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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 24 avr. 2025, n° 2024L03205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L03205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 AVRIL 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2023J00981 SADIR GENOMIC VISION REPRÉSENTÉE PAR M. [P] [B] N° RG : 2024L03205
DEMANDEURS
Me [Q] [T] [U] [Adresse 1] mandataire judiciaire de la SADIR GENOMIC VISION comparant et assisté par Me Isilde QUENAULT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SADIR GENOMIC VISION représentée par M. [P] [B]
[Adresse 3]
RCS [Localité 1] : 477699144 2011 B 7928
Représentant légal : M. [P] [B]
[Adresse 4], Président du directoire comparant et assisté par Me Stanislas PANON
[Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme Anne MAILLOT-MILAN, Juge Mme Myriam BERDY, Juge Mme Françoise LARGET, Juge assistées de Mme Sabrina GHOBRI, Greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 6 février 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par Mme Anne MAILLOT-MILAN, Président Mme Myriam BERDY, Juge Mme Françoise LARGET, Juge
N° RG : 2024L03205 N° PC : 2023J00981
APRES EN AVOIR DELIBERE,
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Créée en 2004, la société GENOMIC VISION avait pour activité le développement de tests diagnostiques pour les cancers et les maladies génétiques.
Le 11 avril 2022, GENOMIC VISION signe avec le fond [H] un accord pour l’émission et la souscription d’obligations convertibles en actions à bond de souscription d’actions, pour un montant de 30 millions d’euros en 15 tranches successives de 2 millions d’euros, dans lequel GENOMIC VISION est l’émetteur et [H] l’investisseur.
Par amendement du 26 juillet 2023, [H] constate l’occurrence d’un « event of default » (cas de défaut) lui permettant de mettre fin au contrat, mais autorise GENOMIC VISION à poursuivre ses tirages pour une durée de 3 mois supplémentaires.
Le 2 novembre 2023, M. [P] [B], président du directoire de GENOMIC VISION dépose au greffe du tribunal de commerce de Nanterre une déclaration de cessation de paiements, demandant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de GENOMIC VISION.
Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre ouvre à l’égard de GENOMIC VISION une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce, désigne la SELARL AJRS, mission conduite par Me [F] [L], comme administrateur judiciaire, Me [Q] [T] [U] comme mandataire judiciaire, et fixe provisoirement au 26 octobre 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de la fin d’un accord de médiation signé pour 3 mois.
Dans son rapport du 14 décembre 2023 en vue de l’audience du 20 décembre 2023, l’administrateur judiciaire indique que, la société n’étant pas en mesure de financer la poursuite de la période d’observation, et la recherche de candidats repreneurs s’étant avérée vaine, il convenait de mettre fin à la période d’observation et d’ordonner la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre prononce la liquidation judiciaire de GENOMIC VISION, met fin à la mission de l’administrateur judiciaire, et nomme Maître [T] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation signifiée en étude, le 14 novembre 2024, Maître [T] [U] ès-qualités assigne GENOMIC VISION devant le tribunal de commerce de Nanterre demandant au tribunal de reporter la date de cessation des paiements de GENOMIC VISION au 31 janvier 2023.
Par conclusions régularisées à l’audience du 6 février 2025, Maître [T] [U] ès-qualités réitère ses demandes introductives d’instances, y ajoutant la demande de débouter GENOMIC VISION de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
Par conclusions régularisées à l’audience du 6 février 2025, GENOMIC VISION demande au tribunal de constater que GENOMIC VISION n’était pas en état de cessation des paiements au 31 janvier 2023 et, en conséquence, de débouter Maître [T] [U] ès qualités de sa demande de report de la date de cessation des paiements au 31 janvier 2023.
A l’audience du 6 février 2025, la formation de jugement demande à GENOMIC VISION de lui communiquer, par note en délibéré, les accords de financements signés entre GENOMIC VISION et [H].
La note en délibéré est communiquée au greffe du tribunal de commerce le 17 février 2025. Maître [T] [U] ès qualités y répond par note en délibéré envoyée au greffe du tribunal le 18 février 2025.
A l’audience du 6 février 2025, après avoir entendu les parties, le président de la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Maître [T] [U] ès qualités expose qu’il ressort de l’étude des déclarations de créances reçues qu’il a reçues que le passif exigible de la société GENOMIC VISION au 31 janvier 2023 se décomposait comme suit :
* créance de l’URSSAF d’un montant de 88 461,95 € au titre de cotisations impayées entre juillet 2018 et décembre 2022 ;
* créance de l’OFFICE FRANÇAIS DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION d’un montant de 2 092 € correspondant à un titre exécutoire émis par ce dernier le 5 mars 2020 ;
* créance de la société XEFI GRAND PARIS d’un montant de 5 934,30 € au titre de deux factures venant à échéance le 31 décembre 2020 et le 1 er septembre 2021 ;
* créance de la société MONITOR DELOITTE d’un montant de 164 700 € au titre d’une facture venant à échéance le 21 janvier 2023 ;
* créance de la société BERNEMAN CONSEILS d’un montant de 11 988 € au titre d’une facture du 31 janvier 2023 payable dès réception ;
* créance de la société ACUMASS d’un montant de 45 220,22 € au titre de diverses factures venant à échéance entre juin 2020 et août 2022 ;
qu’ainsi au 31 janvier 2023 le passif exigible de GENOMIC VISION s’élevait à 318 396,47 € alors que l’actif disponible à cette même date s’élevait à 107 702,76 € correspondant au solde créditeur de la société sur son compte bancaire.
Il en infère que la société était en état de cessation de paiements dès le 31 janvier 2023.
GENOMIC VISION rétorque qu’en tant que société cotée en bourse elle était extrêmement contrôlée par l’AMF, un cabinet de commissaires aux comptes, son propre conseil de surveillance,
des conseils juridiques, des conseils spécialisés dans la publication financière sur les marchés, de sorte qu’une erreur sur la date de cessation des paiements est incongrue.
En outre, au 31 janvier 2023, elle disposait encore, eu égard au contrat de signé avec [H] le 11 avril 2022, d’une réserve de crédit de 30 millions d’euros, constituant un actif disponible.
C’est bien pour cela que la continuité d’exploitation a été confirmée jusqu’au moment où, [H] ne respectant délibérément plus ses obligations contractuelles, les intervenants idoines (Direction, Conseil de Surveillance, Commissaires aux Comptes) ont décidé de procéder à la déclaration de cessation des paiements.
Rien ne justifie donc que la date initialement arrêtée pour cette dernière au 26 octobre 2023 soit décalée à quelque neuf mois avant.
Maître [N] ès qualités répond que la réserve de crédit à laquelle se réfère GENOMIC VISION n’était pas un actif qui puisse être considéré comme disponible, dès lors que la société [H], qui s’était engagée à libérer dans leur totalité les tranches d’obligations émises par GENOMIC VISION dans un délai de 10 jours à compter de leurs émissions, a en réalité financé la société 3 mois après que celle-ci a mobilisé la première tranche, 4 mois après lorsqu’elle a mobilisé la deuxième tranche et 3 mois après lorsqu’elle a mobilisé la troisième tranche. Dès lors que [H] a refusé d’exécuter ses engagements, son engagement de financement ne constitue pas un actif disponible.
Sur ce, le tribunal
L’article L 631-1 alinéa 1 er du code de commerce dispose : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. »
Maître [T] [U] ès qualités fixe à 318 396, 40 € le passif exigible de GENOMIC VISION au 31 janvier 2023 ; ce montant n’est pas contesté.
Maître [T] [U] ès qualités fixe à 107 702, 76 € l’actif disponible de GENOMIC VISION au 31 janvier 2023 ; GENOMIC VISION rétorque qu’il faut ajouter à ce montant la « réserve de crédit » de 30 millions d’euros mobilisable en 15 tranches successives de 2 millions d’euros, constituée aux termes du contrat d’émission d’Obligations Convertibles en Actions avec Bons de Souscription d’Actions (OCABSA) signé avec [H] le 2 avril 2022.
Le tribunal constate que l’article 2.5 du prospectus AMF relatif à ce contrat indique comme « élevées » la probabilité d’occurrence, l’ampleur du risque et l’importance nette du risque, du facteur de risque pour les investisseurs souhaitant investir dans les actions de GENOMIC VISION résultant de « l’insuffisance de liquidité pouvant empêcher [H] de céder les actions résultant de la conversion des OC et/ou de l’exercice des BSA sur le marché, ce qui remettrait en cause cette source de financement. [H] n’a pas vocation à conserver les actions résultant de la conversion des OCABSA (…). En l’absence de liquidité suffisante, [H] pourrait ne plus vouloir céder les actions résultant de la conversion de OC (…) sur le marché, ce qui remettrait en cause cette source de financement » ;
En effet, il ressort des pièces versées au débats, notamment des échanges entre les GENOMIC VISION et [H], de la définition, dans le contrat du 2 avril 2022, d’une « cooling off period » permettant de différer les tirages en fonction des volumes d’actions échangés sur les marchés, ainsi que de l’insertion d’une clause de « shortfall » (« manque à recevoir ») dans l’ amendement du 26 juillet 2023, que la trésorerie versée à GENOMIC VISION lors des tirages résulte successivement de la souscription par [H] des obligations convertibles, de leur conversion en actions, et de la vente sur le marché des nouveaux titres émis. Ainsi, avant toute demande de tirage, le souscripteur s’assure de l’existence d’une demande pour ces nouvelles actions afin de pouvoir les céder instantanément et ainsi disposer de la liquidité nécessaire au financement de la société. Le risque de manque de liquidité du marché actions n’est pas supporté par le souscripteur ([H]) mais, ultimement, par GENOMIC VISION.
Le contrat du 2 avril 2022 ne peut donc être considéré comme une véritable ligne de financement, mais comme un contrat d’apport de fonds propres qui dépend de la capacité d’absorption des nouvelles actions par le marché, et non pas du bilan du souscripteur de l’engagement. L’apport de trésorerie n’est donc pas certain, et son obtention dans un délai bref n’est pas garanti.
Il en résulte que le contrat du 2 avril 2022 n’est pas constitutif d’une réserve de trésorerie réalisable à court terme, permettant de mobiliser rapidement les sommes nécessaires au règlement du passif.
En conséquence, au 31 janvier 2023, le passif exigible de GENOMIC VISION était supérieur à son actif disponible, et GENOMIC VISION était en état de cessations des paiements à cette date.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
* Reporte au 31 janvier 2023 la date de cessation des paiements de la SA GENOMIC VISION
* Ordonne que les dépens soient passés en frais privilégiés de la procédure collective.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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