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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 14 avr. 2026, n° 2025R00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 14/04/2026 à BASTILLE AVOCATS
Rappel des faits :
La société GLD est spécialisée dans le stockage, la logistique et le commissionnement de transport.
La société DYNAMIC-SERVICES, a pour activité le transport routier de marchandises et la location de véhicules industriels.
Dans ce cadre, la société GLD a loué à la société DYNAMIC-SERVICES des surfaces d’exploitation sur son site de [Localité 1].
La société GLD émet entre septembre 2023 et septembre 2025, 25 factures restées totalement ou partiellement impayées.
Plusieurs mises en demeure de payer restent infructueuses.
Selon le dernier décompte actualisé, la créance de la société GLD s’établit à la somme principale de 53 174,69€ TTC outre intérêts à parfaire.
C’est en l’état que le dossier se présente devant le tribunal de céans.
Procédure :
Dans ses conclusions n°3 remises en audience du 3 mars 2026, la société GLD demande au tribunal de :
Vu l’article L721-3 du code de commerce,
Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces jointes,
Condamner la Société DYNAMIC-SERVICES à payer à la Société GLD une provision de 65 757,39€ outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2023.
Condamner la même à payer à la Société GLD une indemnité d’occupation équivalente au loyer, à savoir 1 649,78 € par mois, jusqu’à libération des lieux.
Enjoindre à la Société DYNAMIC-SERVICES de procéder à l’enlèvement, à ses frais, de l’ensemble des stocks lui appartenant et demeurés stockés dans les entrepôts de la Société GLD, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du jour suivant la signification de la décision à intervenir.
A défaut d’exécution spontanée dans un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Autoriser la Société GLD à enlever ou faire enlever le stock à ses frais, à charge pour la Société DYNAMIC-SERVICES de la rembourser et l’y condamner par provision.
Autoriser la société GLD à procéder ou à faire procéder à la destruction du stock qu’elle aura fait enlever à ses frais avancés à charge pour la société DYNAMIC-SERVICES de la rembourser et l’y condamner par provision.
Se réserver le contentieux en liquidation de l’astreinte.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la Société DYNAMIC-SERVICES à payer à la Société GLD une somme de 3 000€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société DYNAMIC SERVICES est absente, n’est pas représentée et n’a pas déposé de conclusions.
Moyens des parties :
La société GLD soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible, ne se heurtant à aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 du code de procédure civile.
La société GLD produit 25 factures régulièrement émises et jamais contestées par la société DYNAMIC SERVICES auxquelles il convient d’ajouter, en vertu de CGV acceptées, l’application des pénalités de retard (taux BCE + 10 points) et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (40 € par facture).
En l’absence de règlement, les relations contractuelles ont pris fin le 31 décembre 2025 donc la société DYNAMIC-SERVICES n’a plus aucun titre pour occuper les surfaces d’exploitation mais n’a pas procédé à l’enlèvement de ses marchandises.
Donc la société GLD soutient que les stocks ne sont plus assurés et présentent un risque matériel et humain ainsi qu’un manque à gagner par l’impossibilité de relouer ces surfaces (estimé à 1 650 €/mois).
La société GLD demande donc qu’une injonction d’enlèvement sous astreinte de 500€ par jour de retard soit prononcée à l’encontre de la société DYNAMIC SERVICES afin de l’inciter à libérer les surfaces indûment occupées et demande l’autorisation de faire enlever les stocks aux frais de la société DYNAMIC-SERVICES en cas d’inexécution sous 30 jours.
Motifs de l’ordonnance :
Attendu que le demandeur a dûment assigné la société DYNAMIC SERVICES qui ne s’est pas présenté à l’audience de référé du 2 décembre 2025, qu’à l’issue, ce dernier a fait valoir une hospitalisation l’ayant empêché de se présenter à ladite audience, il a été décidé la réouverture des débats à l’audience du 3 février 2026.
En l’absence du défendeur, deux nouveaux renvois lui ont été accordés sans que ce dernier ne se présente ou constitue avocat pour le représenter.
Donc en application de l’article 473 du code de procédure civile, l’ordonnance sera réputée contradictoire.
L’article 872 du code de procédure civile autorise le juge des référés pour ordonner en urgence des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société GLD produit le contrat de prestation régissant la relation entre les parties, l’ensemble des factures contestées, les mise en demeure restées infructueuses visant à démontrer la réalité de ses prétentions.
Que la société DYNAMIC SERVICES est particulièrement défaillante et ne respecte pas les engagements pris auprès de la société GLD au travers de ses mails.
Que la dette étant à ce jour est de 53 174,69€ TTC à titre principal outre les intérêts de retard à hauteur de 11 462,70 € et les frais de recouvrement de 1 120,00€ soit un total de 65 757,39€.
Que les marchandises stockées dans l’entreprise GLD occupent de l’espace ne pouvant être commercialisé empêchant l’entreprise à exercer son activité commerciale de manière normale
C’est pourquoi le juge des référés dit qu’il n’y a pas de contestation sérieuse sur les factures dues par la société DYNAMIC SERVICES et qu’il y a urgence à libérer les locaux occupés par lesdites marchandises de la défenderesse.
En conséquence il sera ordonné, en provision, le paiement de la somme de 65 757,65€, une indemnité d’occupation de 1 649,78€/ mois jusqu’à libération des lieux.
En outre, il sera décidé d’une astreinte de 500€/jour à compter de la notification de la présente décision et la société GLD sera autorisée à enlever ou faire enlever le stock présent dans ses entrepôts, au frais avancés de la société DYNAMIC SERVICES, si cette dernière n’y a pas procédé dans les 30 jours suivant notification de la présente.
En outre, elle pourra décider, aux frais avancés de la société DYNAMIC SERVICES, de la destruction du stock enlevé de ses entrepôts.
Attendu que l’anatocisme a été demandé et que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il ne peut procéder que d’une convention spéciale ou d’une demande judiciaire.
Le juge des référés ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 5 novembre date de l’exploit introductif d’instance.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait injuste de laisser à la charge de la société GLD les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour sa défense.
Le juge des référés condamnera en conséquence la société DYNAMIC SERVICES à payer à GLD la somme arbitrée à 2 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera condamné aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la Société DYNAMIC-SERVICES à payer à la Société GLD une provision de 65 757,39€ outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2023.
CONDAMNONS la Société DYNAMIC-SERVICES à payer à la Société GLD une indemnité d’occupation équivalente au loyer, à savoir 1 649,78€ par mois, jusqu’à libération totale des lieux.
ENJOIGNONS la Société DYNAMIC-SERVICES de procéder à l’enlèvement, à ses frais, de l’ensemble des stocks lui appartenant et demeurés stockées dans les entrepôts de la Société GLD, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du jour suivant la signification de la décision à intervenir.
A défaut d’exécution spontanée dans un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
AUTORISONS la Société GLD à enlever ou faire enlever le stock à ses frais, à charge pour la Société DYNAMIC-SERVICES de la rembourser.
AUTORISONS la société GLD à procéder ou à faire procéder à la destruction du stock qu’elle aura fait enlever à ses frais avancés à charge pour la société DYNAMIC-SERVICES de la rembourser.
RÉSERVONS le contentieux en liquidation de l’astreinte.
ORDONNONS la capitalisation des intérêts à compter du 5 novembre 2025.
CONDAMNONS la Société DYNAMIC-SERVICES à payer à la GLD une somme de 2 500€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et les liquidons à la somme indiquée au bas de la lère page de la présente décision.
2025R00475 – 2610400001/5
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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