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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 23 oct. 2025, n° 2025008705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025008705 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
Monsieur, [H], [V] RG 2025 008705
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 16/10/2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Madame Françoise BATTUT, Juge, Monsieur Alain RENAULT, Juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES Greffier, en présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE-
A la date du 28 juillet 2025, Monsieur, [H], [V] a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande d’ouverture de procédure de surendettement.
Monsieur, [H], [V] est régulièrement inscrit au Registre National des entreprises sous le numéro 9 882 052 335, avec une activité de chauffeur VTC.
Monsieur, [H], [V] a donc la qualité d’artisan.
Monsieur, [H], [V] a été convoqué à comparaître en Chambre du Conseil par les soins du Greffe à l’audience du 2 octobre 2025 régulièrement renvoyée à l’audience du 16 octobre 2025.
Attendu que, [H], [V] ne s’est pas présenté en personne pour lui.
Attendu que l’article L681-1 du code de commerce dispose que :
Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Attendu que dans sa demande d’ouverture de procédure de surendettement, Monsieur, [H], [V] indique être en état de cessation des paiements depuis 2023.
Que dans son passif professionnel exigible figure une créance de l’URSSAF pour la somme de 11.098 euros et une créance au titre d’un prêt bancaire octroyé pour l’achat d’un véhicule TOYOTA.
Qu’au vu des explications écrites, le véhicule, avant d’être volé, était affecté à l’activité professionnelle de Monsieur, [H], [V].
Que Monsieur, [H], [V] se trouve également en état de surendettement.
Qu’ainsi, il existe bien des dettes professionnelles auxquelles il ne peut faire face à ce jour ; que par conséquent il ne peut être sollicité que le Tribunal renvoie l’affaire devant la commission de surendettement ;
Attendu que Madame le Procureur conclut au rejet de la présente demande au vu de l’état de cessation des paiements.
Attendu que les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce ne sont pas seules réunies,
Que les conditions prévues au 1° de l’article L. 681-1 du code de commerce semblent être réunies.
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal, après avoir entendu le Ministère public qui s’oppose, déboutera Monsieur, [H], [V] de sa demande d’ouverture de procédure de surendettement, au vu de son ét at de cessation des paiements.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère public entendu,
Déboute Monsieur, [H], [V] de sa demande d’ouverture de procédure de surendettement. Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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