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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 21 févr. 2025, n° 2024032471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024032471 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LAUTHE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 21/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024032471
ENTRE :
SAS M+ MATERIAUX, dont le siège social est 54 Cami La Gran Selva 66530 Claira – RCS de Perpignan B 480211671
Partie demanderesse : assistée de la SELARL Céline DONAT & ASSOCIES – Me Céline DONAT, Avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, et comparant par Me Hélène LAUTHE Avocat (D0729)
ET :
1) SARL LA BORDELAISE CRR, dont le siège social est 46 rue de la Provence 75009 Paris – RCS de Paris B 809463037
Partie défenderesse : non comparante
2) SAS ANGELYS GROUP, dont le siège social est 46 rue de Provence 75009 Paris- RCS de Paris B 841397276
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société M+ MATERIAUX exerce une activité de négoce de MATERIAUX. Pour les besoins de son activité d’entreprise de construction, la société LA BORDELAISE CRR a souhaité ouvrir un compte client auprès de M+ MATERIAUX afin de pouvoir se fournir en MATERIAUX.
Pour garantir l’encours demandé par LA BORDELAISE CRR, M+ MATERIAUX a obtenu de la société ANGELYS GROUP, associée unique de la société GROUPEMENT DE SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE, associée unique de de LA BORDELAISE CRR une garantie autonome à première demande formalisée le 10 mars 2023.
Entre juin et octobre 2023, LA BORDELAISE CRR a passé des commandes de marchandises auprès de M+ MATERIAUX sans en payer les factures.
Par courrier recommandé réceptionné le 2 avril 2024 par LA BORDELAISE CRR, M+ MATERIAUX l’a mise en demeure de devoir lui payer la somme de 8 925,68 euros, se décomposant en 7 455,38 euros en principal et 1 470,30 euros au titre des intérêts et indemnités et concernant les marchandises vendues et les factures non payées.
Par courrier recommandé réceptionné le 2 avril 2024 par ANGELYS GROUP, M+ MATERIAUX a appelé en garantie cette dernière, lui demandant de lui payer la somme de 8 925,58 euros au titre de la garantie autonome consentie.
Par courrier recommandé du 15 avril 2024 adressé à ANGELYS GROUP, M+ MATERIAUX l’a mis en demeure de devoir lui payer la somme de 8 925,58 euros au titre de la garantie autonome consentie, majoré de 33,36 euros d’intérêts.
Les parties ont par la suite engagé des discussions pour la formalisation d’un protocole transactionnel qui ne sera ni signé ni exécuté.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 22 mai 2024, M+ MATERIAUX a fait assigner tant LA BORDELAISE CRR qu’ANGELYS, à titre de garant, selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le demandeur a déposé de nouvelles conclusions à l’audience du 10 octobre 2024. Cependant, faute de les avoir faites signifier aux défendeurs, le tribunal retiendra les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance, à savoir que M+ MATERIAUX demande au tribunal de :
Vu l’article 2321 du Code civil et la jurisprudence constante sur la garantie autonome à première demande,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Constater que la société LA BORDELAISE CRR est redevable à la société M+ MATERIAUX de la somme totale de 8.925,68 euros, en ce compris 7.455,38 euros de factures impayées, 364,76 euros d’indemnité de clause pénale, 745,54 euros d’intérêts conventionnels de retard, et 360 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Constater que la société ANGELYS GROUP s’est porté garant de la société LA BORDELAISE CRR en souscrivant, au bénéfice de la société M+ MATERLAUX, une garantie autonome à première demande et que la société M+ MATERIAUX a régulièrement appelé la société ANGELYS GROUP à exécuter son engagement de garant en lui demandant le paiement de la somme de 8.925.68 euros.
* Constater que la résistance abusive dont font preuve LA BORDELAISE CRR et la société ANGELYS GROUP, laquelle est nécessairement source d’un préjudice pour la société M+ MATERIAUX, tenant au décalage de trésorerie qui en résulte,
En conséquence.
* Condamner solidairement la société LA BORDELAISE CRR et la société ANGELYS GROUP à payer à la société M+ MATERIAUX la somme en principal de 8.925,68 euros.
* Condamner solidairement la société LA BORDELAISE CRR et la société ANGELYS GROUP à payer à la société M+ MATERIAUX des intérêts moratoires jusqu’à parfait paiement de la somme en principal de 8 925,68 euros :
* calculés au taux légal à compter du 27 novembre 2023 pour la société LA BORDELAISE CRR
* Et calculés au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 2 avril 2024 pour la société ANGELYS GROUP.
* Condamner solidairement la société LA BORDELAISE CRR et la société ANGELYS GROUP à payer à la société M+ MATERIAUX la somme de 1.000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive,
* Condamner solidairement la société LA BORDELAISE CRR et la société ANGELYS GROUP à payer à la société M+ MATERIAUX la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
* Dire, en tant que de besoin, n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience de mise en état du 7 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience le 19 décembre 2024.
A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les défendeurs, non comparants, n’ont fait valoir aucun moyen pour leur défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action
En l’espèce, l’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparait régulière.
Par ailleurs, il ressort de l’extrait K-bis daté du 18 décembre 2024 communiqué en note en délibéré, que les défendeurs sont commerçants, ont leurs sièges sociaux à Paris et ne font l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
Enfin, en ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre des défendeurs, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal de céans dira l’action du demandeur régulière et recevable, se retenant compétent matériellement et territorialement.
Par ailleurs, le tribunal n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office.
2/ Sur son mérite
A l’appui de ses prétentions, le demandeur a produit notamment les pièces suivantes :
* Les conditions particulières de vente entre M+ MATERIAUX et LA BORDELAISE CRR signées en date du 13 mars 2023 ;
* La garantie autonome à première demande signée entre ANGELYS GROUP, le garant, et M+ MATERIAUX, le bénéficiaire, le 10 mars 2023 :
* Des duplicatas des factures émises par M+ MATERIAUX à LA BORDELAISE CRR pour la période de juin à septembre 2023 :
* Des duplicatas des bons de livraison pour les marchandises concernées par ces factures ;
* Un relevé de compte émis par M+ MATERIAUX faisant apparaitre un solde débiteur de 7 455,37 euros pour LA BORDELAISE CRR ;
* Un courrier de mise en demeure adressé à LA BORDELAISE CRR par LRAR en date du 3/11/2023 et réceptionné le 7/11/2023, réclamant le paiement du solde débiteur en principal (factures restées impayées), des intérêts de retards de 10% l’an et de la clause pénale de 10%, soit un total de 8 279,89 euros ;
* Un courrier adressé le 20 mars 2024 à LA BORDELAISE CRR réceptionné le 2 avril 2024, mettant en demeure cette dernière de payer la somme de 8.925,68 euros ;
* Un courrier d’appel en garantie adressé le 20 mars 2024 à ANGELYS GROUP en qualité de garant des engagements de LA BORDELAISE CRR pour la somme de 8 925,68€;
* Un courrier de mise en demeure d’appel en garantie adressé à ANGELYS GROUP réceptionné le 15 avril 2024, mettant en demeure cette dernière de payer la somme de 8 961,04 € ;
* Des échanges de mails du 12 et 18 juin 2024 entre LA BORDELAISE CRR et le conseil de M+ MATERIAUX afin de convenir d’un échéancier de paiement de la dette de reconnue de 8 925,68 euros ;
* Un projet de protocole transactionnel entre LA BORDELAISE CRR et M+ MATERIAUX ;
* Un email de LA BORDELAISE CRR du 12 juillet 2024 indiquant que le protocole était tamponné et signé en trois exemplaires ;
* Des emails en date de septembre 2024 de relances du conseil de M+ MATERIAUX afin d’obtenir le protocole signé.
Sur les demandes en paiement
A l’encontre du débiteur principal
Le tribunal retient que les pièces ainsi produites établissent la position débitrice arrêtée en date du 20 mars 2024, de la société LA BORDELAISE CRR vis-à-vis du demandeur pour la somme demandée à savoir :
* 7 455,38€ au titre de l’arriéré de factures ;
* 745,54€ au titre de la pénalité de 10% prévue à l’article 7.2 des conditions générales de vente, dont la mention est reprise sur chacune des factures ;
* 360 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour chacune des 9 factures impayées, en application des articles L. 441-10-II et D. 441-5 du code de commerce ;
* 745,54 euros au titre des intérêts conventionnels de retards arrêtés au 20 mars 2024.
LA BORDELAISE CRR, faute d’avoir conclu, a renoncé à contester la justesse du décompte des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur.
Au regard des échanges d’emails produits en vue d’un règlement amiable, les pièces produites corroborent le montant pour lequel le défendeur avait proposé alors un échéancier.
Le tribunal dit que la créance de M+ MATERIAUX sur LA BORDELAISE CRR est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera LA BORDELAISE CRR à payer à M+ MATERIAUX la somme totale de 8 925,68 euros, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de réception du courrier de mise en demeure.
A l’encontre du garant
Par ailleurs, en date du 10 mars 2023, M+ MATERIAUX a conclu avec la société ANGELYS GROUP une convention de garantie autonome à première demande par laquelle ANGELYS GROUP s’est engagée inconditionnellement et irrévocablement, conformément aux dispositions de l’article 2321 du code civil, à payer à M+ MATERIAUX, à première demande de sa part, toute somme dont ce dernier demanderait le paiement au titre de ladite garantie et ce pour un montant maximum de 30.000 euros.
Conformément aux articles 4 et 5 de cette convention, M+ MATERIAUX a notifié ANGELYS GROUP la mise en œuvre de la garantie par courrier LRAR réceptionné le 25 mars 2024, puis par mise en demeure par LRAR réceptionnée le 15 avril 2024.
ANGELYS GROUP, faute d’avoir conclu, a renoncé à contester la justesse du décompte des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de M+ MATERIAUX et condamnera solidairement les société LA BORDELAISE CRR et ANGELYS GROUP à lui payer la somme de totale de 8 925,68 euros.
De plus, la garantie autonome à première demande donnée par ANGELYS GROUP prévoit en son article 5 « Exécution de la garantie » que :
« si le paiement de la somme appelée intervient plus de 8 jours à compter de la première présentation de la notification, ladite somme portera intérêts calculés prorata temporis, de la date de réception de la demande de paiement par le bénéficiaire à la date de paiement effectif au taux BCE majoré de 10% ».
En l’espèce, ANGELYS GROUP a réceptionné le 2 avril 2024 la notification de M+ MATERIAUX l’appelant en garantie pour la somme de 8.925,68€. Le tribunal condamnera ANGELYS GROUP à payer à M+ MATERIAUX les intérêts de retard au taux
de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 2 avril 2024 sur la somme de 8 925,68 euros.
Les taux d’intérêts auxquels les deux défendeurs sont condamnés étant différents, afin d’éviter le doublon de paiement des intérêts, le tribunal dira que toute somme payée par l’un des défendeurs viendra en diminution en premier lieu des intérêts dus par lui et réduira, au prorata des intérêts payés par lui rapportés aux intérêts qu’il devait à cette date, le montant des intérêts dus par l’autre à cette date.
Sur la résistance abusive et la demande de dommages-intérêts afférente
L’article 1231-6 du code civil dispose que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, outre que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une résistance abusive de la part des défendeurs ayant dégénéré en abus, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui dont il obtient réparation par la condamnation d’intérêts de retard sur sa créance (et d’indemnités pour frais de recouvrement) et par la condamnation qui sera prononcée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aussi il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages intérêts formée à ce titre, pour un préjudice découlant d’un décalage de trésorerie.
Sur les autres demandes
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge des défendeurs, parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, et le demandeur ne demandant pas à l’écarter, il n’y aura pas matière à statuer
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit l’action de la SAS M+ MATERIAUX régulière, recevable et partiellement fondée,
* Condamne solidairement la SARL LA BORDELAISE CRR et la SAS ANGELYS GROUP à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 8.925,68 euros,
* Dit que cette somme portera intérêt
* au taux légal à compter du 2 avril 2024 pour la SARL LA BORDELAISE CRR,
* au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 2 avril 2024 pour la SAS ANGELYS GROUP,
* Dit que toute somme payée par l’un des défendeurs viendra en diminution en premier lieu des intérêts dus par lui à cette date et réduira, au prorata des intérêts payés par lui rapportés aux intérêts qu’il devait à cette date, le montant des intérêts dus par l’autre à cette même date,
* Déboute la SAS M+ MATERIAUX de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamne in solidum la SARL LA BORDELAISE CRR et la SAS ANGELYS GROUP à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant M. Christophe Dantoine, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 6 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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