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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 20 févr. 2025, n° 2024007961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024007961 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE
La SA LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Iadine AURATUS suppléant Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONTFERRAND,
ET :
La SAS J2P EQUIPEMENTS, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas,
Monsieur [C] [V], domicilié [Adresse 2],
Défendeur ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 5 décembre 2024, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Roland GIBERT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La société J2P EQUIPEMENTS exerce une activité de négoce en poêles, inserts et cheminées depuis le 15 février 2021. Le 5 mars 2021 elle a ouvert un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la SA LYONNAISE DE BANQUE. Le même jour soit le 5 mars 2021, elle a souscrit un contrat de prêt n°00053091802, d’un montant de 125 000 €, sur 5 ans, au taux de 1,4%, auprès de cette banque afin d’acquérir des équipements.
Monsieur [C] [V], président de la SAS J2P EQUIPEMENTS, s’est engagé dans l’acte, en qualité de caution solidaire, à garantir le remboursement de ce prêt dans la limite de 45 000 € soit 36% de l’encours du prêt en principal, intérêts et pénalités ou intérêts de retard éventuels pour la durée du prêt majorée de 24 mois. Suivant acte sous seing privé en date du 7 février 2024, Monsieur [C] [V] s’est également engagé en qualité de caution solidaire afin de garantir tous engagements de la société J2P EQUIPEMENTS, dans la limite de la somme de 12.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 5 ans.
Le 4 avril 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a notifié par LRAR à la société J2P EQUIPEMENTS la résiliation du compte bancaire avec un préavis de 60 jours, en se référant à l’article L.313-12 du Code Monétaire et Financier.
Le 7 juin 2024 la SA LYONNAISE DE BANQUE a adressé par LRAR à la société J2P EQUIPEMENTS, une mise en demeure, avant résiliation du prêt, pour régulariser le paiement avant le 8 juillet 2024 des sommes dues soit :
4 échéances impayées pour un montant de 8.280,44 € au titre du prêt, le solde débiteur du compte courant de 10.522,33 €,
Le même jour, par LRAR, une mise en demeure a été également adressée par la SA LYONNAISE DE BANQUE à Monsieur [C] [V] en tant que caution solidaire, pour rembourser les mêmes montants dans le même délai.
Les deux correspondances sont revenues à l’expéditeur avec la mention « Pli avise non réclamé ».
En l’absence de tout règlement, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [C] [V] par la SA LYONNAISE DE BANQUE le 25 juillet 2024 pour rembourser avant le 26 août 2024 la somme de 31 569,58 € se décomposant en :
* 20 190,06 € soit 36% du montant dû au titre du prêt, – 11 379,52 € au titre du remboursement du compte courant débiteur.
Aucune suite n’ayant été donnée à ces différentes mises en demeure, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire justice en date du 24 octobre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner la SAS J2P EQUIPEMENTS et Monsieur [C] [V] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 décembre 2024, pour entendre :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la LYONNAISE DE BANQUE ;
En conséquence ;
Y faire droit ;
Condamner, la société J2P EQUIPEMENTS, prise dans la personne de son président en exercice, au paiement des sommes de :
*
Au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] : 11.106,47 outre int érêts au taux légal à compter du 7 juin 2024,
*
Au titre du contrat de prêt n°00053091802
o Principal (échéances impayées et capital restant dû) : 51.862,42 € outre intérêts au taux contractuel de 1,4 % à compter du 26 juillet 2024 et ce jusqu’à parfait paiement,
o Indemnité conventionnelle (7%) : 3.630,37 € outre intérêts au taux légal et jusqu’à parfait paiement,
o Frais, accessoires et intérêts au taux contractuel arrêtés au 25 juillet 2024
Condamner Monsieur [C] [V], au paiement des sommes de
Au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] : 11.106,47 outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
Au titre du contrat de prêt n°00053091802 : 20.190,06 €, correspondant à 36 % de l’encours outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
Condamner la société J2P EQUIPEMENTS et Monsieur [C] [V], in solidum, au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de p rocédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SA LYONNAISE DE BANQUE expose qu’elle est bien fondée à obtenir la condamnation de la société J2P EQUIPEMENTS et de Monsieur [C] [V] à lui payer et porter les sommes indiquées dans l’assignation et produit à cette fin les contrats signés, le détail des flux sur le compte courant du 2 janvier au 16 juillet 2024 et les courriers de mise en demeure adressés.
La SAS J2P EQUIPEMENTS et Monsieur [C] [V] bien que régulièrement assignés à comparaître ne se sont ni présentés ni représentés à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SA LYONNAISE DE BANQUE produit aux débats : La convention de compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] signée le 5 mars
Le contrat de prêt n° 00053091802 signé le 5 mars 2021, dans lequel Monsieur [C] [V] se porte caution solidaire à concurrence de 45 000 €,
L’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [C] [V] signé le 7 février 2024, afin de garantir tous engagements de la société J2P EQUIPEMENTS, dans la limite de 12 000 €,
Son courrier du 4 avril 2024 de résiliation du concours à durée indéterminée ainsi que de la convention de compte courant, Sa mise en demeure du 7 juin 2024 à la société J2P EQUIPEMENTS, Ses mises en demeure à Monsieur [C] [V] en tant que caution solidaire du 7 juin et du 25 juillet 2024,
Le décompte du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] du 2 janvier 2024 au 16 juillet 2024 ;
Attendu que les demandes formées par la SA LYONNAISE DE BANQUE, sont régulières, recevables et bien fondées ;
Attendu qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à la demande principale ;
Attendu qu’il conviendra donc de condamner solidairement la société J2P EQUIPEMENTS et Monsieur [C] [V], en sa qualité de caution solidaire, à payer et porter à la SA LYONNAISE DE BANQUE, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 11.106,47 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date de l’assignation (et non à compter du 7 juin 2024 comme sollicité par la banque car la mise en demeure du 7 juin 2024 adressée à la société J2P EQUIPEMENTS ne portait que sur la somme de 10 522,33 €) ;
Attendu que le tribunal condamnera solidairement la société J2P EQUIPEMENTS et Monsieur [C] [V], en sa qualité de caution solidaire, à payer et porter à la SA LYONNAISE DE BANQUE, au titre du contrat de prêt n°00053091802 :
La somme de 51 862,42 € au titre du principal (échéances impayées et capital restant dû) outre intérêts au taux contractuel de 1,4 % à compter du 24 octobre 2024, date de l’assignation (et non à compter du 26 juillet 2024 car aucune mise en demeure n’a été adressée à la société J2P EQUIPEMENTS en date du 26 juillet 2024),
La somme de 3.630,37 € au titre de l’indemnité conventionnelle (7%) suivant le paragraphe « conséquences de l’exigibilité anticipée » des conditions générales du contrat de prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date de l’assignation,
La somme de 590,80 € au titre des frais, accessoires et intérêts au taux contractuel arrêtés au 25 juillet 2024 ;
Etant précisé que la condamnation de Monsieur [C] [V] sera limitée à la somme de 20 190,06 € correspondant à la limite de son engagement de caution, à savoir 36 % des sommes dues au titre du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date de l’assignation ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SA LYONNAISE DE BANQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Attendu qu’il y aura donc lieu de condamner in solidum la société J2P EQUIPEMENTS et Monsieur [C] [V] à payer et porter à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société J2P EQUIPEMENTS et Monsieur [C] [V], qui succombent dans l’instance, seront condamnés in solidum à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit la SA LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée en sa demande principale, En conséquence, Condamne solidairement la société J2P EQUIPEMENTS et Monsieur [C] [V], en sa qualité de caution solidaire, à payer et porter à la SA LYONNAISE DE BANQUE, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 11.106,47 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, Condamne solidairement la société J2P EQUIPEMENTS et Monsieur [C] [V], en sa qualité de caution solidaire, à payer et porter à la SA LYONNAISE DE BANQUE, au titre du contrat de prêt n°00053091802 : La somme de 51 862,42 € au titre du principal (échéances impayées et capital restant dû) : outre intérêts au taux contractuel de 1,4 % à compter du 24 octobre 2024, La somme de 3.630,37 € au titre de l’indemnité conventionnelle (7%) outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, – La somme de 590,80 € au titre des frais, accessoires et intérêts au taux contractuel arrêtés au 25 juillet 2024, Etant précisé que la condamnation de Monsieur [C] [V] est limitée à la somme de 20 190,06 € correspondant à la limite de son engagement de caution, à savoir 36 % des sommes dues au titre du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, Condamne in solidum la société J2P EQUIPEMENTS et Monsieur [C] [V] à payer et porter à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société J2P EQUIPEMENTS et Monsieur [C] [V] in solidum, aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 76,32 euros T.V.A. incluse.
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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