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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 18 nov. 2025, n° 2025017436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025017436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025017436
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 30 septembre 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA Arkéa Financements & Services
Immatriculée sous le numéro 338 138 795, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par : Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL SB FIBRE
Immatriculée sous le numéro 908 703 606, ayant son siège social [Adresse 1] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 18/11/2025 à Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER
LES FAITS
Le 29 février 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à la SARL SB FIBRE un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition d’une moto de marque Triumph, modèle Tiger, immatriculée [Immatriculation 3]. Le contrat stipule une clause de réserve de propriété au profit du prêteur.
À compter de l’échéance du 24 juin 2024, la SARL SB FIBRE a cessé d’honorer ses obligations de remboursement.
Après plusieurs relances et mises en demeure adressées en décembre 2024 et janvier 2025, restées sans effet, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a prononcé la déchéance du terme du contrat, rendant l’intégralité de sa créance exigible.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 9 septembre 2025 après avoir constaté sur place qu’aucune personne ne correspondait à l’identification du destinataire de l’acte, et après avoir effectué les diligences nécessaires pour le retrouver, par procès-verbal de recherche infructueuse établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a assigné la SARL SB FIBRE devant le Tribunal de Commerce de Toulouse aux fins de l’entendre :
Vu l’article 1103 et 1104 du code civil.
Vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile.
Vu l’ensemble des pièces versées au débat.
A titre principal :
* Dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
* Condamner la SARL SB FIBRE, à payer sans délai à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 23 259,31 €, majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 28 février 2025 au titre du contrat de prêt.
A titre subsidiaire :
Si le tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme : -Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail.
* Condamner la SARL SB FIBRE, à payer sans délai à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) la somme de 23 259,31 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 28 février 2025.
A titre infiniment subsidiaire :
Si le tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire :
* Condamner la SARL SB FIBRE au paiement des échéances impayées, soit la somme de 2 743,47 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du contrat de prêt jusqu’au jour du jugement à intervenir.
* Juger que la SARL SB FIBRE devra reprendre les paiements des échéances futures.
En tout état de cause :
* condamner la société SB FIBRE, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir une moto de marque Triumph modèle Tiger, dont le n° de série est SMTTAP20VUNAZ4717, immatriculé [Immatriculation 3].
Et à défaut de restitution volontaire :
* Autoriser la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique. -Condamner la SARL SB FIBRE à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
* Condamner la SARL SB FIBRE aux entiers dépens.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES fonde ses demandes sur : La responsabilité contractuelle. Les pièces versées aux débats. Ses écritures. L’inexécution par la SARL SB FIBRE de ses obligations contractuelles de remboursement du prêt.
Elle soutient que cette défaillance, intervenue le 24 juin 2024, a entraîné de plein droit la déchéance du terme, rendant l’intégralité de sa créance immédiatement exigible. Elle se prévaut de la clause de réserve de propriété stipulée au contrat. Elle précise que son action, engagée moins de deux ans après le premier incident de paiement, n’est pas atteinte par la forclusion.
LA SARL SB FIBRE ne comparait pas.
SUR CE,
Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l’audience, la SARL SB FIBRE ne comparaît pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action au regard de la forclusion :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES soutient que son action n’est pas forclose. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé date de l’échéance du 24 juin 2024 et que l’action en justice a été introduite bien avant l’expiration du délai de deux ans.
Le premier incident de paiement non régularisé est effectivement survenu le 24 juin 2024. L’assignation ayant été délivrée le 9 septembre 2025, soit moins de deux ans après cet événement, l’action de la demanderesse est recevable.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-1 du même code prévoit la condamnation du débiteur en cas d’inexécution de son obligation.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES expose qu’un contrat de prêt a été conclu le 29 février 2024 et que la SARL SB FIBRE a cessé ses remboursements le 24 juin 2024. Elle soutient que, conformément aux clauses contractuelles, cette défaillance a entraîné la déchéance du terme, rendant l’intégralité de la créance exigible.
Elle verse aux débats le contrat de prêt établissant l’obligation de remboursement de la défenderesse. L’historique du prêt et les mises en demeure prouvent la défaillance de la SARL SB FIBRE à compter du 24 juin 2024. Conformément aux stipulations contractuelles, cette défaillance justifie la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues. Le décompte produit détaille la créance à la somme de 23 259,31 €. La créance est donc certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL SB FIBRE à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 23 259,31 € assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 28 février 2025.
Sur la demande de restitution du véhicule :
La clause de réserve de propriété permet au prêteur de rester propriétaire du bien jusqu’au paiement intégral du prix et d’en revendiquer la restitution en cas de non-paiement.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES se prévaut de la clause de réserve de propriété incluse dans le contrat de prêt pour demander la restitution de la moto financée, arguant qu’en l’absence de paiement complet, elle en est restée la propriétaire légale.
Le contrat de prêt contient bien une clause de réserve de propriété au profit du prêteur. La défaillance de l’emprunteur étant avérée, la demanderesse est fondée à demander la restitution sous astreinte du bien dont elle est toujours propriétaire.
En conséquence, le tribunal ordonnera la restitution du véhicule sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, commençant à courir le 15ème jour suivant la signification du présent jugement et à défaut de restitution volontaire autorisera la requérante à reprendre possession du véhicule avec le concours de la force publique.
Le tribunal se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la SARL SB FIBRE à lui payer la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, toutes les décisions rendues par les juridictions civiles bénéficient de l’exécution provisoire de droit, il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
Sur les dépens : Le tribunal condamnera la SARL SB FIBRE, qui succombe, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Déclare recevable l’action de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
Condamne la SARL SB FIBRE à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 23 259,31 €, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 28 février 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Ordonne à la SARL SB FIBRE de restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le véhicule de marque Triumph, modèle Tiger, immatriculé [Immatriculation 3] (n° de série SMTTAP20VUNAZ4717), et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard commençant à courir le 15 ème jour suivant la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut de restitution volontaire, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES pourra faire procéder à l’appréhension du véhicule avec le concours de la force publique si nécessaire.
Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte.
Déboute la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES du complément de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la SARL SB FIBRE à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Condamne la SARL SB FIBRE aux entiers dépens de l’instance et notamment ceux de greffe liquidés à la Signé semment de 58,31 €. M. [L] [Y]
Le Greffier Signé Bendringen BECORDS Mme Sandrine RECORDS
Le Président.
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