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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 5 mars 2025, n° 2023F01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASh PHARMAFIELD GROUPE c/ SASh INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Mars 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS PHARMAFIELD GROUPE [Adresse 4]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Olivier D’ABO [Adresse 5]
DEFENDEUR
SAS INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 3] Et par Me SOPHIE LARGUIER [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Mars 2025,
Faits
La société par actions simplifiée Pharmafield Group (« Pharmafield ») a pour activité la prestation de services et le conseil dans les domaines médicaux pharmaceutiques, cosmétiques et diététiques.
La société par actions simplifiée International Drug Development (« International Drug Development ») a pour activité la prestation de services en matière de conseil réglementaire, l’assistance juridique, le développement et l’exploitation de médicaments et produits de santé.
International Drug Development développe un produit générique d’anesthésie dénommé ‘Eskesia’ (le « Produit ») dont elle concède une licence d’exploitation à la société Chaix et du Marais (« Chaix & du Marais ») – qui n’est pas partie à l’instance – à l’exclusion des opérations de promotion du Produit.
Le 7 septembre 2021, Pharmafield et International Drug Development concluent un contrat de prestation de services ayant pour objet la promotion du Produit auprès des professionnels de santé.
Ce contrat est conclu pour une durée courant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.
Le 21 décembre 2021, Pharmafield et International Drug Development concluent un nouveau contrat, ayant le même objet, et pour une durée courant du 1er janvier au 31 décembre 2022, tacitement reconductible au-delà avec faculté de résiliation sous réserve du respect d’un préavis.
Le 22 décembre 2021, Pharmafield, International Drug Development et Chaix & du Marais signent un ‘Contrat / Cahier des Charges'.
Estimant que Pharmafield a manqué à ses obligations contractuelles dont elle dit avoir alors informé cette dernière – notamment au regard du contenu de ce ‘Contrat / Cahier des charges’ qu’elle considère relever de ces obligations – par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 2 février 2023, International Drug Development met en demeure Pharmafield de respecter ses obligations.
Le 8 février suivant, Pharmafield conteste la position ainsi prise par International Drug Development, et lui rappelle que le contrat s’était tacitement reconduit pour prendre fin le 31 décembre 2023, et qu’elle reste lui devoir plusieurs factures pour un montant de 196 196,99 €.
Par courrier du 8 mars 2023, le conseil d’International Drug Development écrit à Pharmafield ‘la résiliation effective du contrat est pourtant intervenue le 6 mars’ précédent.
Des tentatives de règlement amiable échouent.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023, signifié à personne se déclarant habilitée pour personne morale, Pharmafield fait assigner International Drug Development devant ce tribunal.
Les parties échangent alors des écritures.
Puis, par dernières conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience du 4 juin 2024, Pharmafield demande au tribunal de :
Vu le contrat de prestation de service du 21 décembre 2021, Vu les articles 1212, 1215, 1219, 1225 et 1231-2 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
la juger recevable et bien fondée en ses présentes écritures ;
juger que International Drug Development n’est pas fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution à son encontre ;
juger abusive la résiliation du Contrat par International Drug Development ;
En conséquence,
débouter International Drug Development de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
la somme de cent quatre-vingt-seize mille cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (€ 196 196,93) (sic), majorée d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’exigibilité de chacune des factures ;
la somme de 600 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 et due au titre des 15 factures impayées ;
la somme de trois cent trente-neuf mille sept cent trente euros (€ 339 730) au titre de l’indemnisation du préjudice commercial subi à raison de la résiliation du Contrat, correspondant au solde des sommes prévues au Contrat ; condamner International Drug Development à lui verser la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Par dernières conclusions n°3 déposées à l’audience de mise en état du 29 octobre 2024, International Drug Development demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1215 et 1219 du code civil, Vu le contrat de prestation de services du 21 décembre 2021, Vu le cahier des charges du 22 décembre 2021,
dire et juger que les obligations contractuelles de Pharmafield résultent du contrat du 21 décembre 2021 et du cahier des charges du 22 décembre 2021, parfaitement applicables en l’espèce ;
dire et juger que Pharmafield a commis des manquements multiples et avérés à ses obligations contractuelles et notamment à l’une des obligations essentielles résidant dans l’atteinte des objectifs contractuels tels que définis à l’article III 2 B du Cahier des charges du 22 décembre 2021 ;
dire et juger que Pharmafield n’a pas honoré le chiffre d’affaires qu’elle s’était engagée à réaliser sur l’année 2022 ;
dire et juger qu’elle a donc mis en œuvre, de manière parfaitement légitime, l’exception d’inexécution ;
dire et juger qu’elle a donc, de manière parfaitement légitime, résilié le contrat avec Pharmafield
constater la résiliation effective du contrat en date du 6 mars 2023 ;
dire et juger que le délai de préavis respecté par elle est parfaitement raisonnable de sorte que la rupture ne peut en aucun cas être qualifiée de brutale ;
Par conséquent :
débouter Pharmafield de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel :
condamner Pharmafield à lui payer la somme de 515 956,02 € en remboursement des factures dont elle s’est acquittée jusqu’à début 2023 sans réelle contrepartie de la part de Pharmafield ; condamner Pharmafield à lui payer la somme de 283 000 € au titre des coûts supportés par elle pour la destruction des stocks arrivant à péremption, faute de ventes suffisantes du produit dont Pharmafield devait assurer la promotion ;
condamner Pharmafield à lui payer la somme de 140 000 € au titre des dépenses supportées par elle pour pallier la sous-performance de Pharmafield, ce qui correspond aux coûts de ses personnels mobilisés par elle (4 personnes) sur un volume horaire de près de 400 heures afin d’effectuer des prestations qui auraient dû être réalisées par Pharmafield ;
condamner Pharmafield à lui payer la somme de 189 810,40 € au titre du gain manqué pour la période de l’année 2022, ou à titre subsidiaire, condamner Pharmafield à ce même montant sur le fondement de la perte de chances ;
condamner Pharmafield à lui payer la somme de 134 000 € au titre de la perte de chance de réaliser un meilleur chiffre d’affaires sur la période de l’année 2023 ; condamner Pharmafield à lui payer la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’audience de mise en état du 26 novembre 2024, l’affaire est renvoyée devant un juge chargé de l’instruire.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 décembre 2024 et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
Puis, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2025, ce dont il avise les parties en application de l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
La date de mise à disposition du jugement sera ensuite reportée au 5 mars 2025.
Discussion et motivation
Pharmafield expose que :
le contrat applicable est celui signé le 21 décembre 2021, peu important le document dénommé « Contrat/Cahier des charges » signé le lendemain, sur le contenu duquel International Drug Development s’appuie pour sa défense ;
ce contrat, à durée à déterminée, avait été conclu pour prendre fin le 31 décembre 2022 pour se poursuivre au-delà par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties sous réserve du respect d’un préavis de trois mois ;
International Drug Development ne l’a pas résilié dans ce délai et il s’est poursuivi pour une nouvelle durée d’une année soit jusqu’au 31 décembre 2023 ;
puisque conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2023, c’est à tort qu’International Drug Development a cru pouvoir y mettre fin à effet du 1er mars 2023 ;
aussi, le contrat aurait dû être exécuté par International Drug Development jusqu’à son terme et la résiliation qu’International Drug Development a cru pouvoir lui notifier unilatéralement doit être qualifiée d’abusive ;
outre les factures antérieures au 1er mars 2023, International Drug Development reste donc lui devoir les sommes contractuellement convenues pour toute l’année 2023 ;
la résolution du contrat étant abusive, elle est fondée à solliciter du tribunal qu’il condamne International Drug Development à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice que cette résolution lui a causé.
International Drug Development répond :
contrairement à ce que soutient Pharmafield, elle était légitimement fondée à résilier le contrat – au titre d’une exception d’inexécution – en raison des graves manquements de Pharmafield aux stipulations tant du contrat que du cahier des charges, signé postérieurement, et auquel le contrat renvoie ;
elle s’est acquittée de toutes les factures émises par Pharmafield depuis l’entrée en vigueur du contrat jusqu’au début de l’année 2023 alors que les prestations promises par Pharmafield n’ont pas été exécutées ;
dans ces conditions, plus rien n’est dû à Pharmafield ;
à titre reconventionnel, et en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de Pharmafield, le tribunal condamnera cette dernière à lui rembourser – les coûts qu’elle a dû exposer, soit la somme de 515 956, 02 € correspondant au montant qu’elle a payé à Pharmafield en pure perte ; – les coûts relatifs à la destruction de stocks du Produit périmés faute de ventes suffisantes, soit la somme de 283 000 € ; – les coûts qu’elle a dû supporter pour réaliser les prestations à la place de Pharmafield, soit la somme de 140 000 € ; – un montant de 189 810,40 € pour gain manqué ; – et, pour perte de la chance d’avoir pu réaliser en 2023 un plus important chiffre d’affaires, la somme de 134 000 €.
Pharmafield réplique que :
pour justifier ses prétentions, International Drug Development tente a posteriori de lui reprocher de graves manquements contractuels, jusque-là pourtant jamais évoqués ; International Drug Development fait à plusieurs reprises référence à un cahier des charges mais elle omet de rappeler que ce document se rattachait au contrat initial, signé en septembre 2021, et non à celui conclu le 21 décembre suivant ;
or, le contrat initial – et partant le cahier des charges – est devenu caduc à compter de l’entrée en vigueur du contrat conclu le 21 décembre 2021 ;
elle rappelle que pendant toute l’année 2022, c’est ce dernier contrat qui a été exécuté sans qu’International Drug Development ne soulève aucun manquement contractuel de sa part ;
c’est donc bien ce dernier contrat qui doit recevoir application et qui s’est trouvé tacitement renouvelé jusqu’au 31 décembre 2023, faute pour International Drug Development d’avoir usé de la faculté qui lui était offerte de le dénoncer ;
ainsi, c’est sans droit qu’International Drug Development a cru pouvoir mettre fin à ce contrat en février 2023, au motif de manquements graves de sa part à des obligations relevant du contrat initial et du cahier des charges pourtant désormais caducs ;
ses factures, dont elle demande le règlement sont donc bien dues ;
en tout état de cause, les manquements qu’International Drug Development lui reproche ne sont en aucun cas fondés ;
dans ces conditions, les demandes reconventionnelles d’International Drug Development le sont encore moins.
L’article 1103 du code civil dispose : ‘Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
Pharmafield demande au tribunal de condamner International Drug Development à lui régler des factures conformément aux obligations contractuelles que, selon elle, International Drug Development a souscrites.
International Drug Development lui en refuse le paiement alléguant que Pharmafield n’a pas rempli ses propres obligations.
International Drug Development oppose ainsi à Pharmafield une inexécution des obligations auxquelles, selon elle, Pharmafield a souscrit.
Aussi, et titre reconventionnel, International Drug Development demande-t-elle au tribunal de condamner Pharmafield à lui régler certaines sommes, à titre de dommages et intérêts, afin de l’indemniser des préjudices dont les manquements qu’elle reproche à Pharmafield sont à l’origine.
Sur les demandes de Pharmafield
Plusieurs documents contractuels successifs sont produits aux débats.
Le tribunal observe que, pour fonder leurs prétentions respectives tant en demande qu’en défense, les parties s’opposent sur lequel – ou lesquels – de ces documents le tribunal doit retenir pour trancher le litige.
Il revient donc au tribunal de traiter, avant toute autre, cette question qui, nécessairement commandera la suite de sa décision.
Sur la chronologie des documents contractuels produits et leur articulation
Il est produit aux débats :
Un ‘Contrat de prestation de services', signé en date du 7 septembre 2021 entre Pharmafield et International Drug Development, ‘en présence de Chaix & du Marais', par lequel International Drug Development confie à Pharmafield la réalisation de prestations de promotion auprès des professionnels de santé du Produit développé par International Drug Development ;
Ce contrat stipule qu’il est conclu pour une période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 avec faculté de résiliation pour chaque partie sous réserve du respect d’un préavis de 4 mois.
Un ‘Contrat de prestation de services (Prestations opérations d’information par démarchage ou prospection visant à la promotion de médicament') en date du 21 décembre 2021, signé par les mêmes parties, toujours en présence de Chaix & du Marais.
2.1 de l’article 2 de ce contrat stipule :
qu’il entrera en vigueur le 1er janvier 2022 pour prendre fin le 31 décembre 2022, qu’il annule et remplace le contrat ‘commercial’ signé le 7 septembre 2021, qu’à l’issue de cette période initiale, et sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins trois mois avant le terme de cette période, il se poursuivra par tacite reconduction par périodes successives d’une année ;
et l’alinéa 2.2 de ce même article : qu’il pourra être résilié à tout moment ‘par l’une des Parties en cas d’inexécution avérée par l’autre Partie de l’une quelconque de ses obligations, après mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai de trente jours à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception (…). En dehors de l’invocation de ce motif par International Drug Development, les honoraires et l’ensemble des frais liés aux Prestations seront dus en intégralité jusqu’à la fin du Contrat (…)'.
Un ‘Contrat / Cahier des charges de prestation de services – Pour les opérations par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments’ – signé le 22 décembre 2021 mais cette fois entre Chaix & du Marais (et non plus en sa simple ‘présence') et International Drug Development d’une part et, d’autre part, Pharmafield, dont l’article II stipule :
qu’il est conclu ‘pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022' et que, ‘Dans le cas où International Drug Development décide de reconduire un cycle de Promotion avec le Prestataire, un nouveau contrat /cahier de charges ou un avenant devra être conclu entre International Drug Development, Chaix & du Marais et le Prestataire (…).'
De l’examen de ces contrats – dont le tribunal relève que s’ils portent tous sur des prestations relatives à la promotion d’un même produit auprès de professionnels de santé – ce qui n’est pas contesté -, ils sont tous signés par les mêmes parties mais pour Chaix & du Marais pas chaque fois en la même qualité – il s’établit :
que le contrat au cœur du litige ne saurait être directement le premier signé le 21 septembre 2021 puisque le deuxième, signé le 21 décembre 2021, stipule expressément qu’il annule et remplace ce premier ;
que ce deuxième contrat est conclu pour une durée d’une année à compter du 1er janvier 2022 pour prendre fin, sauf tacite reconduction, le 31 décembre 2022 ; que le troisième ‘Contrat / Cahier des charges de prestation de services’ est conclu à effet du 1er septembre 2021 pour expirer le 31 août 2022 et non le 31 décembre 2022, comme le deuxième.
International Drug Development soutient que c’est par référence au deuxième contrat, à lire à la lumière du troisième, qu’il y a lieu d’apprécier les défaillances qu’elle reproche à Pharmafield dans l’exécution de ses obligations à son égard.
Pharmafield s’oppose à cette position, soutenant pour sa part que le troisième contrat n’avait pour objet que de préciser les prestations attendues d’elle au titre du premier contrat signé le 7 septembre 2021 avec effet rétroactif au 1er septembre précédent, que ces deux contrats étaient conclus pour des périodes identiques entre le 1er septembre 2021 et la 31 août 2022 ; et que le premier contrat ayant été purement et simplement annulé et remplacé par le deuxième, le troisième l’a en conséquence également été ; qu’il s’ensuit que International Drug Development ne peut se fonder sur les prestations définies par le troisième pour soutenir qu’elle n’aurait pas exécuté ses prestations.
Lors de son audience du 17 décembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire s’est étonné que le troisième contrat ait été signé – Chaix & du Marais y apparaissant désormais en qualité de partie – alors que les trois contrats avaient un objet identique, sinon similaire et, surtout, qu’il ait été signé le lendemain du deuxième dans lequel aucune référence n’est faite à ce troisième.
Le juge a demandé aux parties qu’elles lui fournissent des explications ou justifications sur les raisons de cette situation.
Aucune explication ou justification pertinente, sinon même satisfaisante, n’a alors pu être fournie au juge par les parties présentes, Pharmafield faisant toutefois remarquer qu’en bas de première page du troisième contrat figure une mention indiquant une date d’édition remontant au mois de juin 2021.
L’article 1188 du code civil dispose : ‘Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.' ;
et son article 1189 : ‘Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats contribuent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.'
En l’espèce, et au regard de la chronologie des trois contrats telle qu’il vient de la relater, le tribunal constate que – sauf en ce qui concerne l’objet des prestations qui semble identique ou à tout le moins similaire puisque le Produit qu’ils visent est bien le même et qu’il s’agit donc bien d’une même opération – les stipulations de chacun d’eux ne permettent pas, au-delà, de déceler une intention commune des parties quant à leur articulation entre eux.
A cet égard, le tribunal relève toutefois que les deuxième et troisième contrats portent clairement des périodes d’application différentes : pour le deuxième, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et, pour le troisième du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.
Il relève également que, si comme International Drug Development le soutient, il y a lieu de comprendre le troisième contrat comme définissant les modalités d’exécution des stipulations du deuxième, on ne comprend ni pourquoi les périodes d’application en sont différentes (1er septembre 2021 / 31 août 2022 pour le troisième, mais 1er janvier 2022 / 31 décembre 2022 pour le deuxième) ni encore moins pourquoi le troisième fait référence à une durée qui est celle du premier (1er septembre 2021 / 31 août 2022).
Il relève enfin que, comme il a déjà été souligné, si toutes les parties signataires des trois contrats sont les mêmes, elles n’y apparaissent pas dans les mêmes positions contractuelles : pour le premier et le deuxième contrat, Pharmafield et International Drug Development y sont identifiées comme seules parties alors que, dans le troisième, Pharmafield, International Drug Development et Chaix & du Marais en sont parties à part entière.
Il observe par ailleurs que les parties n’ont pas été en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles, elles avaient jugé nécessaire de préciser dans un troisième contrat, signé à un jour d’intervalle, l’étendue des obligations stipulées dans le deuxième signé la veille.
Pour toutes ces raisons, le tribunal conclut que le troisième contrat (‘Contrat / Cahier des charges de prestation de services – Pour les opérations par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments', signé le 22 décembre 2021 pour une durée allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022) se rattache au premier (‘Contrat de prestation de services', signé pour une durée identique à celle stipulée dans ce troisième) et, en conséquence, en suit le sort.
Le second contrat, comme déjà relevé, stipule expressément qu’il annule et remplace le premier.
Il s’ensuit que, puisque rattaché au sort de ce premier contrat, les effets du troisième contrat, quand bien même il aurait été signé le lendemain du deuxième, ont pris fin à la date d’entrée en vigueur de ce dernier, soit le 1er janvier 2022.
Dans ces conditions, le tribunal dit que, pour apprécier d’éventuelles inexécutions imputables à Pharmafield de ses obligations, il convient de le faire par référence au seul deuxième contrat signé le 21 décembre 2021, contrat à durée déterminée prenant effet au 1er janvier 2022 pour prendre fin le 31 décembre suivant (que le tribunal désignera par le terme le « Contrat » dans la suite sa cette décision).
Sur la résiliation du Contrat alléguée par International Drug Development
L’article 1214 du code civil dispose : ‘Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.' ; et son article 1215 : ‘Lorsqu’à l’expiration du terme du contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.'
International Drug Development soutient qu’elle était fondée à résilier le Contrat à effet du 6 mars 2023 en raison des nombreux manquements de Pharmafield aux engagements qu’elle y avait souscrits.
Comme déjà observé, l’article 2 du Contrat, dans son alinéa 2.1 (‘Durée') stipule : ‘Le Contrat entrera en vigueur le 01 janvier 2022 et est conclu jusqu’au 31 décembre 2022 (…). A l’issue de cette période initiale, et sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins trois (3) mois avant le terme de cette période, le Contrat se poursuivra par tacite reconduction par périodes successives de 1 année.'
Si, des nombreuses pièces versées aux débats, il est établi qu’au cours du dernier trimestre de 2022, des échanges nourris ont eu lieu entre les parties – ainsi d’ailleurs qu’avec Chaix & du Marais – sur la poursuite du Contrat au-delà de son terme initial du 31 décembre 2022, dont sa future durée et y compris par la signature d’un avenant dont le projet a été établi mais auquel aucune suite n’a finalement été donnée.
A cet égard, le tribunal observe que, par courriel du 22 décembre 2022, la présidente d’International Drug Development écrit à Pharmafield : ‘Je vous confirme notre intention de poursuivre l’activité en 2023 par tranche de 6 mois avec 2 VH [comprendre : ‘visiteurs hospitaliers'], mais après une lecture rapide [comprendre : du projet d’avenant envisagé] il me paraît nécessité (sic) quelques modifications (…).'
Le tribunal observe que, ce faisant, International Drug Development admet nécessairement – comme d’ailleurs Pharmafield elle-même le soutient notamment pour justifier de ses demandes – que le Contrat s’est poursuivi au-delà du 31 décembre 2022, terme initialement convenu.
Il s’ensuit que, en application de cette même stipulation, le Contrat s’est poursuivi pour une durée d’une année pour prendre fin le 31 décembre 2023.
Comme déjà évoqué, l’alinéa 2.2 de article 2 du Contrat stipule : ‘2.2 Résiliation : Le Contrat pourra être résilié à tout moment par l’une des Parties en cas d’inexécution avérée par l’autre Partie de l’une quelconque de ses obligations, après mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai de trente jours à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice de tout (sic) dommages et intérêts qui pourraient être dus du fait de ce manquement En dehors de l’invocation de ce motif par
International Drug Development, les honoraires et l’ensemble des frais liés aux Prestations seront dus en intégralité jusqu’à la fin du Contrat.'
C’est sur le fondement de cette disposition que, par courrier du 2 février 2023 sous la signature de sa présidente, International Drug Development écrit à Pharmafield : ‘(…) Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ressort que vous n’avez pas respecté vos obligations issues du Contrat et du Cahier des charges, nous causant de ce fait des préjudices importants. Pourtant, et en dépit des manquements avérés de Pharmafield, nous nous sommes acquittés de factures émises depuis 2021, à hauteur de la somme globale de 515 956,02 €.
Cette situation n’a que trop perduré, c’est la raison pour laquelle, désormais, nous entendons nous prévaloir de l’article 1217 du Code civil prévoyant l’exception d’inexécution. Par conséquent, nous tenions à vous informer que nous ne procéderons pas au règlement des honoraires qui nous ont été facturés par Pharmafield à hauteur de la somme de 133 130 €.' Puis, après avoir cité l’alinéa 2.2 de l’article 2 du Contrat, International Drug Development poursuit : ‘Aussi il convient de considérer la présente comme mise en demeure préalable à la résiliation du Contrat qui interviendra dans un délai de 30 jours à compter de la réception du présent courrier, soit au plus tard début mars 2023 [soulignement d’origine].
Pharmafield et son conseil contesteront alors fermement la position prise ainsi par International Drug Development.
Par courrier officiel du 8 mars 2023, le conseil d’International Drug Development écrira à son confrère, conseil de Pharmafield : ‘En toute hypothèse, votre Client n’a vraisemblablement pas jugé nécessaire d’apporter une quelconque proposition et/ou solution concrète à International Drug Development afin de corriger ses manquements contractuels préjudiciables à ma Cliente.
Invoquer désormais une prétendue ambiguïté des termes du courrier de mise en demeure afin de tenter de remettre en cause la résiliation effective du Contrat qui est pourtant intervenue le 6 mars 2023 [gras d’origine] dénote d’une parfaite mauvaise foi.'
Le tribunal observe que :
ce dernier courrier est le seul versé aux débats qui fasse état d’une décision formelle d’International Drug Development de résilier le Contrat à effet du 6 mars 2023 ; dans son courrier du 2 février 2023 précité, International Drug Development fait état de manquements de Pharmafield à des obligations issues ‘du Cahier des charges’ ; or le tribunal a déjà dit que ce dernier document se rapportait au contrat précédent, signé le 7 septembre 2021, annulé et remplacé par celui signé le 21 décembre suivant : dès lors, le tribunal ne saurait retenir les manquements allégués à ce titre ; alors qu’il n’est démontré aucun engagement contractuel de Pharmafield à garantir à International Drug Development un niveau de chiffre d’affaires – engagement étranger aux obligations souscrites par Pharmafield à l’égard d’International Drug Development au titre du Contrat – cette dernière écrit, par courriel du 16 décembre 2022 sous la signature de sa présidente et après avoir fait état de sa ‘contrariété sur la performance et en particulier l’absence de stratégie terrain', qu’elle impute à Pharmafield :‘le chiffre d’affaires qui sera généré en 2022 ne devrait pas dépasser 25k€/30k€ que je ne peux que mettre en regard des investissements faits avec Pharmafield à ce jour soit de 660k€ et qui se rapprochera de 700k€ en 2022' ; pour ensuite ajouter pourtant : Il reste à payer selon le planning suivant : – vendredi 16 décembre 2022 : 6 408 € TTC, – semaine du 26/12/2022 : 43 995,50 € TTC – semaine du 15/01/2023 : 85 508,02 € TTC – semaine du 01/02/2023 : 29 278,80 € TTC. Vous pouvez compter sur mon engagement à respecter ces échéances (…) ;
pour conclure : ‘Je reste confiante sur les perspectives de ce projet pour 2023 en comptant sur le retour de tous les investissements faits et sur votre implication tant sur les moyens que sur l’atteinte des objectifs (…)', International Drug Development reconnaissant ainsi le principe d’une dette à l’égard de Pharmafield ;
après avoir confirmé six semaines plus tôt par son courriel du 22 décembre 2022 – également signé de sa présidente et ci-dessus cité – son ‘intention de poursuivre l’activité en 2023 par tranche de 6 mois', avoir pris en considération le projet d’avenant alors en cours d’établissement et avoir indiqué qu’il lui paraissait ‘nécessiter quelques modifications’ et ainsi en en acceptant le principe, International Drug Development n’est pas fondée à faire alors état de manquements par Pharmafield à ses obligations contractuelles, même si des pièces versées aux débats – dont certaines émanent d’ailleurs directement de Chaix & du Marais, tiers au Contrat – font état de critiques à cet égard.
L’article 1104 du code civil dispose : ‘Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.'
Et son article 1219 : ‘Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celleci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette exécution est suffisamment grave’ ; et : ‘Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin (…)'.
International Drug Development argue de défaillances dans l’exécution par Pharmafield de ses obligations au titre du Contrat, lui oppose en conséquence une exception d’inexécution et refuse le paiement de factures dont elle-même avait confirmé qu’elle en respecterait les échéances, ce que, de bonne foi, elle ne saurait contredire.
De l’ensemble des pièces produites comme des circonstances entourant le litige qu’il vient d’examiner, le tribunal estime qu’International Drug Development ne rapporte pas la preuve – qui lui incombe – de manquements suffisamment graves imputables à Pharmafield pour justifier qu’elle puisse se prévaloir de l’exception d’inexécution qu’elle invoque pour fonder sa position.
Pour le même motif, International Drug Development fait état d’une résiliation anticipée du Contrat – venant à terme le 31 décembre 2023, puisque tacitement reconduit jusqu’à cette date – à effet du 6 mars 2023, demandant au tribunal de la constater.
Comme déjà souligné, aucune résiliation formelle du Contrat n’est intervenue, le courrier d’International Drug Development du 2 février 2023 faisant état d’une ‘mise en demeure préalable à la résiliation du Contrat qui interviendra dans un délai de 30 jours (…)', sans qu’il y ait ensuite été donné suite ; de même, le courrier du conseil d’International Drug Development du 8 mars 2023, déjà cité, se contente de prendre la résiliation annoncée comme un fait acquis, puisque ‘pourtant intervenue le 6 mars 2023 (…)' alors que rien n’en démontre la réalité.
Dans ces conditions, la demande d’International Drug Development de constater la résiliation du Contrat est dépourvue d’objet, et le tribunal dit n’y avoir lieu à se prononcer sur ce point.
Il ne saurait être contesté que le Contrat est un contrat à durée déterminée.
L’article 1212 du code civil dispose : ‘Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme (…).'
Il n’est pas contesté que :
Pharmafield, par les factures qu’elle produit aux débats – dont International Drug Development conteste le principe mais pas le montant – justifie de la somme (en lettres dans le dispositif de ses dernières écritures) de 196 196,99 € qu’elle demande au tribunal de condamner International Drug Development à lui payer ;
l’article 2.2 du Contrat – déjà évoqué – stipule que les honoraires et l’ensemble des frais liés aux prestations à rendre par Pharmafield seront dus en intégralité jusqu’à la fin du Contrat ;
L’article 5 du Contrat (‘Facturation des Prestations') stipule : En contrepartie de l’exécution des Prestations, International Drug Development s’engage à verser à Pharmafield, des honoraires forfaitaires mensuels d’un montant de 33 973 € HT (…).' Le Contrat arrivait à échéance le 31 décembre 2023 et, ainsi, à cette dernière date, il restait 10 échéances forfaitaires mensuelles contractuellement dues par International Drug Development à Pharmafield, soit la somme de 339 730 € (33 973 x 10 = 339 730 €).
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal :
condamnera International Drug Development à payer à Pharmafield, au titre des factures demeurées impayées, la somme de 196 196,99 €, augmentée d’intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’exigibilité des chacune des factures en cause ;
condamnera International Drug Development à payer à Pharmafield la somme de 339 730 € au titre des honoraires forfaitaires mensuels dus jusqu’au 31 décembre 2023, terme du Contrat ;
en application des dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, condamnera International Drug Development à payer à Pharmafield la somme de 600 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € par facture (15 factures x 40 = 600).
Sur les demandes reconventionnelles formées par International Drug Development
A titre reconventionnel, International Drug Development demande au tribunal de condamner Pharmafield à lui payer :
une somme de 515 956,02 € en remboursement des factures dont elle s’est acquittée à l’égard de Pharmafield jusqu’en début 2023,
une somme de 283 000 € au titre des coûts qu’elle a dû supporter pour la destruction des stocks périmés du Produit dont Pharmafield avait la charge de la promotion auprès des professionnels de santé ;
la somme de 140 000 € au titre des dépenses qu’elle a dû supporter pour pallier la carence de Pharmafield dans l’exécution de ses obligations au titre du Contrat ; la somme de 189 810,40 € pour gain manqué sur l’année 2022 ou, à titre subsidiaire, pour perte de chance ;
la somme de 134 000 € pour perte de chance de réaliser un meilleur chiffre d’affaires pour l’année 2023.
S’agissant des première et troisième de ces prétentions, le tribunal dit que, eu égard à ce qu’il a précédemment tranché, les demandes correspondantes d’International Drug Development ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant des deuxième, quatrième et cinquième de ces prétentions, outre cette même décision, il n’est établi, ni dans leurs principes ni dans leurs montants, qu’il existe un quelconque lien de causalité entre ces prétentions et les reproches faits par International Drug Development à Pharmafield au titre du Contrat, reproches qu’en tout état de cause, le tribunal a dit infondés.
En conséquence, le tribunal déboutera International Drug Development de toutes ses demandes reconventionnelles.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Pharmafield a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose.
En conséquence, le tribunal condamnera International Drug Development à verser à Pharmafield la somme de 10 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant International Drug Development pour le surplus de sa demande à ce titre.
International Drug Development, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort,
condamne International Drug Development à payer à Pharmafield la somme de 196 196,99 €, augmentée d’intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’exigibilité des chacune des factures en cause ;
condamne International Drug Development à payer à Pharmafield la somme de 339 730 € ;
condamne International Drug Development à payer à Pharmafield la somme de 600 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
déboute International Drug Development de toutes ses demandes reconventionnelles ; condamne International Drug Development à payer à Pharmafield la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne International Drug Development aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. BOURDOIS Jean-Patrick et LE MOUILLOUR Gilles, juges (M. BOURDOIS Jean-Patrick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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