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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 12 mars 2025, n° 2024F00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Mars 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SOCIETE COOPERATIVE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 8]
comparant par Me Francis BONNET DES TUVES [Adresse 5] [Localité 7]
DEFENDEUR
M. [U] [G] [Adresse 1] [Localité 10]
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] [Localité 6] et par Me Bernard F, SOLITUDE [Adresse 3] [Localité 9]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 8] et d’Ile de France ci-après le « CA IDF », consent le 14 décembre 2021 à la SAS O’Plaisir Bio ayant pour activité la vente de produits alimentaires /non alimentaires biologiques ou non, un prêt n°00002873825 de 140 000 € sur 88 mois garanti par BPI France à hauteur de 70%.
M. [U] [G], président de O’Plaisir Bio, se porte caution solidaire lors de la signature du prêt dans la limite de 42 000 € sur une durée de 108 mois.
Le 30 août 2023 le tribunal de commerce de Nanterre ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société O’Plaisir Bio.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2023 le CA IDF déclare sa créance pour 135 426,70 € et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2023, met en demeure M. [G] de régler la somme de 42 000 € en vertu de sa caution, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, déposé à l’étude, le CA IDF assigne M. [G] devant ce tribunal, lui demandant au principal le paiement de la somme de 42 000 €.
A l’audience du 25 juin 2024, M. [G] dépose des conclusions en défense demandant au tribunal de :
Vu les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-85 à L. 312-87, L. 312-92, L.332-1 du code de la consommation, l‘article 1343-5 du code civil,
• Juger recevables et bien fondées les demandes de M. [G] ;
Statuant à nouveau, A titre principal : Dire que M. [G] sera déchargé de son engagement de caution ; Condamner le CA IDF à la somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi par M. [G] ; A titre subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal de céans devait reconnaître régulier l’engagement de caution pris le 14 décembre 2021 par M. [G], Lui accorder les plus larges délais aux fins d’honorer le règlement de sa dette ; En tout état de cause : Condamner le CA IDF à payer à M. [G] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le CA IDF dépose à l’audience du 24 septembre 2024 des conclusions n°2 demandant au tribunal de :
Dire M. [G] irrecevable et mal fondé en ses conclusions en toutes fins qu’elles comportent ;
L’en débouter ;
Condamner M. [G] à payer à CA IDF la somme de 42 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, date de la mise en demeure, en vertu de son engagement de caution solidaire de la société O’Plaisir Bio au titre du prêt n°00002873825 ; Condamner M. [G] à payer à CA IDF la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoqué, M. [G] n’a pas déposé ou adressé de dossier de plaidoirie au soutien de ses conclusions et ne se présente pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 janvier 2024.
A l’issue de cette audience, après avoir entendu la seule partie présente, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en a avisé la partie présente.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la disproportion
M. [G] expose que :
Au 14 décembre 2021, il n’exerçait pas d’activité salariée et par conséquent ne percevait pas de rémunération et dédiait son temps au développement de sa société dont il ne tirait pas de ressources ; Il devait faire face au remboursement des échéances d’un prêt immobilier de 284 492 € soit 1134,59 € mensuels, d’un crédit à la consommation CETELEM soit 463,50 €
mensuels, soit des remboursements totaux de l’ordre de 1 598 € mensuels, sans compter les charges de son ménage avec deux enfants en bas âge ;
Au surplus, le CA IDF ne peut ignorer sa situation d’endettement puisque c’est ce même établissement bancaire qui lui a octroyé son prêt immobilier, dès lors, au 14 décembre 2021, il n’avait donc manifestement pas les moyens d’honorer son engagement de caution ;
Il existe incontestablement une disproportion manifeste entre le montant de la caution et l’évaluation de ses revenus.
CA IDF réplique que :
M. [G] ne démontre aucunement que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour où il s’est engagé ; La fiche de patrimoine versée aux débats montre un actif net pour l’année 2021 de 266 500 € ce qui démontre qu’il n’existait aucune disproportion manifeste avec l’engagement de caution de 42 000 € ;
Le prêt consenti par la Banque Populaire le 3 août 2020 et communiqué par le défendeur en pièce n°7 est un prêt consenti à la société O’ Plaisir Bio et non à M. [G] de sorte que celui-ci n’entre pas dans le passif de la caution ;
Concernant le prêt consenti par le Crédit Agricole Ile de France dont les échéances mensuelles s’élèveraient à la somme de 1 134,59 € sans en justifier, M. [G] ne verse pas ce prêt aux débats et se contente de communiquer un tableau d’amortissement qui ne permet pas d’établir l’existence d’un contrat de prêt, sa date et le montant des sommes restant dues au titre de cet encours ;
Compte tenu de l’absence de disproportion au jour de l’engagement de caution, il est inutile d’examiner une éventuelle disproportion au jour où la caution est appelée, cette éventuelle disproportion ne pouvant être opposée à la banque pour résulter de circonstances conjoncturelles qui ne pouvaient être connues au jour de l’engagement de caution.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article L. 332-1 du code de la consommation dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
La disproportion de l’engagement de caution s’apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et l’appréciation de la disproportion doit être effectuée au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
La caution supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Selon la fiche de renseignements de solvabilité du 27 septembre 2021 versée aux débats, M. [G] a déclaré :
Au titre de ses biens :
Un appartement de 3 pièces au [Localité 10] estimé à 380 000 €, Un appartement de 4 pièces au [Localité 10] estimé à 490 000 € ;
Au titre de ses charges annuelles :
Un prêt relais VEFA de 530 € mensuels sans précision des sommes restant dues ;
Un crédit immobilier : 580 000 € ;
M. [G] ne déclare pas de revenus. Il invoque par ailleurs un prêt consenti auprès du Crédit Agricole Ile de France dont les échéances s’élèveraient à la somme de 1 134,59 € mais sans préciser dans ses écritures sa date, sa durée ni le montant restant dû.
Il fait aussi état d’un prêt à la consommation souscrit le 16 septembre 2019 auprès de CETELEM pour un montant de 25 492,50 € remboursable en 55 échéances de 463,50 €.
Au moment de la souscription de l’engagement du 14 décembre 2021, au vu des pièces versées aux débats, le montant net des biens de M. [G] s’élève à 290 000 € (380 000 € + 490 000 € – 580 000 €).
Le solde du prêt CETELEM s’élève à 14 368,50 € (25 492,50 € – 11 124 € (24 x 463,50 €)). Au 14 décembre 2021 M. [G] dispose d’un actif de 870 000 € (380 000€ +490 000 €) et d’un passif de 594 368,50 € (580 000 € + 14 368,50 €) soit un actif net de 275 631,50 €. Il ressort de ce qui précède que l’engagement de 42 000 € n’était manifestement pas disproportionné face à un actif net de 275 631,50 € € au moment de sa conclusion.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [G] de sa demande d’inopposabilité de son engagement de caution du 14 décembre 2021 par application de l’article L. 332-1 du code de la consommation.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de mise en garde
M. [G] expose que que :
Les dirigeants de société ne sont pas d’office considérés comme étant des cautions averties du fait de leur statut professionnel ;
Il est constant qu’à la date de la conclusion du contrat de prêt, le crédit n’était pas adapté aux capacités financières de M. [G] et au risque d’endettement né de l’octroi du prêt, qu’ainsi le CA IDF était tenu à son obligation de mise en garde ;
Le CA IDF a une obligation de vérification de solvabilité de l’emprunteur en lui demandant toute information supplémentaire lui permettant d’exercer son devoir de mise en garde ;
Le résultat net de la société O’Plaisir Bio était de 242 € en 2021 et de 603 € en 2020, une lecture attentive du compte de résultat démontre à l’évidence une situation compromise au moment de la souscription du prêt ;
En s’abstenant de remplir son obligation de mise en garde, outre de lui avoir fait souscrire un engagement de caution disproportionné, le CA IDF a commis une faute et a inscrit ce dernier dans une spirale d’échec financier, synonyme de préjudice financier caractérisé ;
Il est un fait qu’un conseil approprié ou une mise garde avisée émanant de CA IDF lui aurait valablement permis soit de ne pas s’engager, soit de s’engager de manière différente, ainsi il sollicite le désengagement de sa position de caution, au surplus, une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, à raison de sa perte d’une chance d’éviter les présentes difficultés financières.
CA IDF réplique que :
Le devoir de mise en garde ne peut exister que s’il existe un risque caractérisé d’endettement au jour du crédit ou du cautionnement ;
Conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve de l’existence d’un risque caractérisé d’endettement au jour du crédit ou de l’engagement de caution repose sur celui qui l’invoque, or M. [G] ne rapporte pas cette preuve ;
En l’espèce, il convient de rappeler que le prêt a été conclu le 14 septembre 2021, alors que la société O’Plaisir Bio a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 30 août 2023 soit environ deux ans plus tard ;
Le résultat net de O’Plaisir Bio pour 2020 est de 603 € et de 242 € en 2021, donc positifs malgré les charges salariales, ce qui démontre que la situation de la société n’était pas irrémédiablement compromise lorsqu’elle a contracté avec la banque ;
Compte tenu du montant du patrimoine de M. [G] la banque n’avait aucune obligation de mise en garde car il n’y avait pas de risque de surendettement ;
Le dommage résultant d’un éventuel manquement à l’obligation de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter, or en l’espèce cette perte n’est pas démontrée et les 15 000 € sollicités ne correspondent à rien.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1104 alinéa 1 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Au regard des faits de l‘espèce, la caution a été consentie le 14 décembre 2021 soit avant l’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, dès lors le prêteur n’est tenu d’un devoir de mise en garde qu’à l’égard d’un emprunteur non averti.
Une caution est avertie lorsque, par ses compétences financières et son implication effective dans la vie de la société cautionnée, elle est en mesure de comprendre précisément la nature et la portée de son engagement et d’apprécier les risques nés du crédit cautionné.
En l’espèce, M. [G] est le président de la société cautionnée depuis sa création en septembre 2019 et participe à sa gestion. Il en est l’associé fondateur à 50% avec sa conjointe et est désigné avec elle comme représentant de la société dans l’acte de prêt. Ce dernier avait accès aux éléments comptables relatifs à la situation de la société, éléments qu’il met lui-même en avant dans ses écritures et était donc en mesure d’évaluer les enjeux réels et les risques liés à l’octroi du prêt ainsi que la portée de son engagement de caution par rapport au prêt qui ne présentait aucune complexité ni technicité particulière, s’agissant d’un prêt professionnel à taux fixe remboursable par mensualités égales.
Il déclare par ailleurs avoir obtenu le 3 août 2020 un prêt de 120 000 € auprès de la Banque Populaire aux fins de financement « d’une première entreprise basée à [Localité 11] (92) » ce qui démontre que ce type de prêt professionnel n’est pas nouveau pour lui..
Sa conjointe, associé à 50%, a par ailleurs apposé sa signature avec la mention « Bon pour accord » à coté de chacune des signatures de M. [G] en qualité de caution ce qui montre qu’il n’était pas seul au moment de la conclusion de l’acte de caution à appréhender la portée de son engagement.
Ainsi M. [G] est une caution avertie lorsqu’il se porte caution de la société O’Plaisir Bio et du prêt de 140 000 € souscrit auprès de CA IDF en décembre 2021 garanti à 70% par BPIFrance et destiné selon ses écritures « aux fins d’acquisition d’un second commerce au [Localité 10] ».
Enfin M. [G] ne démontre pas que la situation de la société O’Plaisir Bio était irrémédiablement compromise en décembre 2021, sa liquidation judiciaire n’étant survenue que le 30 août 2023.
En conséquence, le tribunal dira M. [G] mal fondé à invoquer la faute de CA IDF pour défaut de mise en garde et le déboutera de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de mise en garde.
Sur le quantum
A l’appui de sa demande le CA IDF verse aux débats :
Le contrat de prêt n°00002873825 ainsi que son tableau d’amortissement,
La copie de la caution signée le 14 décembre 2021,
La copie de la déclaration de créance du 14 septembre 2023 de CA IDF auprès du mandataire judicaire de la SAS O’Plaisir Bio pour un montant 135 426,70 €, La copie de la mise en demeure adressée à M. [G] le 19 septembre 2023 réclamant le paiement de la somme de 42 000 € en sa qualité de caution,
Un décompte pour la période du 30 août au 29 décembre 2023 des sommes dues par O’Plaisir Bio au CA IDF pour un montant de 137 972,36 €.
L’ensemble de ces éléments établissent le caractère certain, liquide et exigible de la créance de CA IDF à l’encontre de M. [G].
En conséquence, le tribunal dira la demande de CA IDF bien fondée et condamnera M. [G] en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement au titre du prêt n°00002873825 à payer la somme de 42 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023.
Sur la demande de délais de paiement
A titre subsidiaire M. [G] sollicite, en application de l’article 1343-5 du code civil, le délai de grâce le plus long possible pour s’acquitter de sa dette.
M. [G] ne verse aux débats aucun élément probant qui établirait tant son incapacité financière à s’acquitter aujourd’hui de sa dette que sa capacité à s’en acquitter mieux si elle était étalée ou reportée.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [G] de sa demande de délais de paiement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, CA IDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [G] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera pour le surplus, et condamnera M. [G] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
• Déboute M. [U] [G] de sa demande d’inopposabilité de son engagement de caution du 14 décembre 2021 sur la base de l’article L. 332-1 du code de la consommation ;
Dit M. [U] [G] mal fondé à invoquer la faute de la SOCIETE COOPERATIVE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE pour défaut de mise en garde et le déboute de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [U] [G] à payer à la SOCIETE COOPERATIVE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 42 000 € au titre de son acte de cautionnement du 14 décembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 ;
Condamne M. [U] [G] à payer à la SOCIETE COOPERATIVE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [G] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Casey SLAMANI, (M. FEAT Edouard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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