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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 16 juil. 2025, n° 2025001150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025001150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001150 – MINUTE NO
/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 16/07/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEMANDEUR(S) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE [Adresse 1]
[Localité 2]
REPRESENTANT(S) : Maître SOLDEVILA Julie, avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat au Barreau de Paris
DEFENDEUR(S) : SAS AIR PRIME [Adresse 2]… [Localité 3] SIREN : 842 268 294
REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNÉ JUGE(S) : Monsieur Jean-Michel MARTINEZ : Madame Anne-Marie MERLOS ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
* . . . . . . . . . . . . . . ..
LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Suivant exploit de Maître [Y] [F], commissaire de Justice associé, et [B] [K], commissaire de Justice salarié, exerçant au sein de la SAS SINEQUAE, titulaire d’un office de commissaire de Justice à [Localité 4] (11), en date du 02/04/2025, la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse pour voir constater l’état de cessation de ses paiements et, à titre principal, ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et à titre subsidiaire, ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal s’est trouvé saisi dans les conditions prévues à l’article L. 631-5 alinéa 2 du Code de Commerce et, suivant les dispositions de l’article L. 621-1 du Code de commerce a fait convoquer 15/07/2025 et toutes personnes visées par cet article à se présenter en Chambre du Conseil le 15/07/2025 à 8h30.
A cette date,
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, représentée par Maître SOLDEVILA Julie, avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat au Barreau de Paris, a conclu aux fins de l’exploit introductif de l’instance.
La SAS AIR PRIME ne s’est pas rendu(e) à cette convocation et n’y a pas été représenté(e).
Vu les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 16/07/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué comme suit :
Faisant état d’une créance, certaine, liquide, exigible, constituée par un jugement rendu par le présent Tribunal en date du 28/01/2025 qui a condamné la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 5 197,67 euros au titre du prêt garanti par l’Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens, qu’elle a vainement tenté de recouvrer, la partie demanderesse demande au Tribunal de constater l’état de cessation des paiements de la partie défenderesse et de prononcer la liquidation judiciaire et à titre subsidiaire, le redressement judiciaire de son entreprise.
Régulièrement convoquée par LRAR en Chambre du Conseil, la partie défenderesse ne s’est pas présentée ; qu’il y a lieu d’en déduire qu’elle n’a aucun moyen sérieux à opposer à cette demande.
La partie demanderesse produit des pièces justificatives de l’état de cessation des paiements de la partie défenderesse mais pas de son incapacité à se redresser, quand bien même il semble qu’il n’y ait plus d’activité à l’adresse de l’établissement principal.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que SAS AIR PRIME a bien les qualités requises par la loi et se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est donc, conformément aux dispositions légales, justiciable d’une procédure de Redressement Judiciaire ; qu’elle emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d’affaires annuel net s’élève à moins de 3 000 000.00 euros.
Dès lors, il conviendra de constater cet état de cessation des paiements, d’en fixer la date du 02/04/2025, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce et d’ouvrir une période d’observation prévue par l’article L. 621-3 du Code de Commerce.
Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé.
Constate l’état de cessation des paiements de SAS AIR PRIME [Adresse 2]… [Localité 3] et en fixe la date au 02/04/2025.
En conséquence, déclare ouverte pour son entreprise une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 631-1 et suivants du Code de Commerce.
Ouvre la période d’observation prévue a l’article L. 621-3 du Code de Commerce, renouvelable éventuellement suivant les dispositions légales.
Désigne Monsieur [X] [U] l’un des membres de ce Tribunal en qualité de Juge Commissaire conformément à l’article L 621-4 du Code de Commerce ainsi que Monsieur Marc GIRAULT comme Juge Commissaire suppléant conformément à l’article R. 621-10 du Code de Commerce.
Désigne Maître [J] [S] – [Adresse 3] comme mandataire judiciaire.
Invite, s’il y a lieu, les salariés de l’entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.
Fixe au 16/01/2026 la fin de la période d’observation pendant laquelle sera établi, par le débiteur un rapport comportant un bilan économique et social, conformément aux dispositions de l’article L. 623-1 du Code de Commerce et des propositions tendant a la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un Redressement, ou à défaut, à sa Liquidation Judiciaire ; période d’observation renouvelable éventuellement suivant les dispositions légales.
Vu les dispositions de l’Article L. 631-9 alinéa 3 du Code de Commerce, désigne Maître [L] [M], Commissaire de Justice, [Adresse 4], afin de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur et garanties qui le grèvent.
Ordonne les formalités de publicité légale conformément à l’article R. 621-8 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du Code de Commerce, fixe le délai imparti au représentant des créanciers pour établir, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, à huit mois à compter de la parution de la publicité du présent jugement au B.O.D.A.C.C..
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du Code de Commerce, dit que le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation à l’audience du 16/09/2025 à 8h30.
Ordonne la convocation du débiteur.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Passe les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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