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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 30 oct. 2025, n° 2025R00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00974 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 Octobre 2025 par M. Antoine MONTIER, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R00974
DEMANDEUR
SASU EUROPCAR FRANCE [Adresse 1] Me Stéphanie IMBERT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU TRANSPORTS PAK SERVICES [Adresse 3] comparant par Me Joel GAUTIER [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 30 Octobre 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 septembre 2025, la SAS EUROPCAR FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société TRANSPORTS PAK SERVICES à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 31.806,90 euros correspondant aux factures restées impayées pour un montant de 27.263,06 euros et à la clause pénale contractuelle (20%) pour un montant de 4.543,84 euros.
Condamner à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société TRANSPORTS PAK SERVICES à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 376,68 euros au titre des intérêts de retard,
Condamner à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société TRANSPORTS PAK SERVICES à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 320,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Condamner la société TRANSPORTS PAK SERVICES à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société TRANSPORTS PAK SERVICES aux entiers dépens.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Les deux parties sont d’accord pour renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 5ème chambre de ce tribunal, du 21 novembre 2025 à 10h30.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 21 novembre 2025 à 10h30 devant la 5 ème chambre ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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