disposition des statuts n’interdisait expressément de délibérer sur une question non inscrite ä I’ordre du jour. Sur ce sujet, la jurisprudence et la pratique des affaires admettent une grande souplesse. Comme_ le mentionne le Vademecum de l’AFEP- ANSA (Association Francaise des Entreprises Privées- Association Nationale des Sociétés par Actions) : Les actionnaires ont toujours le droit de proposer en assemblée des amendements aux résolutions présentées ou ä titre exceptionnel de nouvelles résolutions. >
D’autant que l’ajout apporté ä ia seconde délibération était en lien direct avec le projet de résolution initial. Cet ajout portait sur la clause de non-concurrence de M. [L], conséquence directe de la révocation envisagée.
De plus, le procés-verbal de 1'assemblée générale ordinaire du 29/11/2023 mentionne : Le Président propose qu il soit apporté des modifications á la Deuxiéme Résolution consistant á ajouter un paragraphe relatif á la levée de la clause de non-concurrence et de non-sollicitation au profit de Monsieur [B] [L]. telle que prévue ä l’article 6 du pacte d 'associés de la société.
L Assemblée approuve á la majorité les modifications apportées á la Deuxiéme Résolution, qui sont par conséquent modifiées en ce sens. >
Il en ressort que, préalablement a I’examen de I’ordre du jour de l’assemblée, le Président a proposé aux associés des modifications apportées a la deuxiéme résolution et que celles-ci ont ensuite été approuvées a la majorité des associés.
Dés lors, la modification de l’ordre du jour a bien été validée par l’assemblée qui a pu ensuite en délibérer. Les dispositions statutaires concernant l’ordre du jour ne peuvent pas étre considérées comme ayant été violées.
2- Sur le droit d’information des associés,
Selon M. [L], la modification en cours d’assemblée aurait également privé les associés de leur droit d’information.
Cependant, outre l’information apportée par le Président sur les , cette question a bien fait l’objet d’un débat en cours d’assemblée comme repris dans un procésverbal de constat de I’enregistrement vidéo de l’assemblée générale ordinaire. Dans celui-ci il apparait notamment que la secrétaire de séance, juriste spécialisée, a apporté sur la proposition de levée de la clause de non concurrence des informations précises avant l’intervention du vote. Il n’est nullement démontré que les actionnaires qui connaissaient l’existence de cette clause a travers le pacte d’associés ont été privés de leur droit d’information sur ce sujet.
Le droit d’information des associés n’a donc pas été altéré.
3- Sur la présence de 2 questions,
Il est également reproché par le demandeur que la résolution litigieuse La révocation d’une part et la levée de la clause de non-concurrence d’autre part devaient faire selon lui I’objet de deux questions.
Cependant, aucune disposition impérative concernant l’organisation de deux votes dans un tel cas n’était requise. D’autant que la seconde question, celle de la levée de la clause de non concurrence, était en lien direct avec la question de la révocation du directeur général délégué. De plus, comme déja vu, des informations complémentaires sur la clause de non-concurrence ont bien été apportées en cours d’assemblée. Les deux questions pouvaient étre votées simultanément sans faire grief au droit d’information des associés.
L’atteinte aux dispositions réglementaires ou statutaires n’est pas établie au titre de cette résolution et cette contestation doit étre rejetée.
4- Sur l’adoption ä l’unanimité,
M. [L] estime également que la résolution adoptée lors de I’assemblée générale ordinaire aurait été prise en violation du pacte des associés qui nécessitait l’accord préalable du conseil d’administration et un vote unanime des associés. Or, deux actionnaires n’étaient ni présents, ni représentés. De plus, il ressort de I’enregistrement des débats que M. [L] et sa famille, également actionnaire, n’ont pas donné non plus leur accord a cette résolution.
Cependant, si l’article 6- Engagement de non-concurrence et de non-sollicitation du pacte soumet expressément a l’accord préalable du Conseil d’Administration plusieurs dérogations a cet engagement, la cessation de fonctions par un Fondateur n’est pas tenue a la méme obligation. En effet, le méme article précise en ce cas :
« Dans l’hypothése de cessation de ses fonctions par un Fondateur. ledit Fondateur percevra jusqu 'ä l’expiration de l 'engagement visé aux paragraphes (v) et (vi) ci-dessus une indemnité mensuelle égale ä 30 % de la moyenne mensuelle de sa rémunération fixe percue au cours des douze derniers mois. Toutefois. la Société ne sera pas tenue de verser cette indemnité. si les Associés conformément aux stipulations qui précédent décident de lever ces engagements (a) et en notifient le Fondateur concerné au plus tard dans les trente (30) jours calendaires suivant la Date. […] >.
Dés lors, la levée de l’engagement de non-concurrence de M. [L] dépendait des associés, sans qu’il soit exigé une régle d’unanimité. D’ailleurs, les régles de majorité et de mandat sont bien définies ä I’article 4.2 des statuts qui ne prévoit pas l’unanimité des associés en cas de levée de la clause de non-concurrence.
En conséquence, la société pouvait recourir pour le vote de cette résolution a la majorité absolue comme pour la question de la révocation du mandat. Cette solution apparait cohérente et adaptée a la pratique des affaires en évitant tout blocage par un seul associé.
La violation du Pacte par défaut d’unanimité n’est donc pas caractérisée.
Dans ce cas de figure, M. [L] prétend alors a l’existence d’un défaut de majorité car les votes des associés représentés ne seraient pas valables. En effet, ils auraient été donnés au regard de l’ordre du jour initial qui ne comprenait pas la question de la clause de nonconcurrence.
Cependant, une jurisprudence constante retient que le mandat de vote donné par un associé s’étend ä toute résolution autre que celles portées a l’ordre du jour si elle se rattache a plusieurs rubriques dudit ordre du jour. Une fois encore, la levée de la clause de nonconcurrence de M. [L] se rattachait bien a sa révocation.
De plus, 1'article 4.2 des statuts mentionne que : .
Les 6 pouvoirs donnés en vue de l’assemblée générale ordinaire du 29/1 1/2023 prescrivaient : Assister ä cette Assemblée. émarger la feuille de présence. prendre part ä toutes discussions et délibérations, émettre tous avis et votes ou s’abstenir sur les questions a l’ordre du jour, signer tous procés-verbaux et autres piéces. et généralement. faire le nécessaire. >
Ils sont donc conformes et le vote de la seconde résolution avec une majorité de voix de 94.28 % n’est pas contestable.
Ainsi, l’exigence d’unanimité du vote ou l’absence de majorité absolue ne peut donc étre retenue.
En conséquence, M. [B] [L] est débouté de sa demande de nullité de la seconde résolution et de ses demandes subséquentes.
Sur la remise de ses outils de travail et ses accés OVERSOC,
M. [L] ayant été dans l’obligation de restituer ses accés informatiques notamment 1'accés a sa boite mail. il en demande la restitution.
Cependant, la révocation de M. [L] a été réguliére et cette mesure de retrait était inhérente a ses fonctions.
Il ne justifie donc pas du bien-fondé de cette demande.
Sur la révocation abusive de M. [L],
A titre subsidiaire, M. [L] demande de dire que sa révocation décidée a l’occasion de l’assemblée générale ordinaire du 29/11/2023 est intervenue de maniére abusive, dans des conditions brutales et déloyales ainsi qu’injurieuses et vexatoires.
Il soutient notamment que sa révocation serait et il aurait été . Ce n’est que tardivement et a posteriori qu’il aurait appris les motifs de sa révocation.
Or, il convient de rappeler qu’en application de l’article 3.2.4 des statuts de la société OVERSOC .
En fait, dés le 15/11/2023, 15 jours avant la tenue de l’assemblée générale, lors d’un entretien de prés de 2 heures (entre 16 h et 18 h) avec M. [A] [H], il avait été informé que sa révocation était envisagée. Il a ensuite été convié a une premiére réunion du Conseil d’Administration du 17/11/2023 ä laquelle il n’a pu assister de son fait. Le 21/11/2023, la convocation a l’assemblée générale du 29/11/2023 portant notamment sur la révocation du directeur général délégué lui a été adressée. Les 22 et 24/11/2023, il a pu échanger avec M. [P] [N], représentant au Conseil d’administration du principal actionnaire, la société ALACRITE, sur ses conditions de sortie de la société. Il a également été invité au Conseil d’Administration du 29/11/2023 qui a immédiatement précédé I’assemblée générale . selon le procés-verbal des délibérations du Conseil d’Administration dont l’ordre du jour énoncait :
« – Révocation de Monsieur [B] [L] de ses fonctions de Directeur Général Délégué. sous réserve du vote favorable de la collectivité des associés de la Société lors de l’assemblée générale ordinaire en date du 29 novembre 2023. "
Dans le méme compte-rendu il est ensuite relaté :
« Monsieur [B] [L]. invité & prendre la parole sur les motifs de sa révocation. s’exprime ä ce sujet. ce qui a donné lieu a divers échanges avec les membres du Conseil d’Administration.>
Monsieur [B] [L] quitte ensuite la réunion pour que les membres du Conseil d’Administration puissent délibérer.
Le Conseil d’Administration. aprés en avoir délibéré. approuve ä l’unanimité la révocation de Monsieur [B] [L] de ses fonctions de Directeur Général Délégué de la Société.>
D’autre part, il ressort des échanges entre les parties que les modalités pratiques de son départ ont été discutées avec la Société, en particulier . Il faut aussi rappeler que le procés- verbal des délibérations de l’assemblée générale du 29/11/2023 précise :
Ces circonstances ne démontrent pas que sa révocation soit intervenue dans des conditions brutales, déloyales, vexatoires ou injurieuses. M. [B] [L] est débouté de ses demandes ä ce titre.
Sur la levée de la clause de non-concurrence en violation du Pacte d’associés,
A titre subsidiaire, M. [L] demande au tribunal de dire que la levée de la clause de non concurrence est intervenue en violation du Pacte d’associés.
Il a déjä été vu plus haut que la levée de la clause de non-concurrence avait été approuvée dans 1'adoption de la Deuxiéme résolution de l’assemblée générale ordinaire du 29/11/2024. Cette résolution a été jugée valide dans le présent jugement.
Il n’y a donc plus lieu de statuer de nouveau sur cette demande subsidiaire qui doit étre écartée.
Sur la perte de chance d’exercer les BSPCE 2022 et 2023,
M. [L] plaide aussi que sa révocation a entrainé la caducité de ses BSPCE (Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise) et la perte de chance de pouvoir les exercer.
Il s’était vu attribuer :
38 828 BSPCE émis le 30/06/2022 exercables a compter du 01/12/2023 pendant 10 ans.
192 046 BSPCE émis le 17/11/2023 dont 172 842 exercables pendant 10 ans a compter du 13/11/2023 et 19 204 a compter du 10/12/2023.
Pour les premiers bons, le réglement du plan de ces BSPCE prévoyait cependant qu’ils étaient exercables ä partir des dates respectives indiquées ä condition qu’au jour de leur exercice le Titulaire soit toujours dirigeant de la société.
Pour les seconds bons, le réglement du plan prévoyait qu’ils étaient exercables a la date de cessation des fonctions du Dirigeant Titulaire mais qu’ils devenaient caducs dans les 30 jours a compter de la cessation de ses fonctions.
Dans le premier cas, sa révocation a la date du 29/11/2023 a donc entrainé de fait la caducité de ses BSPCE, comme I’admet lui-méme M. [L]. En raison de la légitimité de sa révocation, il ne peut non plus invoquer une perte de chance.
Dans le second cas, M. [L] n’a pas exercé dans le délai des 30 jours de sa cessation de fonctions son droit de souscription, ce qui a entrainé également la caducité de ses BSPCE. I1 ne peut ainsi prétendre a une quelconque perte de chance.
En conséquence, le demandeur est débouté de ses demandes au titre de la perte de chance d’exercer ses BSPCE.
Sur les autres demandes de M. [L],
Sur la destruction du procés-verbal et l’établissement d’un nouveau procés-verbal des délibérations de l’assemblée générale,
M. [L] prétend a un procés-verbal inexact de 1'assemblée générale du 29/11/2023. Il sollicite l’établissement d’un nouveau procés-verbal et la destruction de l’ancien.
Cependant, le procés-verbal litigieux n’a pas été diffusé en dehors des actionnaires et l’extrait publié ne fait apparaitre aucun des motifs de révocation. Il ne peut donc faire grief a M. [L].
De plus, M. [L] ne démontre pas d’irrégularités dans le procés-verbal qui pourraient justifier une telle demande. Il en est débouté.
Sur la responsabilité personnelle de M. [H],
Aucune faute concernant la révocation de M. [L] n’a pu étre retenue. Celle-ci est intervenue réguliérement.
Dés lors, aucune faute personnelle détachable de ses fonctions ne peut étre reprochée ä M. [H] a l’égard de M. [L]. En tout état de cause, aucune faute sérieuse n’est démontrée de la part de M. [H] personnellement.
M. [L] est débouté de ses demandes envers M. [A] [H].
Sur le préjudice moral,
En l’absence de faute envers M. [L], l’existence d’un préjudice moral ne peut étre retenue. Il est débouté de sa demande ä ce titre.
Sur les autres demandes,
Sur la procédure abusive de M. [L],
Les défendeurs estiment abusive la procédure initiée a leur encontre par M. [L].
Cependant, il n’est pas caractérisé que le demandeur ait outrepassé son droit de recours. Dés lors, la demande de dommages et intéréts de la société OVERSOC et de M. [H] pour procédure abusive est rejetée.
Sur la demande d’article 700 du CPC,
La société OVERSOC et M. [A] [H] ayant du engager des frais au soutien de leurs intéréts, I’équité commande de condamner M. [B] [L] a payer au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile la somme arbitrée de 2 000 £ ä la société OVERSOC et la somme de 500 £ a M. [A] [H].
Sur les dépens,
Succombant a la présente instance, M. [B] [L] est condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire est de droit et au cas présent il n’y a pas motif a y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise ä disposition au greffe, par jugement contradictoire. en premier ressort.
DEBOUTE M. [B] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
DEBOUTE la société OVERSOC et M. [H] de leur demande de dommages et intéréts pour procédure abusive
CONDAMNE M. [B] [L] a payer, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 000 £ a la société OVERSOC et la somme de 500 £ a M.[A] [H]
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE M. [B] [L] a supporter les entiers dépens arrétés a la somme de 89.66 £ (en ce qui concerne les frais de greffe).
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