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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, juridiction prés. avec debats, 24 juil. 2025, n° 2025005705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025005705 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL O DYSSEUS PARISIENNE / SAS GROUPENO CIBE Me, [N], [C] ès-qualités de conciliateur de la société ODYSSEUS PARISIENNE
DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
JUGEMENT
ROLEGENERAL : N° 2025 005705
ENTRE : La SARL ODYSSEUS PARISIENNE, dont le siège social est situé, [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître, [V], [I] suppléant Maître Jean-Louis GARAUDE, Cabinet d’avocats ADENOT – ANDRIEUX – RESCHE – GARAUDE, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS GROUPE NOCIBE, dont le siège social est situé, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître, [K], [O] suppléant Maîtres, [M], [D] et, [G], [A], SAS WILHELM & ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS,
Maître, [N], [C], ès-qualités de conciliateur de la SARL ODYSSEUS PARISIENNE, domicilié en cette qualité, [Adresse 3],
Défendeur représenté par Monsieur, [Y], [L], collaborateur de la SARL, [C] & ASSOCIES.
Faits et Procédure :
Par jugement en date du 27 mars 2025 du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE, la SARL ODYSSEUS PARISIENNE a été condamnée à payer et porter à la SAS GROUPE NOCIBE la somme en principal de 2 191 147, 72 €.
Par ordonnance en date du 7 mai 2025 le Président du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la SARL ODYSSEUS PARISIENNE, désignant la SARL, [C] & ASSOCIES représentée par Maître, [N], [C] en qualité de conciliateur, avec notamment pour mission de se rapprocher de la SAS GROUPE NOCIBE :
* Pour qu’elle renonce à se prévaloir de la résiliation des contrats la liant à la société ODYSSEUS PARISIENNE,
* Pour qu’elle renonce à l’exigibilité de ses créances,
* Pour qu’elle accepte le cas échéant des modalités de remboursement échelonnées,
* Pour renégocier les conditions des contrats signés le 26 mars 2021 pour tenir compte notamment des particularités des ventes via le site internet.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N° 241
Un commandement de payer ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente ont été délivrés par la SAS GROUPE NOCIBE à la SARL ODYSSEUS PARISIENNE enjoignant de s’exécuter sous un délai expirant le 10 juin 2025.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaires de justice en date du 6 juin 2025, la SARL ODYSSEUS PARISIENNE a fait assigner la SARL GROUPE NOCIBE et Maître, [N], [C] ès-qualités de conciliateur de la SARL ODYSSEUS PARISIENNE à comparaître devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, siégeant à l’audience du 17 juin 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre :
Vu les articles L.611-7 et R.611-35 du Code de commerce,
Vu les articles 1343-5 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.481-1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites au présent débat et notamment l’avis de Maître, [C] conciliateur,
Octroyer à la société ODYSSEUS PARISIENNE le report de deux ans de l’exigibilité des créances bénéficiant à la Société GROUPE NOCIBE telles qu’elles résultent de la décision du Tribunal de commerce de LILLE du 27 mars 2025 formant un total de 2.125.147,72 €;
Ordonner que toutes voies d’exécution éventuellement engagées seront suspendues pendant le même délai ;
Ordonner que toutes pénalités, majorations, intérêts de retard ne seront pas encourues pendant ce même délai.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Par conclusions en réponse, la SAS GROUPE NOCIBE demande au Président du Tribunal de commerce de :
Vu l’article L.611-7 du Code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et la doctrine citées,
A titre principal,
Débouter la société ODYSSEUS de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la constitution d’une sûreté négative aux termes de laquelle la société ODYSSEUS s’engage envers la société NOCIBE à ne pas :
* Accomplir un acte de nature à compromettre sa solvabilité ; et
* Mettre en échec le règlement de la créance de la société NOCIBE à l’échéance fixée par le juge ;
A titre très subsidiaire,
Débouter la société ODYSSEUS de sa demande de report d’exigibilité de la créance résultant du jugement du 27 mars 2025 ;
Ordonner le paiement de la créance résultant du jugement du 27 mars 2025 selon un échéancier de paiement sur 24 mois ;
En tout état de cause,
Condamner la société ODYSSEUS au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ODYSSEUS aux entiers dépens.
Après échanges lors des débats sur le montant initialement dû, la SARL ODYSSEUS PARISIENNE reconnaît finalement que la somme due est de 2 618 128,25 € de laquelle il faut déduire 251 297,94 € ce qui ramènerait le montant sur lequel elle sollicite un report à 2 366 830,31 €.
En conséquence, pour écarter toute difficulté sur le montant dû, le Président autorise Maître, [I] à fournir une note en délibéré sur le montant qui doit faire l’objet d’un report d’exigibilité selon la SARL ODYSSEUS PARISIENNE d’ici vendredi 20 juin 2025 au plus tard,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
et autorise Maître, [O] à répondre en produisant une note en délibéré au plus tard le mercredi 25 juin 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL ODYSSEUS PARISIENNE expose que :
Face à la résistance de la société GROUPE NOCIBE, elle est contrainte de solliciter l’application des dispositions de l’article L.611-7 al. 5 du Code de Commerce permettant au juge ayant ouvert la procédure de conciliation de lui octroyer des délais de grâce ou le report dans la limite de deux ans du paiement de sa créance ;
Elle a fait appel du jugement en date du 27 mars 2025 du Tribunal de commerce de LILLE devant la Cour d’appel de DOUAI, et que les délais sollicités pourraient permettre à l’instance d’appel d’aller à son terme sans que la décision de première instance n’ait de graves conséquences pour elle.
Par Note en délibéré – adressée par courriel en date du 19 juin 2025, elle précise qu’après vérifications le montant auquel elle a été condamnée par le jugement du 27 mars 2025 à payer à la société GROUPE NOCIBE s’élève à la somme totale de 2 618 220,96 € auquel il convient de déduire la somme déjà saisie sur ses comptes bancaires, à savoir 251 297,94 €; qu’ainsi, elle sollicite que le délibéré de la présente instance porte sur le solde de la créance restant dû soit la somme de 2 336 830,31 €.
En défense, la SAS GROUPE NOCIBE soutient que :
En date du 20 novembre 2023, la SARL ODYSSEUS PARISIENNE l’a fait assigner devant le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE et a été déboutée de l’ensemble de ses demandes par jugement en date du 27 mars 2025 de ce même tribunal, lequel la condamnait à lui payer en principal la somme 2 191 147,72 €, l’exécution provisoire ayant été ordonnée ;
La SARL ODYSSEUS PARISIENNE a décidé de requérir l’ouverture d’une procédure de conciliation dans le seul but d’éviter l’exécution de la décision de première instance ;
Les dispositions de l’article L 611-7 al.5 du Code de commerce permettent de surmonter les réticences d’un simple créancier pouvant mettre en échec une procédure de conciliation, et non d’imposer aux créanciers un moratoire qui n’a pu être obtenu de manière négociée.
Par Note en délibéré – adressée par courriel en date du 25 juin 2025, elle indique prendre bonne note de la modification par la SARL ODYSSEUS PARISIENNE du montant de la créance pour laquelle celle-ci sollicite le report de l’exigibilité, à savoir 2 336 830,31 €.
Maître, [N], [C] ès-qualités de conciliateur de la SARL ODYSSEUS PARISIENNE, soutient – par mail du 16 juin 2025, que dans ce contexte, seul l’octroi de délais de grâce semble pouvoir permettre d’offrir le cadre à la poursuite des négociations qui ne devraient toutefois pas pouvoir permettre de renouer des relations commerciales au regard de l’historique du contentieux mais simplement d’aménager les modalités pratiques de paiement de la créance.
A l’audience, il émet un avis favorable à la demande de report de l’exigibilité à 2 ans telle que sollicitée par la SARL ODYSSEUS PARISIENNE.
Sur ce,
Attendu que par jugement en date du 27 mars 2025, le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a condamné la SARL ODYSSEUS PARISIENNE à payer à la SAS GROUPE NOCIBE la somme en principal de 2 191 147, 72 €, ce jugement ayant force exécutoire ;
Attendu que la SARL ODYSSEUS PARISIENNE n’ayant pas capacité à régler cette somme, a sollicité en date du 30 avril 2025 l’ouverture d’une procédure de conciliation devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND ;
Attendu que par ordonnance en date du 7 mai 2025 le Président de ce tribunal a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la SARL ODYSSEUS PARISIENNE, désignant la SARL, [C] & Associés représentée par Maître, [N], [C] en qualité de conciliateur, avec pour mission de se rapprocher de la société GROUPE NOCIBE afin de trouver un accord sur le différend les opposant ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que les courriers adressés par le conciliateur à la SAS GROUPE NOCIBE et son Conseil sont restés sans réponse de ces derniers ;
Attendu que la SAS GROUPE NOCIBE a fait délivrer un commandement de payer ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente à la SARL ODYSSEUS PARISIENNE l’enjoignant de s’exécuter sous un délai expirant le 10 juin 2025 ;
Attendu qu’en date du 5 juin 2025, une saisie attribution a été effectuée par la SAS GROUPE NOCIBE sur les comptes bancaires de la SARL ODYSSEUS PARISIENNE pour un montant de 251 297,94 €;
Attendu que par notes en délibéré des 19 et 25 juin 2025, autorisées par le juge, les parties conviennent que le montant dû à la SAS GROUPE NOCIBE par la SARL ODYSSEUS PARISIENNE au titre du jugement du 27 mars 2025 du Tribunal de commerce de LILLE METTROPOLE – pour lequel cette dernière sollicite un report de son exigibilité à deux ans – s’élève en définitive à 2 336 830,31 € déduction faite du montant déjà saisi;
Attendu qu’en application des articles L 611-7 du Code de commerce et 1343-5 du Code civil, le juge ayant ouvert la procédure de conciliation peut reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu que le conciliateur émet un avis favorable à l’octroi des délais sollicités par la SARL ODYSSEUS PARISIENNE ;
Attendu que seul l’octroi de ces délais peut permettre de ne pas compromettre la poursuite d’activité de la SARL ODYSSEUS PARISIENNE ;
Attendu que ledit jugement du Tribunal de commerce de LILLE METTROPOLE est assorti de l’exécution provisoire de droit, ce qui a eu pour conséquence de rendre exigible la condamnation de la SARL ODYSSEUS PARISIENNE malgré le fait que la SARL ODYSSEUS PARISIENNE déclare avoir interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de DOUAI ;
Attendu qu’à la lecture des comptes prévisionnels tels que repris dans les écritures de la SAS GROUPE NOCIBE en page 15, la SARL ODYSSEUS PARISIENNE n’a pas les capacités financières pour faire face à l’exigibilité de sa dette vis-à-vis de la SAS GROUPE NOCIBE dans le délai d’appel ;
Attendu que sans l’octroi de délai de paiement la SARL ODYSSEUS PARISIENNE serait dans l’obligation de solliciter l’ouverture d’une procédure collective ;
Attendu qu’ainsi il conviendra de faire droit à la demande de la SARL ODYSSEUS PARISIENNE et ainsi, de reporter à deux ans l’exigibilité de la créance – soit la somme totale restant dû de 2 336 830,31 € – détenue par la SAS GROUPE NOCIBE envers la SARL ODYSSEUS PARISIENNE en vertu du jugement du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE du 27 mars 2025 ;
Qu’il conviendra de dire que la SARL ODYSSEUS PARISIENNE pourra s’acquitter de cette dette en un seul versement à l’expiration d’un délai de deux ans qui courra à compter de la date de la signification du présent jugement ;
Qu’il sera rappelé les dispositions de l’article 1343-5 al. 4 du Code civil selon lesquelles : « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. » ;
Attendu néanmoins qu’il appartiendra à la SARL ODYSSEUS PARISIENNE de ne pas accomplir dans ce délai d’actes de nature à compromettre le paiement de la somme due ;
Qu’ainsi, il conviendra de faire droit à la demande formée à titre subsidiaire par la SAS GROUPE NOCIBE et d’ordonner la constitution d’une sûreté négative aux termes de laquelle la SARL ODYSSEUS PARISIENNE s’engage envers la SAS GROUPE NOCIBE à ne pas accomplir un acte de nature à compromettre sa solvabilité et mettre en échec le règlement de la créance de la SAS GROUPE NOCIBE à l’échéance des deux années précitée ;
Attendu que la SARL ODYSSEUS PARISIENNE d’une part, et la SAS GROUPE NOCIBE d’autre part, seront condamnées – chacune pour moitié – à supporter les dépens mais qu’il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.611-7 du Code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’avis du conciliateur,
Octroyons à la SARL ODYSSEUS PARISIENNE le report de deux ans de l’exigibilité des créances bénéficiant à la SAS GROUPE NOCIBE telles qu’elles résultent du jugement du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE du 27 mars 2025 formant un total de 2 336 830,31 €,
En conséquence,
Disons que la SARL ODYSSEUS PARISIENNE pourra s’acquitter de cette dette envers la SAS GROUPE NOCIBE en un seul versement à l’expiration d’un délai de deux ans qui court à compter de la date de la signification du présent jugement,
Rappelons que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 al.4 du Code civil, la décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ce délai,
Ordonnons la constitution d’une sûreté négative aux termes de laquelle la SARL ODYSSEUS PARISIENNE s’engage envers la SAS GROUPE NOCIBE à ne pas accomplir un acte de nature à compromettre sa solvabilité et mettre en échec le règlement de la créance de la SAS GROUPE NOCIBE à l’échéance des deux années précitée,
Déboutons la SARL ODYSSEUS PARISIENNE et la SAS GROUPE NOCIBE de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris celle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SARL ODYSSEUS PARISIENNE d’une part, et la SAS GROUPE NOCIBE d’autre part, chacune pour moitié, aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 112,48 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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