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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 9 oct. 2025, n° 2025005536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025005536 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : 7 OU 9 RG 2025 005536 PC 41224157
JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025
* ENTRE : Monsieur [Z] [N], représentant légal de la SAS 7 OU 9, demeurant [Adresse 1] [Localité 2], Demandeur au recours non comparant,
* ET : Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 3], [Localité 4], Défendeur comparant en personne,
En présence de la SELARL MJ [E], représentée par Maître [O] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS 7 A 9,
Défenderesses comparant par Maître Yvan BOUSQUET,
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré 2 octobre 2025 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Monsieur Jacques GAILLARD, Juge Monsieur Jean DELORME, Juge Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
EN AYANT DELIBERE
Faits et Procédure :
Par ordonnance en date du 1 er Avril 2025, Monsieur le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS 7 A 9 a relevé Monsieur [F] [T] de la forclusion qu’il encourait et l’a invité a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Cette ordonnance a été notifiée par les soins du Greffe à Monsieur [N] [Z] et à Monsieur [F] [T].
Par déclaration effectuée au greffe de ce tribunal le 14 avril 2025, Monsieur [N] [Z] en sa qualité de représentant légal de la SAS 7 A 9 a formé un recours contre cette ordonnance.
En cet état, après fixation de l’affaire par le Président de ce tribunal, les parties ont été convoquées devant nous par les soins du Greffe à l’audience du 19 juin 2025 ;
Par jugement du 4 septembre 2025, ce Tribunal a relevé l’absence de convocation de Monsieur [F] [T] et, afin de respecter le principe du contradictoire, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 2 octobre 2025 à 9h00,
L’affaire, retenue à l’audience du 2 octobre 2025 a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration au greffe, Monsieur [N] [Z] sollicite l’annulation de l’ordonnance de relevé de forclusion, soutenant qu’il n’est débiteur d’aucune somme envers Monsieur [F] [T] et alléguant la mauvaise foi de ce dernier.
À l’audience, Monsieur [F] [T] réplique en faisant valoir que Monsieur [N] [Z] agit de mauvaise foi et conclut à la confirmation de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Le liquidateur rappelle que l’ordonnance du 1 er avril 2025 porte exclusivement sur le relevé de forclusion et non sur une contestation de créance, de sorte qu’elle a uniquement pour objet de permettre à Monsieur [F] [T] de procéder à la déclaration de sa créance.
En conséquence, il sollicite la confirmation de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire.
Madame le Procureur sollicite que le demandeur soit débouté, ne s’étant pas présenté à l’audience, et conclut à la confirmation de l’ordonnance du 1 er avril 2025.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que le Tribunal déclarera recevable en la forme le recours formé par Monsieur [N] [Z], celui-ci-ci ayant été diligenté devant ce tribunal dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance du Juge-commissaire, conformément aux dispositions de l’article R 621-21 du Code de commerce,
Sur le fond :
Attendu que, par ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS 7 A 9 a relevé Monsieur [F] [T] de la forclusion qu’il encourait et l’a autorisé à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L.622-24 alinéa 2 du Code de commerce.
Attendu que Monsieur [N] [Z] sollicite l’infirmation de cette ordonnance, au motif qu’il conteste la créance invoquée par Monsieur [F] [T];
Attendu que la contestation d’une créance et la demande en relevé de forclusion constituent deux procédures juridiquement distinctes, la seconde n’ayant pas pour objet de statuer sur la validité de la créance mais uniquement de permettre au créancier de la déclarer dans les délais,
Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 1er avril 2025 est régulière en droit et parfaitement fondée,
Attendu enfin que le liquidateur ainsi que Madame le procureur de la République concluent à la confirmation de ladite ordonnance,
Qu’en conséquence, le Tribunal confirmera l’ordonnance du 1 er avril 2025 et déboutera Monsieur [N] [Z] de sa demande.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions,
Vu l’ordonnance en date du 1 er avril 2025 de Monsieur le Juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS 7 A 9,
Déclare le recours formé par Monsieur [N] [Z] recevable en la forme,
Au fond l’en déboute et confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 1 er avril 2025 de Monsieur le Juge-commissaire à la procédure de la liquidation judiciaire de SAS 7 A 9,
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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