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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 20 mars 2025, n° 2025001010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025001010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
Redressement Judiciaire : Monsieur [M] [B] RG 2025 001010
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 13 mars 2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre,
Monsieur Luc MINGUET, Juge,
Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES Greffier,
En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
Par acte en date du 29 janvier 2025, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a fait assigner Monsieur [M] [B], [Adresse 3], immatriculé au registre national des entreprises sous le numéro [Numéro identifiant 4] à l’audience du 13 mars 2025 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à titre subsidiaire.
Attendu que la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES représentée par Madame [Y] [S] a comparu, et que Monsieur [M] [B] ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
Attendu qu’il résulte des motifs de l’assignation que Monsieur [M] [B] est redevable envers la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES d’une somme de 28 304,95 euros, représentant ses cotisations et TVA impayées.
Que les tentatives d’exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance.
Attendu que la créance est dans sa totalité certaine, liquide et exigible.
Attendu que 48 saisies administratives à tiers détenteur se sont révélées infructueuses et qu’un procès verbal de carence a été établi.
Attendu que l’échec des mesures d’exécution démontre que l’actif disponible de Monsieur [M] [B] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Que Monsieur [M] [B] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce,
Attendu que toutefois, il n’est pas démontré que sa situation est irrémédiablement compromise,
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES justifie d’une créance antérieure au 15 mai 2022,
Qu’ainsi, les conditions d’application prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce ne s’applique pas en l’espèce et la procédure de redressement judiciaire devra viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
Attendu que Madame le Procureur conclut à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur ses patrimoines professionnel et personnel,
Attendu ainsi que l’état de cessation des paiements de Monsieur [M] [B] est manifeste et qu’il y a lieu en conséquence de prononcer l’ouverture d’une procédure de red ressement judiciaire sur ses patrimoines professionnel et personnel.
— P A R C E S M O T I F S -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions,
Prononce à l’encontre de Monsieur [M] [B], [Adresse 3] l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur ses patrimoines professionnel et personnel prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce,
Fixe provisoirement au 20 septembre 2023 la date de cessation des paiements,
Nomme Monsieur Marc ALIBERT en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL MJ [J] représentée par Maître [G] [J], [Adresse 2], [Localité 5]
[Localité 5], en qualité de mandataire judiciaire, Désigne en qualité de Chargé d’Inventaire Maître [D] [V] – [Adresse 1] – [Localité 6]
[Localité 6], Commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de
Commerce selon les modalités définies par l’article R 622-4 du code de commerce, Fixe à six mois la durée de la période d’observation, Renvoie l’affaire à l’audience du 15 mai 2025 à 9 heures devant le tribunal réuni en Chambre du
Conseil et dit que la signification de la présente décision tient lieu de convocation à cette audience pour
Monsieur [M] [B]. Dit que lors de cette audience du 15 mai 2025, le tribunal statuera au vu d’un rapport de
l’administrateur ou du débiteur, en application de l’article L 631-15 du code de commerce, sur la
poursuite de la période d’observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur
la cessation partielle de l’activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est
manifestement impossible. Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’Administrateur s’il en a
été nommé un ou l’Administrateur, devra réunir le Comité d’Entreprise, ou les dé légués du personnel ou à défaut
de ceux-ci, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les
articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera
déposé immédiatement au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce, Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le mandataire judiciaire
devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de
commerce, Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi, En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 57,23 euros TVA
incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du mandataire judiciaire désigné, Emploie le surplus en frais privilégiés de redressement judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Valentine JALENQUES
Signé électroniquement par Madame Françoise MEZURET
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