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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e b, 8 déc. 2025, n° 2025F00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 8 DECEMBRE 2025
N° 2025F00212
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SAS [T], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 947 928 685, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par l’AARPI HERIGONE, agissant par Me Marie POLIGONE, Avocate au Barreau de Paris, plaidante, et par la SCP MALPEL & ASSOCIES, agissant par Me Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de Fontainebleau, postulante,
D’UNE PART,
ET :
SARL ACT SPEED COLIS, immatriculée au RCS sous le n° SIREN 479 202 483, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse représentée par Me Marc POTIER, Avocat au Barreau de Meaux, plaidant, et par Me Frédéric GRILLI, Avocat au Barreau de Melun, postulant,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société SAS [T], créée le 1er janvier 2023, a pour objet social le transport routier de fret interurbain. Son gérant est Monsieur [D] [V].
La société SARL ACT SPEED COLIS est une société de transports routiers de fret de proximité. Son immatriculation apparaît radiée depuis le 4 février 2025 au regard du registre national des entreprises en date du 10 juillet 2025.
La société [T] affirme avoir fourni des prestations de mise à disposition de salariés pour des missions ponctuelles et temporaires à la société ACT SPEED COLIS. Ces prestations auraient consisté en la mise à disposition de salariés pour des missions ponctuelles, en remplacement d’un salarié ou pour motif d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise dans les conditions des articles L.1251-6 et suivants du Code du travail.
Selon [T], ACT SPEED COLIS l’informait de son besoin, de la mission et du lieu d’exécution, puis [T] mettait à sa disposition un ou plusieurs de ses salariés. Les commandes étaient passées par messages textes téléphoniques, adressés aux salariés de [T], [C], [F], ou son dirigeant [V].
[T] indique avoir adressé des factures provisoires correspondant aux prestations réalisées, demandé leur validation par le dirigeant d’ACT SPEED COLIS, puis envoyé les factures définitives après validation.
[T] affirme être créancière de 11 factures impayées au titre de l’année 2023, adressées pour validation fin avril 2024 et validées le 08 mai 2024 par Monsieur [S] [R] [W] [Y], dirigeant d’ACT SPEED COLIS. Le montant total de ces factures s’élèverait à 100 712 euros, outre des pénalités de retard de 11 377 euros.
[T] indique avoir procédé à de multiples relances par courriels les 23 mai et 12 juin 2024, puis avoir envoyé des mises en demeure les 07 août, 03 septembre et 21 octobre 2024.
Face à l’absence de paiement, [T] a déposé une requête en injonction de payer le 21 octobre 2024.
De son côté, ACT SPEED COLIS conteste l’existence de toute relation commerciale avec [T]. Elle affirme avoir eu une relation commerciale établie pendant 5 ans avec la société LN TRANSPORT ET DEMENAGEMENT, dont Monsieur [I] [C] était le gérant. Cette société aurait été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Pontoise du 25 septembre 2023.
ACT SPEED COLIS soutient que son gérant, Monsieur [W] [Y], ne connaissait que Monsieur [C] [Z] et ignorait que son partenaire commercial habituel était en liquidation judiciaire.
LA PROCÉDURE
Suivant requête en date du 21 octobre 2024, la société [T] a saisi le président du Tribunal de commerce de Melun qui, suivant ordonnance du 15 janvier 2025, a enjoint à la société ACT SPEED COLIS de payer la somme en principal de 100 712 €, ainsi que les dépens.
Par lettre adressée au greffe du tribunal le 24 avril 2025, la société ACT SPEED COLIS, par l’intermédiaire de son Conseil, a déclaré former opposition à l’ordonnance susvisée, qui lui avait été signifiée le 25 mars 2025.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 16 juin 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 13 octobre 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions en demande du 13 octobre 2025 de l’AARPI HERIGONE, dans l’intérêt de la SAS [T],
* Aux conclusions en réponse du 15 juillet 2025 de Me [M] [O], dans l’intérêt de la SARL ACT SPEED COLIS.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’existence d’une relation commerciale entre les sociétés [T] et ACT SPEED COLIS
La société [T] soutient l’existence d’une relation commerciale avec la société ACT SPEED COLIS. Elle affirme que cette relation consistait en la mise à disposition de salariés pour des missions ponctuelles et temporaires.
De son côté, la société ACT SPEED COLIS conteste formellement l’existence de toute relation commerciale avec [T].
Le tribunal constate la réalisation de prestations de la société [T] pour la société ACT SPPED COLIS, prouvée par les échanges de SMS au cours de l’année 2023 (pièce en demande n°2). Le mail du 08/11/2024 confirme ces relations : « La prestation réalisée faisait l’objet d’un contrat verbal, comme nous en avons toujours convenu dans le passé » (pièce en demande n°23). De plus, en novembre 2024, ACT SPEED ne remet pas en cause l’existence du contrat de mise à disposition d’un salarié de la société [T] pour la société ACT SPEED (pièce en demande n°27).
Les prestations sont également confirmées par les attestations de quatre salariés de la société [T] (pièce n°25).
Le tribunal constate en outre que trois factures ont été réglées par la société ACT SPEED le 23/07/2024 (pièces 24 et 25).
En conséquence, le tribunal constate l’existence de relations commerciales entre les sociétés [T] et ACT SPEED COLIS.
Sur le montant de la créance alléguée
La société [T] affirme être créancière de 11 factures impayées pour un montant total de 100 712 euros, outre des pénalités de retard de 11 377 euros.
À l’appui de sa demande, [T] produit :
1. Un tableau des factures impayées
2. Les 11 factures définitives correspondantes
3. Un email daté du 8 mai 2024 qu’elle présente comme une validation de ces factures par le dirigeant d’ACT SPEED COLIS
4. Un SMS du mois d’août 2024 en réponse à une mise en demeure, dans lequel le dirigeant d’ACT SPEED COLIS aurait indiqué « comme je te l’avais dit, je fais au mieux »
De son côté, ACT SPEED COLIS conteste formellement l’existence de cette créance. Elle affirme n’avoir aucun lien contractuel avec [T] et considère donc que la créance revendiquée n’apparaît pas certaine.
Le tribunal, constatant l’existence de relations commerciales, comme précédemment indiqué, le
règlement des factures F 2300005, F 2400120 et F 2400100 par la société ACT SPEED COLIS à la société [T] le 23/07/2024 (pièces 24 et 25), et le fait que le dirigeant de la société ACT SPEED COLIS s’est engagé à « faire au mieux » pour régler les factures (pièce 20), relève le caractère certain et exigible des onze factures impayées.
En conséquence, le tribunal condamnera la société ACT SPEED COLIS à régler à la société [T] la somme de 100 712 € correspondant au montant des factures impayées, ainsi que la somme de 11 377 € relative aux pénalités de retard.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle formulée par la société ACT SPEED COLIS.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il apparaît équitable de condamner la société ACT SPEED COLIS à payer à la société [T] la somme de 2 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La société ACT SPEED COLIS, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’opposition formée par la société ACT SPEED COLIS contre l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 janvier 2025 recevable mais non fondée,
REJETTE l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de la société ACT SPEED COLIS,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 1420 du Code de Procédure Civile, qu’il met à néant,
CONDAMNE la société ACT SPEED COLIS à payer à la société [T] la somme de 100 712 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, avec capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société ACT SPEED COLIS à payer à la société [T] la somme de 11 377 euros au titre des pénalités de retard,
CONDAMNE la société ACT SPEED COLIS à payer à la société [T] la somme de 2 500 euros T.T.C. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ACT SPEED COLIS aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 132,56 euros T.T.C,
RETENU à l’audience publique du 13 octobre 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, M. Patrick FABRE, Mme Véronique GREGORI, Mme Liliane DEGEYTER, M. Nicolas FELDKIRCHER, et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 décembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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