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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 24 juil. 2025, n° 2025R00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 24 juillet 2025
N° RG : 2025R00228
Société [N] [T] [Adresse 1] PARIS registre du commerce et des sociétés de Paris n° 832 117 402 (Avocat postulant : Maître Léa DAMOIS, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Philippe JOLY, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société DEEP2DRIVE S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 914 595 814 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 27 juin 2025, la société [N] [T] nous demande, vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, vu les articles 1231 et suivants du Code civil, de condamner la société DEEP2DRIVE S.A.S. à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 12 120 € TTC représentant le montant de factures impayées, outre les intérêts au taux courant à compter de la présente assignation, et celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A la barre, la société [N] [T] réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société DEEP2DRIVE S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Le contrat utilisateur de prestations de services dans l’espace partagé (co-working) signé entre les parties le 9 janvier 2024 prévoyant le paiement d’une redevance mensuelle de 1 050 € HT ;
* L’avenant n° 1 du contrat utilisateur signé le 19 juin 2024 portant le montant de la redevance mensuelle à 3 000 € HT ;
* La convention de domiciliation signée entre les parties le 1 er février 2024 pour une durée de 12 mois moyennant le paiement de la somme de 50 € HT par mois ;
* Les factures partiellement impayées ;
* La sommation de payer la somme de 14 700,60 € en principal délivrée le 12 décembre 2024 ;
* Le décompte arrêté au 9 juin 2025 indiquant un solde débiteur de 12 120 € ;
L’existence de l’obligation de la société DEEP2DRIVE S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société DEEP2DRIVE S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société [N] [T] la somme provisionnelle de 12 120 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [N] [T] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société DEEP2DRIVE S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société [N] [T] la somme provisionnelle de 12 120 € TTC (douze mille cent vingt euros TTC) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société DEEP2DRIVE S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 24 juillet 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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