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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 25 mars 2025, n° 2024007745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024007745 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE :
La SARL GUITTARD ESPACES VERTS, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître David TEYSSIER suppléant Maître François POULET, SCP TREINS – POULET – VIAN & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
La SARLU DUBOSCLARD CONSTRUCTIONS, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Elizabeth BRIOUDE suppléant Maître Christine BAUDON, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Faits et Procédure :
La SARLU DUBOSCLARD CONSTRUCTIONS a commandé divers travaux de fournitures et plantations de végétaux à la SARL GUITTARD ESPACES VERTS qui ont été réalisés.
La SARLU DUBOSCLARD CONSTRUCTIONS a réglé deux acomptes d’un montant respectif de 3 336,00 € et de 590 €, portant le solde restant dû à la somme de 11 214,93 € selon facture n°F2405-2563 du 23 mai 2024.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 août 2024, la SARL GUITTARD ESPACES VERTS a mis en demeure, par l’intermédiaire de son Conseil, la SARLU DUBOSCLA RD CONSTRUCTIONS d’avoir à régler la somme restant due soit 11 214,93 €.
La SARLU DUBOSCLARD CONSTRUCTIONS a été avisée de ce pli recommandé avec accusé de réception le 19 septembre 2024 mais ne l’a pas réclamé, c’est ainsi que p ar acte d’huissier en date du 23 octobre 2024, la SARL GUITTARD ESPACES VERTS a fait assigner la SARLU DUBOSCLARD CONSTRUCTIONS à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 12 novembre 2024, aux fins d’entendre :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Condamner la société DUBOSCLARD CONSTRUCTIONS à payer et porter à la société
GUITTARD ESPACES VERTS les sommes de :
11 214,93 € correspondant au solde dû sur la facture n° F2405-2563 émise le 23 mai 2024 par la Société GUITTARD ESPACES VERTS, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024 ;
1 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 novembre 2024, a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 21 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assistée de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 février 2025 prorogé au 25 mars 2025.
Par conclusions, la SARLU DUBOSCLARD CONSTRUCTIONS demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
Débouter la SARL GUITTARD ESPACES VERTS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Accorder à la SARLU DUBOSCLARD CONSTRUCTIONS des délais de paiement sur 12 mois à raison de 11 versements mensuels d’un montant de 1 000 € puis d’un 12ème versement d’une somme de 214,93 € ;
Dire que chacune des parties gardera la charge de s es propres dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL GUITTARD ESPACES VERTS se fondant sur l’article 873 al.2 du Code de procédure civile expose, qu’en l’espèce, l’obligation à paiement n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’en conséquence, elle sollicite la condamnation de la SARLU DUBOSCLARD CONSTRUCTIONS à lui payer et porter la somme de 11 214,93 € correspondant au solde dû sur la facture n°F2405-2563 émise le 23 mai 2024, outre intérêt aux taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024.
Elle ajoute à l’audience, en réponse à la demande adverse, qu’elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement étant donné l’ancienneté de la créance.
En défense, la SARLU DUBOSCLARD CONSTRUCTIONS soutient :
Qu’elle n’a jamais contesté la réalisation des travaux et leur qualité et ne s’est jamais opposée au règlement de la facture restant due ;
Que toutefois elle se trouve actuellement confrontée à d’importantes difficultés financières ayant dû faire face à plusieurs impayés de la part de clients, à un retard de sa banque pour le déblocage de prêts destinés à financer l’acquisition de matériel et à un retard de l’assurance eu égard au versement d’une indemnité ;
Qu’en conséquence, elle sollicite la mise en place de paiements échelonnés sur 12 mois à raison de 11 versements mensuels d’un montant de 1 000 € puis d’un 12ème versement d’un montant de 214,93 €.
Sur ce,
Attendu que la SARL GUITTARD ESPACES VERTS produit à l’appui de sa demande un devis du 19 septembre 2023 dûment accepté, une facture d’un montant de 11 214,93 euros ainsi qu’une lettre de mise en demeure en date du 23 août 2024 ;
Attendu que la SARL DUBOSCLARD CONSTRUCTIONS déclare qu’elle n’a jamais contesté ni la réalisation des travaux ni leur qualité ; qu’elle a versé deux acomptes pour un total de 3 926 € ;
Attendu que la SARLU DUBOSCLARD CONSTRUCTIONS ne conteste dès lors ni le principe ni le montant de sa dette envers la SARL GUITTARD ESPACES VERTS ;
Qu’il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande de la SARL GUITTARD ESPACES VERTS et de lui accorder – à titre de provision – la somme de 11 214,93 € au titre du solde dû sur la facture n°F2405-2563 du 23 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date de l’avis de passage du courrier recommandé de mise en demeure ;
Attendu que la SARLU DUBOSCLARD CONSTRUCTIONS, affirmant ne s’être jamais opposée au règlement de ladite facture, prétend être actuellement confrontée à d’importantes difficultés financières motivant ainsi sa demande d’octroi d’un échéancier sur 12 mois pour apurer sa dette envers la SARL GUITTARD ESPACES VERTS ;
Attendu toutefois que la SARLU DUBOSCLARD CONSTRUCTIONS ne justifie pas de ses éventuelles difficultés permettant au juge des référés d’apprécier sa demande de délais de paiement et que de plus, celle-ci a déjà largement bénéficié de délais de paiement, la créance étant ancienne ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de délais de paiement, la SARLU DUBOSCLARD CONSTRUCTIONS en sera déboutée ;
Attendu que la SARLU DUBOSCLARD CONSTRUCTIONS – qui succombe dans l’instance – sera condamnée à supporter les dépens et qu’il paraît équitable de mettre à sa charge par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile les frais non compris dans les dépens engagés par son adversaire pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer à 1 000,00 €.
— PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais, dès à présent, par provision, vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SARLU DUBOSCLARD CONSTRUCTIONS à payer et porter à la SARL GUITTARD ESPACES VERTS la somme de 11 214,93 € au titre du solde dû sur la facture n°F2405-2563 du 23 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024,
Condamnons la SARLU DUBOSCLARD CONSTRUCTIONS à payer et porter à la SARL GUITTARD ESPACES VERTS la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Condamnons la SARLU DUBOSCLARD CONSTRUCTIONS aux dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
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